Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe9
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 26 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/04/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/07059 Jugement (No 07/05297) rendu le 07 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/VV APPELANT Monsieur Jean Yves X... né le 17 Avril 1950 à LA ROCHELLE (70120) demeurant ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Danièle GUIOT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Bénédicte A... née le 25 Mai 1957 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Jean-Yves X... et Bénédicte A... se sont mariés le 17 avril 1992. Une enfant est issue de leur union : Perrine née le 17 avril 1991. Par un jugement en date du 07 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - fixé à la somme de 500 € la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Perrine, somme devant être payée par le père, - fixé à 36 000 € le montant de la prestation compensatoire que Monsieur X... devra payer à Madame A..., - débouté Madame A... de sa demande de jouissance gratuite de l'immeuble commun dans l'attente de sa vente, - déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... relativement aux récompenses dues par Madame A..., - dit n'y avoir lieu à statuer du chef de l'attribution préférentielle de l'immeuble, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 07 octobre 2010. Aux termes de ses écritures déposées le 03 décembre 2010, Monsieur X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il formule une nouvelle demande tendant à fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du dépôt de la requête en divorce de Madame A..., soit le 12 juin2007. Il conclut à l'infirmation des dispositions du jugement disant n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, fixant la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Perrine à 500 € par mois, à 36 000 € le montant de la prestation compensatoire, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite que Madame A... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, que sa contribution à l'entretien de l'enfant soit fixée à la somme de 250 € par mois, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Madame A..., que soient commis un Juge et notaire afin de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial de la communauté et que le notaire liquidateur ait une mission d'expertise complète. A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l'attente de l'expertise du notaire liquidateur. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame A... à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'avocat exposés en première instance et 3 000 € pour ceux exposés en appel. Par conclusions en date du 31 janvier 2011, Madame A... sollicite la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce, en ce qu'il a dit que le jugement prendra effet entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 08 octobre 2007, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... relativement aux récompenses dues par Madame A.... Formant appel incident elle demande que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme de 60 000 € à titre de prestation compensatoire, qu'elle puisse continuer à bénéficier à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal dans l'attente de sa vente et ce à titre de complément de prestation compensatoire, le cas échéant que soit ordonnée l'attribution préférentielle du logement à son bénéfice, que soit mis à la charge de Monsieur X... une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Perrine de 600 € par mois avec indexation, que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux avec désignation d'un notaire. Cependant elle conclut au débouté de la demande de Monsieur X... tendant à ce que le notaire dispose d'une véritable mission d'expertise. Elle conclut à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'avocat exposés en première instance et de 5 000 € également pour ceux exposés en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2011 et l'affaire a été fixée à plaider le 28 février 2011. Le 21 février 2011 Monsieur X... a déposé de nouvelles conclusions. Il a également sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Son conseil argue de ce que entre la date de signification des conclusions de Madame A... le 31 janvier 2011 et la date de la clôture le 10 février suivant, il n'a pas été en mesure de recueillir en temps utile les instructions de son client et n'a en conséquence pu conclure que postérieurement à la date de la clôture. Par conclusions procédurales il précise que les premières conclusions signifiées par l'intimée 10 jours avant l'ordonnance de clôture et aux termes desquelles elle sollicite la communication de pièces constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Madame A... s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'elle a conclu à la confirmation de la décision entreprise sans former d'appel incident suffisamment longtemps avant la clôture pour permettre à son contradicteur au mieux de répliquer au pire de solliciter le report de la clôture. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. De la comparaison de ses écritures déposées par Monsieur X... le 03 décembre 2010 puis le 21 février 2011, il ressort que le dispositif de ses conclusions est exactement le même à une seule différence près, l'appelant sollicitant qu'il lui soit donné acte qu'il accepte la vente de l'immeuble commun au meilleur prix du marché qui figure dans les dernières conclusions et non dans les premières. Il sera relevé que le donné acte ne constitue pas une demande. Il sera observé que si ses secondes conclusions comprennent 35 pages, les premières en comportent déjà 30 et qu'en conséquence Monsieur X... a déjà très longuement exposé ses prétentions, étant observé également que Madame A... dans ses conclusions d'appel a exactement repris les mêmes demandes que celles contenues dans ses conclusions de première instance du 19 octobre 2009, à savoir le paiement d'une prestation compensatoire de 60 000 € en capital outre la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de complément de prestation compensatoire, une pension alimentaire de 600 € par mois pour l'entretien de l'enfant. Dès lors même s'il est exact que le délai de 10 jours entre la signification des conclusions de Madame A... et la date de l'ordonnance de clôture est un délai court, les dites conclusions ne nécessitaient pas de réplique, l'argumentation de Monsieur X... étant déjà contenue dans ses premières écritures. Pour le surplus il ressort du dossier que celui-ci a été émaillé d'incidents de communication de pièces et qu'une réouverture de débats ne ferait qu'allonger inutilement la procédure. La cause grave exigée par l'article 784 du code de procédure civile n'existant pas, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence les conclusions déposées le 21 février 2011 par Monsieur X... seront écartées des débats, la Cour étant tenue par celles déposées le 03 décembre 2010. Sur le fond Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du chef des dispositions non contestées par les parties, à savoir le prononcé du divorce, la transcription sur les registres d'état civil, l'irrecevabilité des demandes relatives à l'autorité parentale (l'enfant étant devenue majeure en cours d'instance), l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... relativement aux récompenses dues par Madame A.... Il sera donc statué sur les autres points du jugement de divorce. Le premier Juge en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil a fixé la date des effets du divorce au 08 octobre 2007, date de l'ordonnance de non conciliation. Monsieur X... sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce soient fixés à la date du 12 juin 2007 en arguant des manoeuvres avérées et du manque de transparence de son épouse dans la gestion des comptes communs tant pendant la vie commune qu'en première instance, celle-ci ayant vidé les comptes communs avant l'audience de conciliation. Cependant il convient d'observer que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il allègue. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la liquidation du régime matrimonial Le premier Juge a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux en estimant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la désignation d'un notaire. Monsieur X... indique que, compte tenu de la résistance de Madame A... à produire toutes pièces utiles pour permettre au tribunal de constater qu'elle dissimule l'existence d'économies et que la réalité de son patrimoine est inconnue, il sollicite la désignation d'un notaire avec pour mission de se faire communiquer tous documents bancaires ou autres appartenant aux époux tant pendant la vie commune qu'après avec mission de vérifier tous les virements faits sur des comptes tiers. Madame A... ne s'oppose pas formellement à la désignation d'un notaire mais s'oppose à ce que celui-ci se voit confier une véritable mission d'expertise, en faisant valoir qu'en première instance Monsieur X... avait déjà formé cette demande qui avait été rejetée par le Juge de la mise en état. Il ressort effectivement d'une ordonnance d'incident rendue dans le cadre de la première instance par le Juge de la mise en état le 17 juillet 2009 que Monsieur X... avait été débouté d'une demande tendant à voir désigner un notaire avec mission de se faire communiquer différents documents d'ordre financier mais avait en revanche ordonné à Madame A... de communiquer à Monsieur X... tous les relevés faisant apparaître les positions de ses comptes de dépôt et de placement de ses comptes d'épargne et d'assurance-vie ouverts en France ou à l'étranger. Dès lors s'il sera fait droit à la demande de désignation d'un notaire et si le jugement entreprise sera réformé de ce chef, en revanche la demande tendant à ce que ce notaire se voit confier une mission d'expertise sera rejetée en tant qu'injustifiée et inutile à ce stade de la procédure. Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble commun à Madame A... Dans le dispositif de ses conclusions (page 17) comme dans le corps de celles-ci (page 15), Madame A... formule comme suit sa demande "le cas échéant ordonner l'attribution préférentielle du logement à Madame A...". Cette demande n'étant pas véritablement explicite il y a lieu de confirmer la décision du premier Juge qui a dit qu'en l'absence de demande d'attribution préférentielle stricte, il n'y avait pas lieu de statuer de ce chef. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du dit code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En outre le deuxième alinéa de ce second texte vient préciser que le Juge prend notamment en considération pour la détermination des besoins et des ressources : - l'âge et la santé des époux, - la durée du mariage, - le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, - leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, - leurs droits existants et prévisibles, - leurs situations respectives en matière de retraite, - leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial. Madame A... sollicite l'allocation d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60 000 € outre la jouissance gratuite de l'immeuble commun, demandes auxquelles Monsieur X... s'oppose. Le premier Juge a fixé la prestation compensatoire en capital à 36 000 € et a rejeté la demande de jouissance gratuite de l'immeuble commun. Au vu de leurs écritures et des pièces qu'elles ont produites, les situations financières respectives des parties se présentent de la manière suivante : Monsieur X... a perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 3 791,46 € outre le remboursement des frais kilométriques substantiels qu'il a engagés. Il justifie d'une charge de loyer de 835 € par mois. Il excipe du remboursement d'un prêt pour l'acquisition d'une automobile contracté auprès de COFIDIS remboursable par mensualités de 523 € par mois mais n'en justifie pas. En effet il ne produit qu'un échéancier d'un crédit contracté auprès de COFIDIS le 10 novembre 2009 d'un montant de 12 000 € remboursable par mensualités d'un montant de 1 018,59 €, prêt qui est cependant venu à expiration le 05 novembre 2010. Pour le surplus s'il allègue d'autres charges se sont celles de la vie courante que chacun doit supporter (assurance, impôt, eau, EDF, téléphone, ...). Il y a lieu de prendre en considération le fait que Monsieur X... va faire valoir ses droits à la retraite. Des simulations qu'il a versé aux débats il résulte que s'il prend sa retraite en 2012, n'ayant pas le nombre de trimestres nécessaires, il percevra des revenus mensuels bruts de 2 459 € et que s'il la prend en 2015 ses revenus mensuels bruts seront de 2 760 €. Madame A... perçoit quant à elle un salaire moyen mensuel de 2 130 €. Elle assure la charge de l'enfant commun Perrine. Occupant l'immeuble qui constituait le domicile conjugal elle n'a pas de charge de loyer. Elle fait état du remboursement d'un prêt auprès de la caisse d'épargne par mensualités de 223 €. Mais des pièces produites il ressort que ce prêt est remboursé depuis le 17 juillet 2010. Les autres charges dont elle fait état sont également celles de la vie courante : EDF, téléphone, assurance, impôt, ... Elle fait état de charges concernant l'enfant Aurélien issu d'une précédente union, aujourd'hui âgé de 25 ans, qui s'élèveraient à 25 € par mois. Cependant elle ne justifie pas que l'enfant majeur soit en réalité toujours à sa charge. Monsieur X... est âgé de 61 ans et Madame A... de 54 ans. Le mariage a duré 18 ans dont 15 ans de vie commune. Le couple est propriétaire d'un immeuble commun évalué à la somme de 260 000 €. Madame A... disposait d'une épargne salariale d'un montant de 23 911,57 € au 14 janvier 2008, qui n'a pas été réactualisée. Monsieur X... fait état de ce qu'elle dispose d'une épargne beaucoup plus substantielle, constituée notamment en vidant les comptes communs avant l'audience de conciliation. Cependant il ne rapporte pas la moindre preuve au soutien de ses allégations. En outre les documents produits par Madame A... à la suite de l'injonction qui lui a été faite par le Juge de la mise en état suivant ordonnance susvisée du 17 juillet 1999 de produire les états de ses comptes de dépôt et placement et de ses comptes d'épargne d'assurance-vie, corroborés par l'attestation sur l'honneur qu'elle a rédigé le 25 mars 2010, établissent qu'à cette date elle disposait d'une somme de 9 343 € au titre de placement sur des comptes et livrets et de 26 170 € sur un compte assurance-vie MMA, outre l'épargne salariale sus-mentionnée. Notamment la valeur des sommes sur le compte MMA est loin des 60 000 € allégués par Monsieur X..., qui soutient sans le démontrer aucunement que Madame A... disposerait d'économies lui permettant d'acheter avec son seul actif financier un logement décent, ce dont il ne justifie en rien. Monsieur X... quant à lui fait valoir que tous comptes et livrets confondus, son épargne se limite à 10 664 €. De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il résulte qu'il existe une disparité significative en termes de revenus réguliers entre ce que perçoit Monsieur X... et ce que perçoit Madame A.... De plus, chacun des époux va percevoir après la vente de l'immeuble commun une somme de 130 000 €. Dès lors, si le principe même de l'allocation d'une prestation compensatoire à l'épouse n'est pas contestable, le montant retenu par le premier Juge apparaît excessif. La prestation compensatoire sera fixée à la somme de 20 000 € en capital. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame A... tendant à ce que lui soit attribué un droit d'usage gratuit de l'immeuble commun à titre de complément de prestation compensatoire et ce d'autant que Monsieur X... est lui-même exposé à des frais de logement et de confirmer en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la pension alimentaire pour l'enfant Perrine Le premier Juge l'a fixée à la somme de 500 € par mois. Madame A... sollicite comme elle l'avait en première instance qu'elle soit portée à 600 €. Monsieur X... en sollicite la réduction à 250 €. Les situations financières respectives de Monsieur X... et de Madame A... ont été exposées ci-dessus. Perrine est actuellement en préparation littéraire au lycée de Sceaux et envisage de préparer l'école normale supérieure de Lyon. Madame A... évalue les charges la concernant à la somme de 750,85 € par mois hors habillement, vacance, nourriture, ses charges étant constituées par les frais de pension, de documentation et fournitures scolaires, les trajets SNCF et RATP, l'argent de poche. Compte tenu des situations financières respectives des parties et en considération des besoins de l'enfant, la pension alimentaire sera fixée à la somme de 450 € par mois et la décision entreprise sera donc réformée de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a partagé par moitié les dépens de l'instance et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile pour des raisons tirées de l'équité. Pour les mêmes motifs les demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel seront rejetées. Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf des chefs de la prestation compensatoire, de la pension alimentaire pour l'enfant Perrine et de la désignation d'un notaire ; Statuant à nouveau, Désigne le Président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame A... une prestation compensatoire de 20 000 € en capital ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame A... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Perrine la somme de 450 € par mois indexée selon les modalités précisées par le jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 784 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile pour desarticle 262-1 du code civil a fixé la date des effearticle 270 du code civil dispose que larticle 786 du Code de Procédure Civile
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- 7 avril 2011
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbe9
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