Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8cbd3db21cbdd8dc0d
- Date
- 7 avril 2011
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 03676 Ordonnance (No 10/ 02804) rendue le 11 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Laurent Gérard Michel Julien X... né le 29 Mars 1963 à TOURCOING (59200) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marie-noëlle SCHINDLER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Karine Céline Rosalie A... épouse X... née le 03 Octobre 1966 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Jean-Marc PARICHET, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Laurent X... et Madame Karine A... se sont mariés le 1er avril 2000 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Arthus, né le 21 décembre 2003. Par ordonnance de non conciliation du 11 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment fixé la résidence habituelle d'Arthus au domicile de sa mère, organisé le droit de visite du père les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires et pendant les vacances d'été la 1ère moitié du mois d'août, fixé la pension alimentaire pour Arthus à la somme de 800, 00 euros par mois, fixé à la somme mensuelle de 6. 000, 00 euros le montant de la pension alimentaire due à Madame A..., dit n'y avoir lieu à expertise médico-psychologique de l'ensemble de la famille et ordonné une enquête sociale. Monsieur X... ayant interjeté appel de cette décision, la Cour de ce siège a, par arrêt rendu le 29 juillet 2010, notamment avant dire droit : - ordonné un examen médico-psychologique de Monsieur Laurent X..., de Madame Karine A... et d'Arthus, et commis pour y procéder le Docteur C..., psychiatre, avec pour mission : 1- d'analyser les personnalités respectives des deux parents et d'identifier les troubles éventuels susceptibles d'affecter leurs capacités éducatives ; 2- de rechercher les capacités respectives des parties à exercer leurs fonctions dans le respect des droits fondamentaux de l'enfant ; 3- d'analyser la nature des difficultés apparaissant dans les relations entre l'enfant et ses parents ainsi que les conséquences de celles-ci sur l'épanouissement et l'équilibre psychologique de l'enfant ; 4- de procéder à toutes investigations utiles ; 5- de donner un avis sur les mesures propres à permettre une reprise normale des relations familiales dans l'intérêt de l'enfant, tout particulièrement au regard du lieu de résidence habituelle de ce dernier et du droit de visite et d'hébergement ; - dit que, dans l'attente du rapport à intervenir et jusqu'à ce qu'il puisse être à nouveau statué, la résidence habituelle d'Arthus sera fixée au domicile de sa mère, Monsieur Laurent X... bénéficiera provisoirement d'un droit de visite et d'hébergement sur Arthus qui s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires, et pendant les vacances d'été la 1ère moitié du mois d'août. L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2010. Par ses dernières écritures signifiées le 22 février 2011, Monsieur X... demande à la Cour de débouter Madame A... de sa demande de contre-expertise, de fixer la résidence habituelle de l'enfant Arthus au domicile de sa mère, d'instituer au bénéfice de Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement élargi et de dire que le père aura une communication téléphonique avec Arthus au moins une fois par semaine. Par ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2011, Madame A... demande de maintenir la résidence de l'enfant au domicile maternel, d'ordonner une nouvelle expertise de Monsieur X..., de Madame A... et d'Arthus, de dire que, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, la résidence de l'enfant sera maintenue chez la mère et que le droit de visite fixé par le premier juge sera confirmé sauf pour les périodes de vacances, et de condamner Monsieur X... au paiement des sommes de 6. 000, 00 euros à titre de provision pour frais d'instance et de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur le rejet de conclusions et de pièce Attendu que la clôture des débats est intervenue le 8 mars 2011 ; que Monsieur X... sollicite le rejet des conclusions signifiées le 7 mars 2011 et de la pièce no 113 produite le 8 mars 2011 par Madame A... ; Attendu que les conclusions signifiées le 7 mars 2011, dont l'avoué de Monsieur X... a en tout état de cause eu connaissance avant l'audience de plaidoirie, ne diffèrent des précédentes que par un développement par lequel Madame A... précise les motifs de sa demande de contre-expertise, motifs qu'elle avait toutefois déjà exposés dans ses écritures signifiées le 15 février 2011 ; que la pièce no 113 est une attestation en date du 19 décembre 2010 émanant de Madame Sylvie D... ; Attendu que la production de ces dernières conclusions et de la pièce no 113 n'apporte aucun nouvel élément déterminant aux débats et ne contrevient pas, dans ces conditions, au principe de loyauté des échanges entre parties et du contradictoire ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande de rejet de conclusions et de pièce ; Sur le fond Attendu que le débat devant la Cour se limite à l'octroi à Monsieur X... d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Arthus et à la demande de Madame A... d'une provision pour frais d'instance, les autres points en discussion ayant été tranchés par l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 29 juillet 2010 ; Sur la demande de contre-expertise Attendu que l'expert a remis son rapport le 28 octobre 2010 ; qu'il avait pour mission d'analyser les personnalités respectives des deux parents, d'identifier les troubles éventuels susceptibles d'affecter leurs capacités éducatives, d'analyser la nature des difficultés apparaissant dans les relations entre l'enfant et ses parents et de donner un avis sur les mesures propres à permettre une reprise normale des relations familiales dans l'intérêt de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté que les parents et l'enfant ont été examinés par le Docteur C... ; qu'en décrivant, dans un rapport qui est nécessairement une synthèse des travaux réalisés, les personnalités respectives des parents et de l'enfant, en indiquant qu'aucun des parents ne présente de trouble susceptible d'affecter ses capacités éducatives et qu'Arthus ne présente aucune perturbation, et en soulignant les perspectives favorables offertes par les démarches psychothérapiques des parents et par une possibilité de médiation, l'expert a répondu aux questions posées ; que Madame A..., qui se borne à discuter les conclusions du Docteur C..., n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que l'expert n'a pas accompli sa mission ; qu'il n'y a donc pas lieu à contre-expertise ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; qu'il résulte de l'article 371-4 du même code que seul l'intérêt de l'enfant peut commander que l'exercice de ce droit soit limité ; Attendu que Madame A... se contente de solliciter une contre-expertise et ne présente aucune prétention subsidiaire pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande ; que, si elle invoque les troubles psychologiques du père, constituant selon elle un obstacle à la prise en charge l'enfant dans le cadre d'un hébergement-troubles dont Madame A... estime pourtant qu'ils ne s'opposent pas à l'exercice d'un droit de visite non médiatisé-aucune des craintes qu'elle exprime ne se trouve confirmée par l'expertise ; qu'en effet, si le Docteur C... a relevé chez Monsieur X... une organisation narcissique-dont elle précise qu'elle n'est d'ailleurs pas pathologique en soi-et une difficulté à exprimer ses sentiments, elle n'a constaté ni angoisse sidérante, ni personnalité paranoïaque, ni d'une façon générale pathologie mentale, ni élément propre à altérer ses capacités à exercer sa fonction de père dans le respect des droits fondamentaux de l'enfant ; que la conclusion de l'expert rejoint l'avis du Professeur Pierre E..., du service de Psychiatrie Adulte de l'Hôpital FONTAN (CHU de Lille), qui a indiqué, par compte rendu de consultation du 25 mai 2010, que Monsieur X... ne présentait " aucune manifestation, ni aucun symptôme permettant d'évoquer un trouble mental ou psycho-pathologique " ; Qu'aucun des autres éléments invoqués par l'épouse ne saurait davantage accréditer l'existence, chez le père, d'un trouble de la personnalité : - ni l'avis donné par note du 29 mars 2010 par Madame Daphné F..., psychologue clinicienne qui suit Arthus-avis dont se prévaut à nouveau Madame A...- cette praticienne, comme elle le reconnaît elle-même, n'ayant à aucun moment, rencontré Monsieur X... ; - ni les messages de Monsieur X... d'octobre 2009, dont l'épouse affirme qu'ils exprimeraient des tendances suicidaires alors que ces messages sont anciens et ne sont corroborés ni par le moindre élément plus récent, ni par une quelconque analyse médicale, l'expert n'ayant sur ce point décelé aucune tristesse pathologique, ni aucun penchant au suicide ; - ni les courriers adressés à Madame A... qui, par les nombreux reproches à l'épouse qu'ils contiennent, expriment seulement le caractère aigu du conflit opposant les parties, et non une quelconque perturbation de l'épouse ; - ni la psychothérapie suivie par Monsieur X..., qui ne saurait par elle-même constituer la preuve de troubles susceptibles d'affecter ses capacités éducatives ; Que, de même, la preuve n'est rapportée ni d'un état de danger de l'enfant en présence du père-d'ailleurs non alléguée par Madame A...- ni d'un quelconque déséquilibre psychologique affectant actuellement Arthus dont : - la note en date du 21 octobre 2010 du Service d'action sociale du Département du Nord, saisi à la suite d'un signalement de Madame F... au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, se borne à faire état de " signes de mal-être " sans en préciser l'origine-le rapport du service n'étant pas versé à la procédure-signes manifestement liés, selon ce service, au " contexte de séparation très conflictuelle " du couple, et non au comportement du père ; - l'expert le Docteur C... indique qu'il s'agit d'un enfant mature, à la pensée structurée, soucieux de préserver des relations équilibrées avec chacun de ses deux parents et chez qui n'a été décelé aucun symptôme d'angoisse ; Attendu qu'il n'est pas, dans ces conditions, démontré qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de limiter le droit de visite accordé à son père ; qu'il n'est au surplus fait état d'aucun incident qui serait survenu dans le cadre du droit de visite et d'hébergement sur Arthus accordé à titre provisoire à Monsieur X... par l'arrêt avant dire droit une fin de semaine sur deux ; qu'en conséquence, la Cour accordera au père un droit de visite et d'hébergement sur Arthus et infirmera sur ce point l'ordonnance entreprise ; que, compte tenu de la distance séparant les résidences respectives des deux parents, de plus de 100 kilomètres, de la nécessité de préserver la stabilité de l'enfant, âgé de seulement sept ans, et des lourdes charges professionnelles pesant sur Monsieur X... dont il n'est nullement démontré qu'elles offrent au père la disponibilité requise pour l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine, la Cour déboutera Monsieur X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine ; que le droit de visite et d'hébergement sera fixé les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; qu'il incombera au père de prendre ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence, Monsieur X... ne faisant état d'aucun élément propre à justifier qu'il soit dérogé à cette règle ; qu'il sera enfin fait droit à la demande de l'appelant tendant à ce qu'il puisse s'entretenir par téléphone avec Arthus au moins une fois par semaine ; Sur la provision pour frais d'instance Attendu que Madame A... ne motive pas sa demande de provision pour frais d'instance ; qu'elle en sera déboutée ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 29 juillet 2010, Déboute Monsieur Laurent X... de sa demande de rejet de conclusions et de pièce ; Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 11 mai 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Arthus ; Statuant à nouveau de ce chef, Accorde à Monsieur Laurent X... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant qui s'exercera : - les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 heures ; - pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur Laurent X... de prendre ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ; Dit que Monsieur Laurent X... pourra s'entretenir par téléphone avec Arthus au moins une fois par semaine ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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