Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe1
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02440. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, en date du 22 Août 2007, enregistrée sous le no 18541 assuré : Florent X... (décédé) ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANTE : S. A. S. RENAULT 13/ 15 quai Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître DUPUY, substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS INTIMES : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F. I. V. A.) Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle 92175 BAGNOLET CEDEX représenté par Monsieur Stéphane Y..., muni d'un pouvoir CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Cécile LOHÉAC-CHOLET, munie d'un pouvoir A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Maison de l'Administration Nouvelle BP 86218 44262 NANTES CEDEX 02 avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Florent X..., né en 1933 a travaillé à partir du 6 mai 1970 comme manutentionnaire à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dans son établissement du Mans, puis, à compter de 1973 et jusqu'au 31 décembre 1987, en qualité d'ouvrier au département RENAULT AGRICULTURE, à l'assemblage des plaquettes de freins sur la chaîne de montage des ponts arrière des tracteurs. Un mésiothéliome malin primitif de la plèvre a été diagnostiqué le 28 novembre 2003, alors que monsieur X... était agé de 69 ans. Le 10 juin 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Une rente annuelle a été attribuée à monsieur X... dont le taux d'I. P. P avait été fixé à 100 %. Monsieur X... est décédé le 9 mai 2008, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, le 17 juillet 2008, reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle déclarée. Une rente a été allouée par la caisse au conjoint survivant. Monsieur X..., puis à sa mort ses ayants droits, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante (F. I. V. A.) et accepté ses offres d'indemnisation ainsi détaillées : - préjudices personnels de monsieur X... : • préjudice moral 53 100 euros, • souffrances physiques 18 200 euros, • préjudice d'agrément 18 200 euros, • préjudice esthétique 500 euros. total : 90000 euros, aucune offre n'étant faite pour l'incapacité fonctionnelle puisqu'inférieure selon le barême F. I. V. A. à l'indemnisation effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. - préjudices moraux des ayants droit : Madeleine X..., son épouse : 32 600 euros Florence X..., sa fille : 8700 euros Subrogé dans les droits des victimes par application de la loi du 23 décembre 2000, le F. I. V. A. a saisi le 9 juin 2005 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal a constaté que monsieur X... n'était pas employé par la société Renault Agriculture, mis hors de cause cette société, renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2007 à laquelle la sas RENAULT a été appelée par LRAR reçue le 8 décembre 2006, et déclaré la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Par jugement du 22 août 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la sas RENAULT tendant à voir dite prescrite l'action du F. I. V. A., - dit le F. I. V. A. recevable en son action, - dit la maladie de monsieur X... due à la faute inexcusable de l'employeur, la sas RENAULT, - dit n'y avoir lieu à expertise, - accordé à monsieur X... le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et correspondant au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du jugement valant date de consolidation, - fixé la réparation des préjudices personnels de monsieur X... dans les termes retenus par le F. I. V. A., - déclaré le F. I. V. A. subrogé dans les droits de monsieur X... à concurrence de 90 000 euros, et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devra payer cette somme au F. I. V. A., - dit que les indemnités forfaitaires et complémentaires ainsi fixées seront directement versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à son bénéficiaire, dans les limites mentionnées, - rejeté la demande de la sas RENAULT de voir la prise en charge de la maladie de monsieur X... dite inopposable à son égard, - déclaré la sas RENAULT mal fondée en son action tendant à voir la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe déboutée de son action récursoire du chef des indemnités allouées à monsieur X..., - donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de ce qu'elle entend récupérer auprès de la sas RENAULT les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées à monsieur X..., - condamné la sas RENAULT à payer la somme de 500 euros au F. I. V. A. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sas RENAULT a fait appel de la décision le 18 septembre 2007. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sas RENAULT demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire l'action en reconnaissance de faute inexcusable prescrite, et l'action du F. I. V. A., dès lors, irrecevable, et sur le fond mal fondée, de dire la prise en charge de la maladie de monsieur X... inopposable à la sas RENAULT, de dire la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe mal fondée à récupérer auprès de la sas RENAULT les indemnités et majorations complémentaires susceptibles d'être allouées au F. I. V. A., lui-même subrogé dans les droits de monsieur X... ; à titre infiniment subsidiaire, de réduire dans de larges proportions les indemnisations retenues par les premiers juges au titre des préjudices personnels subis par monsieur X... et de condamner le F. I. V. A. à payer à la sas RENAULT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La sas RENAULT soutient : - que la maladie professionnelle de monsieur X... a été reconnue le 10 juin 2004, tandis que le F. I. V. A. a engagé l'action en reconnaissance de faute inexcusable le 8 juin 2005 à l'encontre de la seule sa RENAULT AGRICULTURE, personne morale qui n'était pas l'employeur de monsieur X..., et que la mise en cause de la sas RENAULT n'a eu lieu que le 29 novembre 2006, pour une audience fixée au 28 mars 2007 : que l'action du F. I. V. A. à l'encontre de la sas RENAULT est donc prescrite en application des dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, qui dit que les droits de la victime se prescrivent par deux ans,...... les demandes d'indemnisation complémentaire visées à l'article L452-1 n'étant interrompues que par l'exercice de l'action pénale ou par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. - sur l'existence d'une faute inexcusable : qu'il faut appliquer les critères énoncés en 2002 par la cour de cassation, et que celle-ci a fait une ligne de partage entre les entreprises utilisant l'amiante comme matière première et celles n'en ayant pas un usage direct, comme la sas RENAULT. - que la Cour de Cassation a maintenu cette distinction en 2004, en demandant aux juges de prendre en compte l'activité de l'entreprise, et à partir de 2006, de prendre aussi en compte le poste du salarié : que monsieur X... procédait à un assemblage consistant à insérer le disque dans l'arbre cannelé, puis à le fixer au boîtier avec fermeture par un couvercle et, l'amiante étant amalgamée dans le disque, qu'en l'absence de toute opération sur celui-ci, la thèse de l'inhalation de poussières d'amiante ne peut être judiciairement retenue. - que la prise en charge de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est inopposable à la sas RENAULT, au regard des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur n'ayant eu que 5 jours ouvrables pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. Le F. I. V. A. demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, de dire que cette majoration lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale, de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de la veuve et de la fille de monsieur X... à verser par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au F. I. V. A., créancier subrogé, aux sommes de 32 600 euros pour madame X... et de 8700 euros pour mademoiselle X... ; de condamner la sas RENAULT à payer au F. I. V. A. la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le F. I. V. A. soutient : - que son action n'est pas prescrite : - d'une part, le point de départ en est, en effet, le 10 juin 2004, date de réception par monsieur X... de la lettre de reconnaissance de sa maladie professionnelle, et le F. I. V. A. a saisi le tribunal dans le délai de deux ans visé par le code de la sécurité sociale, soit le 8 juin 2005 ; - d'autre part la société RENAULT AGRICULTURE ayant à l'audience du 19 avril 2006 indiqué ne pas être l'employeur de monsieur X..., mais désigné la sas RENAULT, celle-ci a été mise en cause par le FIVA le 21 avril 2006 par lettre au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans. Par conséquent, la prescription a été interrompue dès le 8 juin 2005 pour toute autre action postérieure procédant du même fait dommageable et l'action du 21 avril procède bien du même dommage que l'action du 8 juin 2005 ; subsidiairement, la prescription a été interrompue le 21 avril 2006 à l'égard de la sas RENAULT par la saisine du tribunal, le délai de deux ans n'étant pas atteint puisque l'échéance était au 10 juin 2006. - sur la faute inexcusable : . que l'employeur n'a donné aucun élémént sur le poste de monsieur X... à l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, mais que celui-ci retient au terme de ses investigations une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante de novembre 1973 à décembre 1987. . que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger pour son salarié, le tableau no30 fixant les affections respiratoires liées à l'amiante datant du 31 août 1950, et le décret du 17 août 1977 ayant fixé les mesures d'hygiène applicables dans des établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, qu'il s'agisse d'entreprises de fabrication de l'amiante ou pas ; que la sas RENAULT dispose de services de recherches juridiques et médicaux ce qui impliquait son accés à la littérature scientifique concernant l'amiante. . que l'employeur n'a pris aucune mesure pour protéger son salarié pendant 14 ans, comme en attestent ses collègues de travail. . que l'article L461-2 du code de la sécurité sociale dit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'à partir du moment où la caisse a pris la maladie en charge, il est établi que l'exposition à l'amiante était habituelle au sens de l'article L461-2 du code de la sécurité sociale qui dit que les tableaux énumèrent le smanifestations morbidesd'intoxications aigües ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés dans les tableaux ; qu'il est donc vain pour l'employeur de dire que l'exposition n'a pas été permanente, ni continue, ces critères n'étant pas retenus par la loi, ni par la jurisprudence. . que la cour de cassation dans sa jurisprudence récente mais confirmée, a souligné que l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur concerne les entreprises utilisant l'amiante comme celles en fabriquant. - sur les demandes résultant de la faute inexcusable, le F. I. V. A. rappelle qu'en application du livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle a droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, à une majoration de son indemnité en capital, de sa rente, ou au versement d'une indemnité forfaitaire en cas d'incapacité totale, et à la réparation des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément, et de la perte de promotion professionnelle ; qu'en cas de décès les ayant droits de monsieur X... ont droit à la réparation de leur préjudice moral et à une majoration des rentes qui leur sont versées ; que les nouvelles demandes du F. I. V. A. sont donc recevables, puisque constituant la conséquence ou le complément de la demande originaire en reconnaissance de faute inexcusable. - le F. I. V. A. rappelle enfin quant aux préjudices personnels de monsieur X..., que celui-ci est décédé d'un mésiothéliome, tumeur spécifique d'une exposition antérieure à l'amiante, dont l'évolution est rapide et fatale à 95 % des cas à l'échéance de 5 ans ; que le malade se sait irrémédiablement condamné ; que le montant des indemnisations proposées par le F. I. V. A. correspond à une évaluation conforme à l'application des règles de la réparation intégrale et tenant compte, en particulier, de la gravité de la pathologie et de l'âge de la victime au moment de l'apparition de celle-ci. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe indique à l'audience qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle soutient que la décision de prise en charge est opposable à l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Elle rappelle que le courrier daté du 27 mai 2004 a été reçu le 2 juin 2004 par la sas RENAULT, et qu'elle a notifié sa décision à cette société le 10 juin 2004 : que la sas RENAULT a donc disposé de 7 jours et non de 5 pour faire ses observations ; que l'établissement du Mans a une direction des ressources humaines et pouvait donc se déplacer sans délai au siège de la caisse. Elle demande l'autorisation de produire en cours de délibéré un arrêt du 22 juin 2010, dans lequel la présente cour a jugé suffisant un délai de 5 jours. La cour autorise la caisse à cette communication, avec avis aux autres parties à l'instance, avant le 31 janvier 2001. MOTIF DE LA DECISION Sur la prescription En application de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante en découlant, le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur est de deux ans et ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, c'est à dire du jour où le salarié a eu connaissance du rapport entre la maladie et son activité professionnelle. Cette règle s'applique au F. I. V. A., qui est subrogé dans les droits de monsieur X.... Le point de départ du délai légal biennal de prescription est le 10 juin 2004, jour de réception par monsieur X... de la lettre de prise en charge de sa maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et ce point n'est pas discuté par les parties. Il est également acquis, que le F. I. V. A. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, régulièrement par LRAR du 8 juin 2005, d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société Renault Agriculture, et qu'après l'audience du 19 avril 2006, au cours de laquelle il était apparu que l'employeur de monsieur X... n'était pas cette société mais la sas Renault, le F. I. V. A. a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, en demandant la mise en cause de la sas RENAULT, par l'envoi d'une lettre du 21 avril 2006 au greffe de la juridiction, qui l'a reçue le 25 du même mois. Les premiers juges ont par conséquent justement retenu que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a été, dès le 25 avril 2006, saisi d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la sas RENAULT, que cette saisine a interrompu, avant l'échéance de deux ans la prescription qui courait depuis le 10 juin 2004, et n'aurait trouvé son terme que le 10 juin 2006 ; qu'au surplus, la saisine du 8 juin 2005, faite à l'encontre de la société Renault agriculture, avait interrompu toutes les actions découlant du même fait dommageable, c'est-à-dire de l'exposition de monsieur X... au risque professionnel d'inhalation de poussières d'amiante entre 1970 et 1988, et donc celle formée contre la sas RENAULT. Ils ont à bon droit rejeté l'exception de prescription soulevée par la sas RENAULT et dit l'action du F. I. V. A. en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur recevable. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante L'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe établit que monsieur X... a travaillé du 12 novembre 1973 au 31 décembre 1987 en qualité d'ouvrier au montage des ponts arrières des tracteurs pour Renault Agriculture, et qu'il s'agissait d'assembler un disque de friction contenant de l'amiante, avec l'arbre cannelé, et à le fixer au boîtier avec une fermeture par couvercle. Ce travail ne consistait pas à scier ni usiner le disque, ce sur quoi insiste la sas RENAULT, mais l'enquêteur de la caisse n'en pas moins observé que le montage des freins " GIRLING " sur les tracteurs nécessitaient un " forçage pour la mise en place, ce qui entraînait des dégagements permanents de poussières d'amiante ". L'employeur n'a donné aucune précision lors de l'enquête sur les postes occupés par monsieur X... et n'a apporté aucun élément aux débats à ce sujet. Monsieur X... a exposé lors de l'enquête faite par la caisse, que ces manipulations provoquaient de la poussière provenant du disque, et que le lieu de travail n'avait ni " aspiration " ni " souflette " ; qu'il ne disposait pas de protection individuelle. Sur la conscience par l'employeur du danger subi par le salarié La période d'exposition au risque a été pour monsieur X... à la fois longue, (14 ans) et pour l'essentiel postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, qui a imposé dans tous les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante, la mise en place de dispositifs de contrôle de l'atmosphère, de protection collective de filtrage et ventilation, et de protections individuelles. Ce décret ne distinguait pas les établissements fabriquant de l'amiante et ceux qui utilisaient seulement ce matériau. Depuis le 31 août 1950, d'autre part, le tableau no30 des maladies professionnelles désignait les " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ". Les publications scientifiques avaient enfin, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, été nombreuses depuis le début du siècle sur les dangers de l'amiante pour la santé et sur son rôle dans le déclenchements de cancers tels que celui subi par monsieur X.... Le fait que monsieur X... soit resté 14 ans à manipuler des disques contenant de l'amiante, qu'il insérait en outre dans un arbre métallique par " forçage ", ce qui selon l'enquêteur de la caisse provoquait des " dégagements permanents de poussières d'amiante ", était de nature à donner à l'employeur conscience du danger auquel était exposé son salarié. Il est cependant établi que sur toute la durée considérée, la sas RENAULT n'a pris aucune mesure de protection, ni collective, ni individuelle, des salariés. Quatre des collègues de monsieur X... ont attesté en effet avoir travaillé sur la même chaîne de montage que lui, et n'avoir pas eu de protection respiratoire, entre 1971 et 2003, pour la plus longue présence. Par des motifs appropriés et que la cour adopte, les premiers juges ont donc justement retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur directement à l'origine de la maladie professionnelle ; le jugement est confirmé sur ce point. Sur les indemnisations L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dit que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur.... la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants et l'article L452-3 du même code ajoute, qu'en cas de faute inexcusable, la victime a droit à une majoration de rente, à la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées par elle, de ses préjudices esthétiques ou d'agrément du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses capacités de promotion professionnelles ; en cas de mort de la victime ses ayants droit peuvent demander réparation de leur préjudice moral. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il est établi que monsieur X... est décédé d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre, maladie professionnelle due à un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, constituant une faute inexcusable. Les premiers juges ont justement retenu le taux d'I. P. P. de 100 %, compte tenu des atteintes fonctionnelles créées par la maladie et de sa gravité, ayant entraîné le décès rapide de la victime, et compte tenu, d'autre part, de ce qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de monsieur X..., susceptible de justifier une réduction de l'indemnité forfaitaire. Ils ont justement admis les montants proposés par le F. I. V. A. qui résultent d'un barème permettant une harmonisation entre les situations d'espèce et qui sont justifiés par l'âge qu'avait monsieur X..., ainsi que par les souffrances physiques et morales endurées. En application des article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est retenue, est en droit de percevoir la majoration de sa rente, fixée au maximum, et versée par la caisse d'assurance maladie. Madame X... a vécu 47 ans de vie conjugale avec monsieur X... et Florence était leur enfant unique. Leur préjudice moral a par conséquent été justement évalué à 32 600 euros pour madame X... et 8700 euros pour Florence X.... Les sommes allouées seront versées par l'organisme social au F. I. V. A., subrogé dans les droits de monsieur X... et de ses ayants droit. Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule qu'en matière de prise en charge par la caisse d'assurance maladie, de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La méconnaissance de cette obligation de respect du principe de contradiction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son employeur. Il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, le 27 mai 2004, adressé à la sas RENAULT un courrier l'informant de ce que l'instruction du dossier de monsieur X... était terminée, ainsi libellé : " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier. " Ce courrier a été reçu par la sas RENAULT le mercredi 2 juin 2004, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à monsieur X... et à l'employeur la décision de prise en charge le jeudi 10 juin 2004. Le délai notifié pour observations expirait, dans les termes du courrier de la caisse, le lundi 7 juin 2004, le 10èME jour tombant le samedi 5 juin 2004. Si l'on ne tient pas compte du jour de réception du courrier, l'heure de délivrance de celui-ci étant inconnue, l'employeur a disposé de 3 jours, soit le jeudi 3 juin, le vendredi 4 juin et le lundi 7 juin, pour faire ses observations. Il est en effet indifférent que la décision ait été prise le 10 juin 2004 seulement, et non le 7 juin 2004, puisque l'employeur n'a pas eu connaissance de cet allongement du délai, qui n'a donc pas pu être utile pour lui. Ce délai de trois jours a été insuffisant pour permettre à l'employeur de prendre connaissance des pièces du dossier et faire toutes observations, car trop court pour organiser la venue d'un membre de l'entreprise ou d'un conseil aux locaux de la caisse dans un contexte de long pont férié rendant plus difficile la gestion des personnels, effectuer la prise de connaissance des pièces et la rédaction éventuelle d'observations, le tout sur un dossier de maladie professionnelle aux lourdes conséquences. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles doit être dite inopposable à la sas RENAULT ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans est réformé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il paraît inéquitable de laisser à la charge du F. I. V. A. les sommes engagées dans l'instance d'appel et non comprises dans les dépens ; la sas RENAULT est condamnée à payer au F. I. V. A., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros. La demande de la sas RENAULT à ce titre est rejetée. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 22 août 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, sauf en ce qu'il a : - débouté la sas RENAULT de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur Florent X.... - déclaré en conséquence la sas RENAULT mal fondée en sa demande tendant à voir la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe déboutée de son action récursoire du chef des indemnités allouées à monsieur Florent X.... - donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de ce qu'elle entend récupérer auprès de la sas RENAULT les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées à monsieur Florent X.... LE REFORMANT sur ces points, DECLARE inopposable à la sas RENAULT la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur Florent X.... DIT la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe mal fondée en sa demande tendant à récupérer auprès de la sas RENAULT les indemnités et majorations complémentaires susceptibles d'être allouées au F. I. V. A. lui-même subrogé dans les droits de monsieur Florent X... et de ses ayants droit. Y ajoutant, FIXE à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale. DIT que cette majoration lui sera versée directement par l'organisme de sécurité sociale. FIXE les préjudices personnels de la veuve et de la fille de monsieur Florent X... aux sommes de : -32 600 euros pour madame Madeleine X..., -8700 euros pour mademoiselle Florence X.... DIT que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au F. I. V. A, créancier subrogé CONDAMNE la sas RENAULT à payer au F. I. V. A. la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de la sas RENAULT à ce titre DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-2 du code de la sécurité sociale qui diarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L452-3 du code de la sécurité sociale et corarticle L431-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
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