Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbde
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 88 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05549 Jugement (No 05/ 07087) rendu le 12 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Franck X... né le 30 Avril 1956 à LILLE (59000) demeurant ...... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP COCHET-DENECKER, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Christine Y... née le 07 Avril 1954 à ... (59200) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Martine PLAYOUST-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Franck X... et Madame Christine Y... se sont mariés le 6 décembre 1980 à ROUBAIX, sans contrat préalable, et un enfant est issu de cette union, Alexandre, né le 23 septembre 1986. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 4 novembre 2005, a entre autres dispositions : - Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - Attribué en accord avec les parties la jouissance à titre gratuit de l'appartement de ...à l'épouse ; - Condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle de 800 Euros au titre du devoir de secours ; - Constaté l'accord des parties sur la prise en charge totale des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant majeur par le père ; - Désigné Maître B..., notaire à LINSELLES, en vue de l'établissement d'un projet d'état liquidatif. Par acte du 19 septembre 2007, Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et Madame Y... a constitué avocat. Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance d'incident du 25 novembre 2008, a ramené la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 500 Euros à compter du 1er juillet 2008, et a autorisé le versement à Monsieur X... et « si elle le souhaite » à Madame Y... d'une avance sur communauté de 20. 000 Euros. Au dernier état de ses écritures, Monsieur X... a sollicité la fixation des récompenses dues par la communauté à chacun des époux et le rejet de la demande de prestation compensatoire. Madame Y... s'est associée à la demande en divorce et a réclamé une prestation compensatoire en capital de 150. 000 Euros. Elle a demandé que son impécuniosité soit constatée, qu'il soit donné acte au père de sa proposition d'assumer à titre exclusif la charge d'Alexandre, et a conclu au rejet des demandes d'homologation de l'acte liquidatif et de fixation du montant des récompenses. C'est dans ces circonstances que par jugement du 12 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a : - Commis en tant que de besoin le Président de la chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ; - Condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150. 000 Euros ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fixation des récompenses dues à chacun des époux ; - Donné acte à Monsieur X... de ce qu'il se propose d'assumer à titre principal la charge de l'enfant majeur ; - Partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 29 juillet 2010 et Madame Y... a constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2011. Par ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, Monsieur X... demande à la Cour, par réformation, de débouter Madame Y... de sa demande à ce titre et à titre infiniment subsidiaire de cantonner le montant de ce capital à la somme de 23. 000 Euros. Il sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens. Au soutien de son appel, il expose qu'il n'y a pas de disparité entre leurs situations respectives : - L'état de santé de Madame Y... n'est pas particulièrement invalidant et lui permettrait de travailler à mi-temps au moins ; - Elle a cessé de travailler avant la naissance d'Alexandre, pour des raisons personnelles et qui ne sont liées ni à l'éducation de l'enfant, ni au choix de favoriser la carrière professionnelle de son mari ; - Elle bénéficiera d'une reprise de propres, investis dans l'acquisition du patrimoine immobilier commun, bien supérieure à la sienne, alors qu'il a de fait contribué à ces acquisitions à hauteur de la totalité de ses revenus durant la vie commune ; - La disparité provenant des droits à retraite des époux sera compensée par les revenus du capital que percevra l'épouse à la liquidation de la communauté ; - Ses revenus professionnels sont stables depuis de nombreuses années ; - Il assure l'entretien de l'enfant commun, étudiant, par le versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 650 Euros ; - Il ne vit pas en concubinage ; - La succession de son père est actuellement bloquée par le désaccord persistant des héritiers ; ses droits ne seront pas supérieurs aux propres de l'épouse ; Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2011, Madame Y... demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de condamner l'appelant aux entiers dépens et à une indemnité procédurale de 5. 000 Euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que : - Elle a été licenciée en 1989 après un arrêt maladie prolongé pour incapacité à reprendre ses fonctions ; l'arrêt de toute activité professionnelle n'a pas été une décision personnelle et son état de santé ne s'est pas amélioré ; - Elle-même vit seule contrairement aux allégations de l'appelant qui partage ses charges avec une compagne ; - Elle devra une fois le divorce prononcé une indemnité d'occupation pour continuer à vivre dans l'immeuble de ...; - Ses droits à la retraite seront dérisoires contrairement à ceux de l'appelant qui omet d'évoquer ses retraites complémentaires ; - Le passif de communauté est supérieur à l'actif du fait des reprises et récompenses dues aux époux ; les époux reprendront moins que le nominal de leurs apports et elle subira une plus grosse perte d'actif ; - si la totalité de ses héritages et donations ont été engloutis dans la communauté et la vie courante, Monsieur X... doit encore hériter de son père et son patrimoine est au moins égal à celui de son épouse ; Monsieur X... n'aura plus à supporter l'entretien de l'enfant majeur dès qu'il aura fini ses études. Par conclusions procédurales du 3 mars 2011, l'appelant a sollicité le rejet des pièces et conclusions communiquées par l'intimée le 1er mars dernier, sur le fondement des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. SUR CE Sur la demande de rejet des pièces et conclusions de l'intimée Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le jeudi 3 mars 2011 ; que l'audience de plaidoiries s'est tenue le même jour ; Que Madame Y... a fait signifier de nouvelles conclusions le mardi 1er mars 2011 ; que celles-ci ne modifient nullement ses prétentions, et complètent seulement ses précédentes écritures déjà très détaillées du 5 janvier 2001, se contentant de répondre aux arguments de l'appelant ; Attendu que ces conclusions certes tardives ne violent nullement le principe du contradictoire ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats ; Attendu que l'intimée a communiqué le même jour huit pièces nouvelles, constituées de quatre attestations, une évaluation du patrimoine commun, une facture et une télécopie de l'assignation en appel ; que la nature et le nombre de ces pièces permettaient à l'appelant s'il le jugeait nécessaire d'y répondre dans un bref délai, avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture ; Qu'il convient également de les prendre en considération aux débats ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 30 ans mais la vie commune 24 ans ; que Monsieur X... est âgé de 54 ans et Madame Y... de 56 ans ; qu'un enfant désormais majeur est issu de cette union ; Attendu que Monsieur X... est employé comme animateur par l'AFPA depuis 1994 ; qu'il a perçu, au vu de son bulletin de paie de décembre 2010, des salaires imposables de 28. 139 Euros, soit en moyenne 2. 344 Euros par mois ; que la stabilité de ce montant est confirmé par son dernier avis d'impôt sur le revenu mentionnant des salaires imposables de 27. 411 Euros en 2009 ; Attendu que Monsieur X... n'apporte pas de pièce récente sur son état de santé, les manifestations anxio-dépressives constatées par son médecin traitant en 2008 n'ayant aucune conséquence démontrée sur sa capacité à exercer l'activité professionnelle qui est la sienne depuis 1994 ; Attendu qu'il a également perçu des revenus de capitaux mobiliers de 5. 511 Euros ; qu'il n'est pas imposable sur le revenu mais verse 274 Euros de prélèvements sociaux en 2010 ; Attendu qu'il démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 535 Euros et d'une taxe d'habitation annuelle de 486 Euros ; Attendu qu'à la suite de la demande en justice faite par l'enfant majeur Alexandre, Monsieur X... justifie avoir été condamné à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 650 Euros selon jugement du 4 novembre 2010 ; qu'il serait dans une école d'infographie, sans que la date probable de la fin de son cursus ne soit précisée ; que compte-tenu de son âge, cette échéance devrait intervenir dans des délais raisonnables ; Attendu que si Madame Y... affirme aider son fils selon ses propres possibilités financières, elle ne démontre pas l'avoir fait récemment à l'exception d'une dette de loyer de 255 Euros réglée pour lui en janvier 2011 ; Attendu que l'évaluation des droits à retraite du mari n'a été élaborée ni par la CRAM ni par les organismes de retraite complémentaires auxquels il a pu cotiser, de sorte que les montants donnés (2. 465 Euros net par mois à partir de 2021) apparaissent très aléatoires ; qu'il est certain qu'il bénéficiera de pensions d'un montant bien supérieur à celles de son épouse ; Attendu que Monsieur X... ne peut se prévaloir de la situation selon laquelle il a contribué à l'acquisition d'un patrimoine commun à hauteur de l'intégralité de ses salaires, au contraire de son épouse qui a travaillé durant un temps bien plus limité, mais bénéficiera de reprises plus importantes, pour estimer qu'il n'existe pas de disparité ; qu'en effet, il ne s'agit que d'une conséquence du régime matrimonial de communauté que les époux ont librement choisi d'adopter ; Attendu que Madame Y... a travaillé comme employée de banque entre 1973 et 1989, date à laquelle elle a été licenciée à la suite d'un arrêt de travail prolongé pour maladie et incapacité à reprendre ses fonctions ; qu'elle avait été placée en invalidité réduisant des 2/ 3 sa capacité de travail en 1986 ; qu'elle ne dispose plus depuis 1989 d'aucune pension ou rente à ce titre ; Attendu que si ces pièces attestent de ce que son état de santé ne lui a alors pas permis de reprendre un travail, ou tout du moins à temps complet, la Cour ne peut que constater l'absence de tout élément médicaux sur la période allant de 1989 à 2005 ; que l'interruption de sa carrière professionnelle pendant plus de quinze ans n'apparaît pas motivée par son état de santé durant cette période, pas plus que par le temps consacré à favoriser la carrière très linéaire du mari, ou encore à l'éducation de l'unique enfant, choix que conteste Monsieur X... ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'au vu des pièces médicales plus récentes, ses problèmes rhumatologiques et son syndrome fibromyalgique ne sont pas favorables à une reprise d'activité professionnelle à ce jour, rendue d'autant plus délicate par son âge et son inactivité prolongée ; Attendu que ses droits à retraite, si elle ne reprend pas d'activité, seront de 287 Euros par mois, à partir de 2019 ; Attendu qu'elle a déclaré des revenus de capitaux mobiliers de 1. 291 Euros en 2010, qui constituent ses seuls revenus, en dehors de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Que cependant, ces revenus mobiliers étaient de 6. 688 Euros en 2009, sans que l'intimée justifie qu'il s'agisse bien de la moitié des intérêts du compte séquestre où sont placés les fonds provenant de la vente du domicile conjugal ; qu'elle n'explique pas la diminution de ces intérêts en 2010 ; Attendu qu'elle occupe un appartement commun sis à ..., pour lequel elle devra à la communauté une indemnité d'occupation dès que la décision de divorce aura acquis force de chose jugée ; qu'elle doit naturellement s'acquitter des taxes locales afférentes à ce bien ainsi que des charges de copropriété ; Attendu que les parties ne produisent pas de pièce démontrant que le mari ou l'épouse partagerait ses charges avec un concubin ; Attendu que selon le projet d'état liquidatif, l'actif de communauté, composé essentiellement du solde du prix de vente du domicile conjugal sis à ..., liquidé en 2007, de deux appartements à ...et d'une assurance-vie, s'élève à 731. 000 Euros ; que le passif (766. 420 Euros) est constitué du solde d'un prêt finançant l'acquisition d'un des appartements à BRAY-DUNE (43. 480 Euros) mais surtout des reprises de chacun des époux (234. 889 Euros pour Monsieur X... et 488. 051 Euros pour Madame Y...), de sorte qu'il sera supérieur à l'actif ; Qu'en l'état, le deuxième appartement de ..., mis en location, ne produit pas de revenus du fait du prêt immobilier et des charges ; Attendu que s'agissant du patrimoine propre de chacun des époux, Monsieur X... dispose de droits sur la succession de son père, décédé en 2001 ; qu'elle se compose notamment d'un portefeuille de valeurs mobilières évalué à 794. 521 Euros en décembre 2008 ; qu'il justifie d'une situation de blocage entre les quatre héritiers, due notamment aux rapports que chacun devrait effectuer à la succession ; qu'il se contente de soutenir que lui-même devra rapporter à la succession une somme de 234. 889 Euros et ne produit aucune évaluation récente de ce portefeuille ; Que ses droits échus sur cette succession demeurent donc difficilement évaluables ; Attendu qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, Madame Y... est propriétaire d'un appartement sis à ROUBAIX en indivision avec ses deux s œ urs, évalué entre 90. 000 et 110. 000 Euros, pour lequel elle a perçu des revenus locatifs nets d'environ 1. 100 Euros en 2007 puis 2008, selon le compte de gestion du syndic ; qu'elle dispose également de deux contrats d'assurance-vie de 36. 639 Euros et de 15. 393 Euros ; Attendu que les reconnaissances de dettes qu'elle produit ne sont pas signées des créanciers, qui sont des amies proches de l'intimée ; que ces sommes ne sont d'ailleurs pas reprises au passif de sa déclaration sur l'honneur ; que la même observation doit être faite quant à la reconnaissance de dette établie par l'appelant à l'égard de Christine D..., au surplus compte-tenu des liens qui les unissent ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le patrimoine propre de Madame Y... est très vraisemblablement supérieur à celui de Monsieur X..., malgré l'incertitude portant sur l'étendue des droits successoraux de ce dernier ; que ses revenus de placement sont en l'état instables ; qu'elle n'a aucune perspective de revenus professionnels ; qu'elle perdra davantage que le mari dans ses droits à reprise, du fait du solde négatif de la communauté ; que ses droit à retraite prévisibles seront très faibles, notamment en raison de son état de santé ; Attendu que dès lors la disparité est établie, mais dans des proportions qu'a surestimé le premier juge ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à lui payer un capital de 90. 000 Euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions du jugement déféré ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par l'intimée le 1er mars 2011 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire ; Condamne Monsieur Franck X... à payer à Madame Christine Y... un capital de 90. 000 Euros à titre de prestation compensatoire ; Déboute Monsieur Franck X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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