Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbee
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 121 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00907 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 05 janvier 2010 RG : 09/ 06223 ch no 2- Cab. 1 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Christine Marie X... divorcée Y... née le 05 Janvier 1972 à BRIOUDE (HAUTE-LOIRE) ... ... 42380 PERIGNEUX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Caroline CAMIERE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004243 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christophe Y... né le 15 Septembre 1972 à LYON (69004) ... 69540 IRIGNY représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006716 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 29 juin 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce, sur leur requête conjointe, entre les époux Christine X... et Christophe Y..., a homologué leur convention définitive aux termes de laquelle ils exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants Vincent, né le 28 juin 1999, Brice, né le 29 août 2000 et Yohan, né le 23 juin 2004, les enfants résident à titre principal chez leur mère, le père exerce un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du samedi 19 h 30 au dimanche 19 h 30, les mercredis après-midi de 13 h 30 à 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires, le père règle une pension alimentaire de 300 €, soit 100 € par enfant. Par requête enrôlée le 29 mai 2009, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale, la limitation du droit de visite du père en lieu neutre à deux demi-journées par mois, puis un dimanche sur deux. Le père avait sollicité, à titre reconventionnel, que les enfants lui soient confiés avec une pension de 300 € à la charge de la mère. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le juge aux affaires familiales a enjoint aux parties de recourir à une mesure de médiation familiale, ordonné une enquête sociale et maintenu provisoirement les mesures antérieures pour les enfants. Par jugement du 5 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, le mercredi après-midi de 13 h 30 à 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, a supprimé la pension alimentaire due par le père à compter du 1er décembre 2009. Madame X... a relevé appel de cette décision le 9 février 2010. Par conclusions notifiées le 7 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite que le droit de visite et d'hébergement du père soit limité à la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants soit au domicile de la mère, soit à l'arrêt du bus de Luriecq ou Saint-Bonnet le Château, sous réserve que M. Y... communique à l'avance l'heure et l'arrêt choisis. Elle demande 210 € de pension alimentaire, soit 70 € par enfant. Elle sollicite la condamnation de M. Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, il sollicite que la mère supporte la charge des trajets. Il demande la condamnation de Mme X... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011. Discussion Sur le droit de visite et d'hébergement Il résulte des diverses mains courantes déposées par les parents, et notamment des procès-verbaux de police dressés à l'occasion d'une violente dispute intervenue en mai 2009, entre Mme X... et Mme Z..., la compagne de M. Y..., qu'il existait des difficultés dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père depuis longtemps, et que notamment seul Brice rencontrait son père, les deux autres enfants refusant de le rencontrer. Cette situation s'était améliorée au cours de l'enquête sociale déposée en octobre 2009 dont il résulte notamment que le père avait repris l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à l'occasion de l'été 2009. L'enquêtrice a pu constater que les enfants avaient une attitude plutôt naturelle chez leur père, qu'en présence d'un conflit parental massif dont la source semblait une rivalité entre les deux femmes, les enfants, sous l'influence maternelle, étaient instrumentalisés par des mises en scène bruyantes et déstabilisantes pour eux. Il n'en reste pas moins que le droit de visite du mercredi semble ne pas avoir été exercé régulièrement par le père. Toutefois Mme X... a déménagé en mars 2010, pour s'installer à Périgneux dans la Loire. Il est donc exclu de maintenir un droit de visite le mercredi, ce qui n'est pratiquement plus possible compte tenu des distances entre les domiciles respectifs. Madame X... prétend avoir dû déménager dans la Loire en raison du coût modique des loyers, alors qu'elle accusait un important retard du règlement de ses loyers à Vénissieux et qu'elle risquait l'expulsion. Elle justifie d'un loyer de 450 € à Périgneux mais ne justifie pas du montant de son loyer antérieur à Vénissieux, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle a opté réellement pour un loyer moins important. On relèvera que son allocation logement précédente n'était que de 30, 27 € à Vénissieux, alors qu'elle est de 295, 84 € à Périgneux, ce qui laisserait supposer un loyer principal plus élevé à Vénissieux, mais un loyer résiduel moins important à Périgneux ? Il n'est donc pas exclu que Mme X... ait délibérément mis une distance entre les domiciles respectifs des parties, pour limiter les contacts avec le père. Toutefois, M. Y... ne montre pas un grand intérêt pour ses enfants puisqu'il expose lui-même dans ses conclusions d'octobre 2010 qu'il n'a pas pu voir ses enfants depuis leur déménagement en mars 2010, ce qui laisse supposer que non seulement il ne prend pas ses enfants pour les mercredis et les week-ends, mais pas davantage pour les vacances, tandis que la grand-mère paternelle vient leur rendre visite, et a même reçu Yohan une semaine pour l'été. La distance entre les domiciles respectifs n'est pas telle qu'elle justifie d'une telle absence de contact. Dans ce contexte, il y a lieu de maintenir le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, mais du samedi 9 h 30 au lieu de 12 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, en supprimant le mercredi. Il est impératif que M. Y... reprenne des contacts réguliers avec ses enfants, et les reçoive à nouveau à son domicile, dans leur intérêt, ceux-ci pouvant difficilement comprendre pourquoi il reste longtemps absent, puis réapparaît dans leur vie à l'occasion de l'enquête sociale, puis disparaît à nouveau à la suite du déménagement de leur mère, ce qui peut leur faire croire à un désintérêt de leur père. Il devra aviser la mère 48 heures à l'avance de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement de week-end et un mois à l'avance de son intention de l'exercer pour les vacances. Sur la pension alimentaire Monsieur Y... travaillait antérieurement à la boucherie Escoffier, pour un salaire de 1 215 € en 2008. Il percevait en 2009, le revenu de solidarité active pour 438 €. En 2010, le revenu de solidarité active " couple " s'élève à 550, 63 €. Il vit avec sa compagne, Mme Z..., qui a la charge de deux enfants nés en 2000 et 2003. Ils ont ensemble une fille Sarah, née en 2009. Le couple dispose donc de 1 482, 45 € de prestations familiales décomposées en allocations familiales (282 €), allocation logement (460 €), complément PAJE (177 €), RSA (550, 63 €). Madame X... dispose de prestations familiales pour 739, 54 €, décomposées en allocations familiales (282, 70 €), allocation logement (295, 84 €), complément familial (161 €). Son loyer est de 450 €. Elle justifie d'un dossier de surendettement. Elle vit avec son compagnon, M. Miquey, mais ne précise pas sa situation professionnelle. C'est à juste titre que le premier juge a déchargé M. Y... de toute pension alimentaire, son seul revenu étant constitué des prestations sociales qui doivent lui permettre d'élever les enfants hébergés à son domicile. Sur la charge des trajets Par contre, même s'il est fort probable que Mme X... a volontairement mis une certaine distance entre leurs domiciles respectifs, la moindre de ses contributions est la prise en charge des trajets pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Au demeurant, les revenus extrêmement limités de Mme X... ne lui permettent pas de supporter la charge financière de ces trajets, d'autant que M. Y... ne règle aucune pension alimentaire. Monsieur Y... peut soit emprunter un véhicule, soit solliciter l'accompagnement de sa propre mère, pour venir chercher les enfants et les ramener. À défaut, M. Y... pourra faire les trajets en train et en bus jusqu'à Luriecq ou Saint-Bonnet le Château, à charge pour lui d'indiquer les horaires à l'avance, à la mère. Sur les dépens Chacune des parties ayant une part de responsabilité dans les présentes difficultés, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise mais seulement en ce qui concerne le droit de visite du mercredi, remplacé par le samedi matin. Dit qu'en conséquence, le père exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 9 h 30 au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ou de faire les trajets en train et en bus jusqu'à Luriecq ou Saint-Bonnet le Château, à charge pour lui d'indiquer à la mère les horaires, Y ajoutant, dit que M. Y... devra aviser Mme X... 48 heures à l'avance de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement le week-end et un mois à l'avance de son intention de l'exercer pour les vacances, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbee
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