Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbea
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07291 Jugement (No 08/ 732) rendu le 11 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : PB/ VV APPELANTE Madame Elisabeth Denise Y...épouse Z... née le 10 Décembre 1962 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10616 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Bruno Gilbert Z... né le 29 Septembre 1960 à BOMY (62960) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Jean-Marc PARICHET, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Bruno Z...et Madame Elisabeth Y...se sont mariés le 21 février 1981 àAire sur la Lys. Ils ont donné naissance à Guillaume, né le 5 avril 1981, Sophie, née le 16 mars 1983, Stéphanie, née le 25 juillet 1985, Alexandre, né le 9 avril 1988, Maxime, né le 13 août 1990, et Mathieu, né le 13 août 1990. Par jugement du 11 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer a : - prononcé le divorce des époux ; - condamné Monsieur Z...au paiement d'un capital de 26. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire ; - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants restant à la charge de Madame Y...à 100, 00 euros par enfant, soit 300, 00 euros au total, - laissé à la charge de chaque partie les dépens de l'instance. Par déclaration du 18 octobre 2010, Madame Y...a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2011, Madame Y...conclut à l'infirmation du jugement concernant le montant de la prestation compensatoire. Elle demande le paiement d'un capital de 40. 000, 00 euros et que Monsieur Z...soit débouté de sa demande de paiement sous forme de versements mensuels pendant une période de 8 ans compte tenu du capital qu'il retirera de la liquidation du patrimoine commun constitué par un immeuble. Elle indique également que, pendant les 28 années de vie commune, elle a élevé ses 6 enfants au détriment de sa vie professionnelle, qu'actuellement, bien que dépourvue de qualifications, elle est en recherche d'emploi. Elle indique qu'en revanche, la situation de Monsieur Z...apparaît favorable par son salaire mensuel de 2. 400, 00 euros et par son absence de charge de loyer puisqu'il réside chez sa concubine. Par dernières conclusions déposées au greffe le 18 février 2011, Monsieur Z...conclut à l'infirmation partielle du jugement. Il propose le versement d'une prestation compensatoire de 10. 000, 00 euros et en demande le paiement par versements mensuels de 104, 17 euros pendant 8 ans. Il demande que Madame Y...soit déboutée de ses demandes et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP THERY LAURENT. Il indique percevoir un revenu de 2. 091, 00 euros mensuels et supporter de lourdes charges correspondant au remboursement de deux prêts d'un montant total de 455, 94 euros, au paiement d'impôts, de 106, 00 euros par mois, et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300, 00 euros. Il précise que Madame Y...a certes un revenu plus faible, de 538, 00 euros d'allocation de retour à l'emploi, mais qu'elle assume des charges plus faibles que lui puisqu'elle dispose du logement familial à titre gratuit. Il ajoute que, les enfants étant majeurs, elle dispose de toute la disponibilité requise pour reprendre une activité professionnelle, mais qu'elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi. Enfin, il précise que se situation financière ne lui permet pas de payer la prestation compensatoire en une seule fois. SUR CE Attendu que le débat devant la Cour est limité à la prestation compensatoire ; Attendu que l'article 270 du code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu que le mariage a duré 27 ans, que six enfants sont nés de cette union, que Monsieur Z...est âgé de 51 ans et Madame Y...de 49 ans ; Que Madame Y...s'est occupée de sa famille pendant toute la durée de la vie commune ; qu'elle ne possède aucune formation et n'a exercé aucune activité professionnelle durant le mariage ; qu'en l'état, elle bénéficiera d'une pension retraite d'un montant particulièrement réduit ; qu'elle perçoit une allocation de retour à l'emploi de 17, 37 euros par jour, soit environ 528, 00 euros par mois ; qu'elle justifie de ses recherches d'emploi ; que trois enfants sont encore à sa charge ; Que Monsieur Z...perçoit un salaire mensuel de 2. 091, 00 euros selon l'avis d'impôt sur le revenu de 2010 ; qu'il rembourse un prêt du Crédit Mutuel d'un montant mensuel de 199, 91 euros et un prêt DIAC d'un montant de 256, 03 euros ; que l'époux ne justifie pas de loyer pour sa résidence située ..., adresse mentionnée sur l'avis d'impôt sur le revenu 2010 ; Que les époux sont actuellement propriétaires par moitié d'un immeuble situé à Aire sur la Lys (Pas de Calais), d'une valeur, selon une estimation de 2008, comprise entre 200. 000, 00 et 205. 000, 00 euros ; Attendu qu'au vu de ses éléments, en particulier le très important déséquilibre entre les ressources des époux, les perspectives difficiles de retour à l'emploi de Madame Y...en raison de son absence de qualification et d'expérience professionnelles ainsi que ses charges durables générées par l'éducation et l'entretien des trois derniers enfants, la rupture du mariage crée, dans les situations respectives des époux, une disparité au détriment de l'épouse, ce que Monsieur Z...ne conteste d'ailleurs pas ; que la Cour dispose des éléments pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à la somme de 30. 000, 00 euros en capital ; que Monsieur Z...justifiant que, nonobstant l'existence d'un immeuble commun dans la communauté, dont la vente n'est pas encore intervenue et dont la valeur actualisée n'est d'ailleurs pas connue précisément, sa situation financière actuelle ne lui permet pas de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, la Cour dira que la prestation sera payable sous forme de versements mensuels pendant huit ans ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement sur la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Bruno Z...à payer à Madame Elisabeth Y...une prestation compensatoire d'un montant de 30. 000, 00 euros en capital payable sous forme de versements mensuels pendant huit ans de 312, 50 euros ; Confirme le jugement pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbea
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