Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbf0
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 2 846 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02024 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 26 janvier 2010 RG : 2009/ 12647 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. José Antonio X... né le 29 Juillet 1963 à FUNDAO (PORTUGAL) ... 69008 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Sandrine Rose Y... née le 09 Février 1969 à LYON (69003) ... 69008 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011 prorogée au 11 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 26 janvier 2010 par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - constaté que les parents, José X... et Sandrine Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Clément, né le 18 août 1995, qu'ils ont tous les deux reconnu -fixé sa résidence habituelle chez la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord entre les parents -une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19h, - la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, - fixé à 230 € par mois la pension alimentaire due par José X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant -rejeté toute autre demande -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par José X... suivant déclaration du 18 mars 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation partielle déposées le 8 juin 2010 tendant à voir fixer la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 100 € par mois ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 17 décembre 2010 par Sandrine Y..., laquelle demande en outre condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que la pension alimentaire initialement fixée ne peut en principe être révisée qu'en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins de l'enfant depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu que le jugement critiqué rappelle que la pension alimentaire mensuelle due par José X... pour son fils, aujourd'hui âgé de 15 ans et demi, a été fixé à 230 € par ordonnance du 29 avril 2003, en retenant que : - Sandrine Y... avait un salaire de 1 567 €, des prestations sociales d'un montant de 237 € par mois et un loyer de 609, 70 € - José X... avait un salaire de 2 020 € par mois et un loyer de 723 €, son amie ayant un revenu mensuel de 1 067, 14 € ; Attendu que la Cour dispose des informations principales suivantes concernant la situation financière de chacun des parents : 1) concernant Sandrine Y... : - elle ne produit pas ses revenus pour l'année 2008 et 2009, ne donnant que le montant de son imposition (41 € en 2008 et 0 € en 2009) et celui de son compagnon (1 635 € en 2008 et 2 304 € en 2009) - attestation de Pôle emploi certifiant que durant la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, elle a été indemnisée pour un total de 202 jours, à savoir, après calcul opéré par la Cour, au total un montant brut global de 10 628, 57 €, soit 885, 71 € par mois -versement CAF en juin 2010 : 55, 68 € - loyer mensuel : 710, 77 € en décembre 2010 - dissolution, enregistré le 7 août 2008, du pacte de solidarité civile passé avec son compagnon avec lequel elle vit encore à priori, au vu des documents fiscaux produits et de ses écritures -frais extra-scolaires de Clément notamment relatifs à son activité sportive de tennis, à savoir notamment frais d'adhésion au club de tennis en septembre 2010 de 230 €, séjour en juillet 2010 de 630 € et frais de carte sportive en août 2010 de 199 € ; 2) concernant José X... : - bulletin de paie de décembre 2008 avec un net imposable de 2 885 € - bulletin de paie de novembre 2009 avec un net imposable de 18 084 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 2009, 33 €, sauf à ce que le calcul soit à faire à compter du mois de décembre de l'année précédente, ce que ne dit pas l'appelant -bulletins de paie de sa nouvelle épouse avec un net imposable de 28 468 € en décembre 2008 et de 26 507 € en novembre 2009 (soit 2 409, 72 € par mois), laquelle doit percevoir une pension alimentaire, qui serait selon le budget établi par l'appelant de 86 € par mois, et perçoit une allocation éducation enfant handicapé pour son fils Dorian, né le 13 septembre 1997 de 124, 54 € en août 2009 et règle des frais de demi-pension au collège où il est scolarisé de 218 € pour le 1er trimestre 2009-2010 - loyer mensuel en octobre 2008 de 850, 70 € et de 851, 71 € en février 2009 (avec annonce que la provision pour charges à compter de janvier 2009 sera de 100 € ce qui devrait porter le loyer à 920 €) - prêt expresso à son épouse de 23 000 € le 31 octobre 2009 sur 30 mois avec des échéances mensuelles jusqu'en 2013 de 400, 48 € - compte alterna au nom de son épouse avec une réserve de 4 500 € en novembre 2009 et de mensualités de 130 € - relevé carte Pass de son épouse avec un crédit utilisé en septembre 2009 de 1 831, 87 € et des prélèvements de 55 € par mois -prêt BFM de 22 000 € en mars 2008 avec des échéances mensuelles de 319 € par mois jusqu'en 2016 - délai de paiement d'impôt accordé à compter du janvier 2010 pour une somme de 2 636 € qui doit désormais être réglée ; Attendu que José X... qui dit à la fois dans ses dernières écritures ne plus percevoir que 1 350 € puis 1 450 € par mois, indique que son épouse a quitté le domicile conjugal, qu'il doit assumer seul un loyer de 1138 €, qu'il a donné congé et sera logé à partir d'avril 2010 dans un appartement moyennant un loyer mensuel de 480 €, ajoutant que le couple avait exposé plusieurs crédits et un arriéré d'impôt de 2 272 € faisant l'objet d'une saisie sur salaires ; Que, pourtant appelant, il ne produit ni son avis d'imposition sur les revenus de 2009 ni ses revenus en 2010 et ne justifie pas de ce qu'il avance ci-dessus, si ce n'est de l'existence de crédits et de difficultés de paiement, ni de la perception par l'intimée de l'allocation pour le logement dont elle ne fait pas état dans ses écritures, et n'émet aucune observation lorsqu'elle indique qu'il donne des cours de plongée et qu'il n'exerce plus son droit de visite et d'hébergement ; Qu'au vu des pièces produites et rappelées plus haut, José X... a des revenus a peu près identiques à ceux perçues en 2003 ; Que si on épouse a réellement quitté le domicile conjugal, il reconnaît avoir prévu un nouveau logement bien moins onéreux et ils doivent toujours partager les dettes qu'ils ont eu pendant leur vie commune, sans que d'ailleurs José X... ne justifie de la nécessité de celles-ci par rapport à son obligation alimentaire prioritaire vis à vis de son fils ; Que, de son côté, si elle partage les charges de la vie courante avec son compagnon, Sandrine Y... a des revenus bien moins importants qu'en 2003, tant au niveau professionnel que prestations familiales, et des charges croissantes pour un adolescent sportif et poursuivant régulièrement ses études ; Attendu qu'en conséquence, au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que la contribution de José X... à l'entretien et à l'éducation de son fils a été fixée à la somme de 230 mois ; Que le jugement déféré sera donc confirmé ; Attendu que José X..., succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne José X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître de FOURCROY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 11 avril 2011
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbf0
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