Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc38
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00355 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 07 X... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Charles X... ... 20213 CASTELLARE DI CASINCA représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Antoine X... ... 13100 AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur l'action introduite par Monsieur Charles X...à l'encontre d'Antoine X...tendant à se voir déclarer propriétaire de la parcelle sise à SORBO OCAGNANO au lieudit ...cadastrée section B no 950 et obtenir la condamnation du défendeur et de tout occupant de son chef à délaisser ce bien et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile comme sur la demande reconventionnelle en revendication de la propriété de ce même bien acquis par prescription trentenaire formée par Antoine X...a : déclaré Antoine X...né le 2 septembre 1921 à CASTELLARE DI CASINCA, propriétaire de la parcelle litigieuse d'une contenance de 1 are 45 centiares, ordonné la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de BASTIA, débouté Monsieur Charles X...de sa demande de condamnation de Monsieur Antoine X...ou de tous occupants de son chef à délaisser ladite parcelle, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Charles X...aux dépens. Monsieur Charles X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2009. En ses dernières écritures déposées le 29 juin 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Charles X...qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris soutient qu'un acte de partage reçu le 24 avril 2006 par Maître Jacques C...notaire à BASTIA et publié à la Conservation des Hypothèques le rend propriétaire de la parcelle de terre B 950 sise à SORBO OCAGNANO, dépendant du patrimoine de son père feu Bastien X...en vertu d'un acte reçu par Maître Charles D..., notaire à BASTIA le 14 janvier 1965, également publié, comportant partage de la succession de Charles X...(père de Bastien) et de Lucie E...son épouse. Il demande en conséquence à la Cour de dire que l'acte du 24 avril 2006 s'applique bien à la parcelle B 950 et fait de lui l'unique propriétaire de celle-ci. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'intimé à délaisser ce bien et à le libérer de sa présence ou de celle de tout occupant de son chef. Il soulève l'irrecevabilité de l'action en revendication introduite par l'intimé qui n'a pas publié dans les trois mois de leur date les conclusions signifiées à cette fin le 2 avril 2008, conformément à l'article 30 du décret 55-22 du 5 janvier 1955 sur la publicité foncière. Il conclut à tout le moins au caractère infondé des prétentions d'Antoine X...qui est certes propriétaire de la parcelle B 971 contiguë à la B 950 mais ne démontre pas avoir possédé pendant plus de trente ans de façon " non équivoque et à titre de propriétaire " la parcelle litigieuse conformément à l'article 2229 du code civil, les attestations produites n'étant pas probantes sur ce point. Il sollicite la condamnation de l'intimé aux dépens et au paiement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En ses écritures déposées le 28 avril 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur Antoine X...fait observer qu'il a procédé à leur publication au bureau de la Conservation des Hypothèques de BASTIA et que la fin de non recevoir opposée par l'appelant est désormais inopérante, tout en relevant qu'elle n'est nullement nécessaire ainsi que l'ont justement constaté les premiers juges, puisque seules les décisions relatives aux revendications immobilières doivent faire l'objet d'une publication. Il soutient que la parcelle litigieuse cadastrée B 950 jouxte de manière immédiate celle cadastrée B 971 inscrite à son compte, ne dispose d'aucun autre accès que sur cette parcelle et a toujours été utilisée, occupée et entretenue comme une dépendance immédiate de sa maison de famille et partie intégrante de cette propriété. Il souligne qu'elle est construite en terrasse, qu'un mur de soutènement très important a été réalisé par sa grand-mère pour en préserver l'intégrité et a été clôturée par des murs et des piliers, et qu'une clôture métallique et un portillon y ont été installés par ses soins. Il ajoute qu'il est en possession du bien litigieux comme le démontrent les attestations précises et circonstanciées qu'il verse aux débats et que les actes de possession qu'il établit excluent le droit de propriété de l'appelant et lui permettent en revanche de se prévaloir de la prescription acquisitive et d'opposer à la présomption simple de propriété que constitue le titre de Charles X...l'exception d'usucapion. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement querellé et sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 8 novembre 2010. * * * SUR CE : Sur la recevabilité de l'action en revendication de Monsieur Antoine X...: Attendu que si l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 invoqué par Monsieur Charles X...dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elle-mêmes publiées, l'article 28- 4o de ce même article précise en son paragraphe " c " que sont obligatoirement publiées les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, de même que les actes et décisions déclaratifs (paragraphe " e " de ce texte) ; Que c'est donc à juste raison que le tribunal n'a estimé soumises à la formalité de la publicité foncière que les demandes en justice tendant à l'annulation d'une convention portant sur des droits réels immobiliers à peine d'irrecevabilité ainsi que les décisions de justice relatives aux revendications immobilières ; Qu'en tout état de cause Monsieur Antoine X...ayant procédé à la publication des conclusions déposées devant la Cour, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant sera rejetée et le jugement purement et simplement confirmé ; Sur la propriété de la parcelle litigieuse : Attendu qu'en l'espèce, sont opposés le titulaire d'un titre de propriété qui a introduit une action en délaissement de la parcelle en cause à l'encontre du possesseur de ce même bien immobilier qui en revendique la propriété par usucapion ; Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ; Attendu qu'en l'espèce Charles X...qui se prévaut au soutien de son action de son titre de propriété, verse aux débats l'acte de partage de la succession de son père, Bastien X..., dressé par Maître C...notaire le 24 avril 2006 lui attribuant un lot comprenant la parcelle litigieuse sise à SORBO OCAGNANO et cadastrée section B no 950 pour une contenance d'1 are 45 centiares, Bastien X...la détenant lui-même aux termes d'un acte du 14 janvier 1965 établi par Maître D..., notaire de la succession de son père Charles X...époux E...Lucie ; Qu'il fait état des relevés cadastraux démontrant que cette même parcelle est portée au compte de ce dernier depuis 1939 ; Attendu qu'Antoine X...qui soutient avoir prescrit par usucapion ce même bien doit rapporter la preuve d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et donc d'actes matériels de nature à caractériser cette possession ainsi que d'un animus domini le différenciant d'un simple détenteur précaire, lequel ne peut en aucun cas prescrire ; Que pour compléter la prescription, il peut joindre à sa possession celle de son auteur ; Qu'il produit à cet effet diverses attestations confortées par des photographies desquelles il résulte que depuis 1939 ses parents puis lui-même ont occupé et entretenu la parcelle B 950 qui jouxte leur maison et qu'ils l'ont améliorée grâce à la construction d'un mur de soutènement en pierres sèches et à la mise en place de clôtures ; Que Monsieur F... Charles né en 1928 précise qu'il n'a jamais eu à connaître d'autres propriétaires, les " héritiers de Bastien X...n'ayant jamais mis les pieds sur la parcelle B 950 " ; Qu'Antoine X...démontre ainsi avoir eu la mainmise sur la chose et exercé des prorogatives de propriétaire caractérisées par des actes matériels de possession par lui-même et ses auteurs et manifesté l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du bien possédé, ce qui ne lui a d'ailleurs jamais été contesté jusqu'à l'introduction de la présente procédure ; Qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les présomptions de propriété de Monsieur Antoine X...possesseur actuel du bien sont les mieux caractérisées et font échec aux titres translatifs de propriété de Monsieur Charles X..., débouté celui-ci de sa demande de délaissement de la parcelle litigieuse et déclaré Antoine X...propriétaire de celle-ci en ordonnant la publication de la décision au bureau de la Conservation des Hypothèques de BASTIA ; Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur Charles X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Charles X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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- 13 avril 2011
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6253cb8dbd3db21cbdd8dc38
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