Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc16
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 1 258 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02793 Jugement (No 09/ 00396) rendu le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Ahmed X... né le 26 Mars 1984 à BENI SIDEL (MAROC) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04264 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Laïla Z... épouse X... née le 23 Avril 1990 à SEGANGAN (MAROC) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05432 du 01/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Laïla Z... et Ahmed X... ont contracté mariage le 21 novembre 2006 à Nador au Maro sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le jugement entrepris a rejeté la demande en divorce de l'époux et l'a condamné au versement d'une contribution aux charges du mariage d'un montant de 100 euros. PRETENTION DES PARTIES Ahmed C... a formé appel général le 19 avril 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 9 juin 2010 il demande à la cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de supprimer de ce fait la contribution aux charges du mariage mise à sa charge. Laïla Z..., dans ses écritures déposées le 30 septembre 2010, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la demande de contribution aux charges du mariage Attendu que selon l'article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; Attendu que Laïla Z... n'a aucun revenu personnel ; que s'agissant de ses charges, elle est hébergée à titre gratuit chez son frère ; Attendu qu'Ahmed C... effectue des missions en intérim ; que le premier juge a retenu un revenu de 1 067, 95 euros constitué par l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que selon son avis d'imposition, il a perçu en 2008 un revenu de 12 589 euros soit 1 049, 08 euros par mois ; que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations familiales de Lille du 13 décembre 2010, il a été bénéficiaire de février à juin 2010 de prestations sociales d'un montant mensuel de 639, 80 euros soit le revenu de solidarité active de 404, 88 euros ainsi qu'une allocation personnalisée au logement de 234, 92 euros portées de juillet 2010 à novembre 2010 à la somme de 644, 76 euros ; qu'il est redevable d'une dette de loyer de 877, 79 euros au 5 janvier 2011 ; qu'il n'est pas établi qu'il a d'autres revenus ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties, la cour estime qu'il convient de relever l'impécuniosité de l'époux et de réformer le jugement entrepris qui a fixé à la charge de celui-ci une contribution aux charges du mariage d'un montant de 100 euros par mois ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement autres que la demande de contribution aux charges du mariage lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris ; CONSTATE l'impécuniosité d'Ahmed X... ; DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une pension alimentaire en contribution aux charges du mariage ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à la charge de chacune des parties, la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 214 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8dbd3db21cbdd8dc16
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