Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbd7
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 3 479 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01641 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 14 janvier 2010 RG : 2009/ 03060 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Annie X... née le 22 Mars 1968 à SAINT-OUEN-SUR-LOIRE (58160) ... 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN INTIME : M. Jean-Luc Y... né le 17 Juillet 1966 à NEVERS (58000) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L'AIN Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée jusqu'au 11 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance DE BOURG-EN-BRESSE a : - rejeté les demandes d'Annie X... en réduction du droit de visite et d'hébergement de Jean-Luc Y... à due concurrence d'un week-end par mois et en augmentation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs filles, Cynthia et Lydia, nées respectivement les 26 octobre 1994 et 10 janvier 1998, de leur mariage dissous le 28 avril 2008, pour la voir porter globalement de 300 à 400 € - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Annie X..., suivant déclaration du 8 mars 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 15 octobre 2010 dans les termes essentiels suivants : - juger que le droit de visite de Jean-Luc Y... sur Lydia et Cynthia doit être en l'état suspendu -fixer à 200 € la pension alimentaire due par mois et par enfant par Jean-Luc Y... à Annie X... - le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 10 novembre 2010 par Jean-Luc Y... qui sollicite au surplus la condamnation d'Annie X... à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Vu la demande d'audition présentée par les mineurs en date du 17 février 2011 et reçue à la Cour le 22 février 2011, en cours de délibéré et compte-rendu de leur audition réalisé le 23 mars 2011 ; Les parties n'ayant pas sollicité la réouverture des débats, suite à cette audition ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Jean-Luc Y... sur Cynthia et Lydia : Attendu que l'audition de Cynthia et Lydia, âgées respectivement à ce jour de 16 et 13 ans, corroborent les déclarations de leur mère sur leur vécu difficile de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de leur père depuis qu'il vit avec sa nouvelle compagne ; Qu'à supposer que leur mère soit à l'origine de leur hostilité actuelle à partager des fins de semaine et vacances avec ce nouveau couple ou qu'elle ait pu la favoriser, il n'en reste pas moins que Cynthia et Lydia ressentent actuellement un mal-être dans leurs relations avec leur père dont elles ont déjà fait état à l'extérieur de la famille, comme en atteste notamment Gérald Z..., évoquant aussi l'agressivité rapportée de la compagne du père, et que de fait, les dernières rencontres dans le cadre fixé par le Juge aux affaires familiales ont donné lieu à des conflits accentuant celui-ci ; Qu'en tout cas, les deux mineures, bien qu'évoquant des comportements inadaptés du père et de sa compagne, tant par la violence physique que morale, ne souhaitent cependant pas être totalement coupées de leur père et aspirent à retrouver les liens antérieurs ; Que Lydia indique que depuis quelques temps elles retrouvent leur père, un week-end sur deux, à peu près une heure le samedi ou le dimanche, que ça lui convient comme çà, que ça se passe mieux et qu'elle souhaiterait être plus longtemps avec lui tout seul ; Que Cynthia, de son côté, explique que depuis septembre, après une réunion à la gendarmerie avec ses parents et une assistante sociale à laquelle le Procureur aurait demandé de venir faire un médiation, il a été décidé que le droit d'hébergement était momentanément suspendu en attendant la décision de la Cour et que tout le monde était d'accord, qu'il a été convenu que leur père les prendrait une après-midi tous les 15 jours, que les deux premières semaines « ça a été », mais qu'au bout d'un moment il a décidé de ne les prendre qu'une fois par mois, ce qui lui suffit amplement et qu'elle souhaite le voir, comme actuellement une fois par mois une heure ; Qu'il est curieux que les parents n'aient pas informé la Cour de cet arrangement provisoire et de son déroulement ; Qu'en tout état de cause, au vu de ce qui précède, et, conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, l'intérêt des adolescentes commande un apaisement, pour une possible reconstruction des liens père-filles, qui doit passer par un exercice amiable du droit de visite et d'hébergement du père, vu l'âge des enfants concernés, et à défaut, par une limitation des droits du père, hors la présence de sa compagne, à raison de deux heures par mois, le premier samedi de chaque mois, en précisant que ce droit ne s'exercera pas pendant les périodes de vacances scolaires où les enfants ne se trouveront pas au domicile maternel à charge, pour la mère d'en aviser le père au moins 10 jours à l'avance ; Qu'il appartiendra au père, sauf meilleur accord des parties, de ressaisir le Juge aux affaires familiales pour bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement plus classique lorsque s'installera une nouvelle sérénité avec ses filles avec lesquelles il doit d'abord se retrouver et dialoguer en recherchant, d'une part, avec elles, un modus vivendi pouvant satisfaire chacun d'eux, sans que soit présent le conflit du père et de la mère dont il fait essayer de les préserver, d'autre part avec sa compagne, quelle est la place qu'elle peut occuper auprès de Cynthia et Lydia, sans interférer sur celle de leur mère, même s'il est évident que cela n'est jamais facile ; Attendu que le jugement critiqué sera donc infirmé en ce sens ; Sur la contribution de Jean-Luc Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que la pension alimentaire initialement fixée ne peut en principe être révisée qu'en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu qu'il convient de rappeler que la contribution mensuelle de Jean-Luc Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles a été fixée à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant par le jugement de divorce du 28 avril 2008 qui a repris la somme fixée par l'ordonnance de non conciliation du 21 mai 2007, sans préciser la situation de chacune des parties qui étaient alors d'accord sur ce montant ; Que le premier juge, pour maintenir le montant précité, a retenu que Jean-Luc Y... justifiait percevoir 1 788 € par mois, qu'il vivait seul et supportait deux crédits pour un montant total de 600 € par mois, outre un loyer de 611 € mensuel et qu'il n'était pas contesté qu'en 2008, il percevait 2 480 € par mois ; Que devant la Cour, Jean-Luc Y..., qui a été licencié au 1er octobre 2009 et partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne, donne les renseignements essentiels ci-dessous concernant sa situation personnelle : - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 29 479 €, soit 2 456, 58 € par mois -bulletin de paie d'août 2009 avec une indemnité conventionnelle de licenciement de 16 839, 86 € - bulletin de paie de septembre 2009 avec un net fiscal de 22 461 € à cette date, soit 2 495, 66 € par mois -déclaration simplifiée de revenus 2009 : 34 230 € + 567 € = 34 797 €, soit 2 899, 75 € par mois (il indique que ses revenus 2009 se sont élevés à 15 359 € soit 1 279 € par mois mais ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de 2009) - contrat de travail de mai à août 2010 et bulletins de paie correspondants avec un net fiscal de 6 608 €, soit sur ces quatre mois, une moyenne mensuelle de 1 652 € - admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour) à l'emploi à compter du 5 mai 2010 avec un montant journalier de 49, 39 €, ce qui devrait faire un montant mensuel de 1 479 € - déclaration de revenus 2009 de sa compagne : 15 359 € + 664 € + 308 € = 16 331 €, soit, par mois, 1 360, 91 € - loyer : 603, 75 € en octobre 2009 et 672, 78 € en mai 2010 - prêt de 10 000 € avec 60 échéances de 212, 71 € (offre du 25 septembre 2009 pour un véhicule selon bordereau de communication de pièces) - crédit Caisse d'Epargne avec échéances mensuelles de 418, 20 € en octobre 2009 (dette commune selon bordereau de communication) - frais de mutuelle pour ses filles réglées pour 2009 et 2010 et Jean-Luc Y... dit régler leurs frais de portables sans être contredit sur ce point par Annie X... ; Que concernant Annie X..., qui partage les charges de la vie courante avec son compagnon et qui ne fait aucune allusion à ses revenus personnels dans ses écritures, se contentant de critiquer les informations données par l'intimé, la Cour dispose cependant, par les pièces qu'elle communique, des informations principales suivantes : - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 12 412 € soit 1 034, 33 € par mois (son compagnon : 24 463 €, soit 2 038, 58 € par mois) - bulletins de paie MANPOWER de mai à novembre 2009 avec un net imposable en juin 2009 de 2 248 € et un total de salaire net à payer de juillet à novembre de 5 567, 65 € selon le calcul que l'on peut déduire des pièces produites, soit un net à payer sur ces 5 derniers mois de 1 113, 63 € - bulletin de paie de son compagnon de juin 2010 avec un net imposable de 11 078 € soit une moyenne mensuelle à cette date de 1846, 33 € - loyer mensuel en août 2009 (y compris garage) : 631, 24 € - prêt Crédit Agricole du 25 juillet 2008 de 14 900 € avec échéances mensuelles de 358, 68 € - frais de scolarité de Cynthia et Lydia, respectivement en seconde détermination et 6ème pour l'année scolaire 2009-2010 et frais de demi-pension ; Attendu que Jean-Luc Y... fait état d'une diminution de revenus qui lui a rendu difficile le règlement régulier de la pension alimentaire dont il ne demande cependant pas la diminution ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que malgré l'absence de l'avis d'imposition sur les revenus de 2009 et de renseignements sur sa situation depuis août 2010, il est avéré que les revenus de Jean-Luc Y... ont très sensiblement diminué depuis 2008 mais qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne qui travaille, d'autre part, que les revenus d'Annie X... qui ne produit pas non plus son avis d'imposition sur les revenus de 2009 ni de renseignements sur ses revenus en 2010, bien qu'étant appelante, sont à priori restés stables ; Que si, Annie X... a la charge quasi complète des enfants communs en raison de la diminution actuelle des droits de visite et d'hébergement du père, compte tenu des ressources connues de chacun des parents et de leurs charges respectives, de la prise en charge par Jean-Luc Y... des frais de mutuelle et de portables de Cynthia et Lydia, c'est à juste titre qu'a été maintenue la contribution mensuelle de 300 € de Jean-Luc Y... à l'entretien et à l'éducation de celles-ci ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que seul étant en cause l'intérêt des mineures auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré du chef relatif au droit de visite et d'hébergement de Jean-Luc Y... sur les enfants communs ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, Jean-Luc Y..., exercera son droit de visite sur Cynthia et Lydia, hors la présence de sa compagne, deux heures par mois, le premier samedi de chaque mois ; Précise que ce droit de visite ne s'exercera pas pendant les périodes de vacances scolaires où les enfants ne se trouveront pas au domicile maternel à charge, pour la mère, Annie X..., d'en aviser le père au moins 10 jours à l'avance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune de parties conservera la charge de ses dépens.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbd7
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