Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbce
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00437. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00413 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANTE : SOCIETE GENERALE INDUTRIELLE DE PROTECTION GRAND OUEST Rue du Paon ZI de la Romanerie Nord 49181 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU représentée par Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Didier X... ... 49250 LA MENITRE représenté par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Didier X... a été engagé par la société Entreprise de prévention de sécurité du Maine, aujourd'hui société Générale industrielle de protection Grand Ouest, en qualité d'agent d'exploitation, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 26 novembre 1999. Par avenant du 1er décembre 1999, M. Didier X... est passé à temps plein. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. * * * * M. Didier X... a été placé en arrêt de travail le 20 avril 2007. Dans le cadre de la visite médicale de reprise, M. Didier X... a été examiné les 7 et 21 avril 2008 par le médecin du travail. Ce praticien a conclu en ces termes : 1. " Dans le cadre de l'article R. 241-51-1 du code du travail, M. X... sera revu le 21 avril 2008 à 10H30 à la permanence du SMIA. Pendant cette période, M. X... ne peut pas être affecté à des travaux de marche prolongée (rondes) ni travaux avec déplacements en voiture prolongés ni manutention. En conséquence, des aménagements provisoires de poste sont demandés = poste assis de préférence ", 2. " Inapte définitivement à son poste de travail. Apte à un poste sédentaire et assis ". M. Didier X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2008. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2008, posté le 15 et distribué le 16, une proposition de reclassement a été faite à M. Didier X..., ce dernier ayant huit jours afin d'y répondre. L'entretien préalable s'est tenu le 21 mai 2008. M. Didier X... a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2008. * * * * Contestant notamment cette mesure, M. Didier X... a saisi, le 13 mars 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers. Cette juridiction, dans une décision du 21 janvier 2010, a : - dit qu'il n'y avait pas lieu à appliquer les dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, - dit que le licenciement de M. Didier X... était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à verser à M. Didier X... : . 20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1253-3 du ct), . 2 832, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283, 22 euros de congés payés afférents (art. L. 1234-1 du ct), . 283, 22 euros de rappel de salaire pour la période du 22 au 26 mai 2008, outre 28, 32 euros de congés payés afférents (art. L. 1226-11 du ct), . 2 000 euros de dommages et intérêts pour impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation, . 8 373, 54 euros de dommages et intérêts pour le préjudice faisant suite à l'application d'une clause de non-concurrence illicite, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de M. Didier X... relatives à la nouvelle classification prévue par la convention collective, - ordonné l'exécution provisoire de la présente, - condamné la société Générale industrielle de protection Grand Ouest aux dépens. La société Générale industrielle de protection Grand Ouest a formé, le 10 février 2010, régulièrement appel des condamnations prononcées ainsi à son encontre. * * * * M. Didier X... avait, par ailleurs, le 8 août 2007, fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers. La société Générale industrielle de protection Grand Ouest en a été informée le 17 septembre 2007. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM a notifié à M. Didier X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2008, un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La CPAM a donné connaissance de ce refus à l'employeur, par courrier simple du même jour, reçu par ce dernier le 20 mai 2008. M. Didier X... a formé, le 29 mai 2008, un recours devant la commission de recours amiable. Sa demande a été rejetée le 10 juillet 2008, par une décision qui lui a été notifiée le 24 juillet 2008. M. Didier X... a, alors, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Entre-temps, M. Didier X... avait été reconnu invalide et, classé en catégorie 2. Une pension lui a été attribuée, à titre temporaire, par la CPAM d'Angers à compter du 1er juillet 2009. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, par jugement du 14 septembre 2010, rendu avant dire droit, a : - dit que la CPAM d'Angers saisirait le CRRMP de Bretagne aux fins de déterminer si la pathologie présentée par M. Didier X... est directement causée par son travail et donc d'origine professionnelle, - dit que le CRRMP devrait déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine, - sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 13 octobre 2010, reprises pour leur plus grande part à l'audience, la société Générale industrielle de protection Grand Ouest s'en tient à son appel limité aux points lui faisant grief. Elle sollicite, M. Didier X... étant débouté de l'intégralité de ses demandes, que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 3 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien, elle affirme que : - elle a loyalement rempli son obligation de reclassement, ayant proposé à M. Didier X... le seul poste correspondant aux restrictions posées par la médecine du travail disponible dans le groupe, - elle n'a en rien agi avec précipitation et, la meilleure preuve en est la demande de rappel de salaire formulée par M. Didier X..., en ce qu'elle a dépassé le délai d'un mois entre le second examen médical et le reclassement ou le licenciement, délai prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail même si ce dernier est, par ailleurs, inapplicable à l'espèce, - M. Didier X... ne peut arguer d'un quelconque préjudice lié à une impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation, puisque . déjà, il ne peut prétendre à l'application de l'article L. 1226-7, alinéa 4, du code du travail, la durée des périodes de suspension de son contrat de travail étant à déduire pour le calcul de son éventuel droit de ce chef, . ensuite, parce qu'il a été classé invalide de 2ème catégorie, ce qui lui interdit d'exercer une quelconque profession, - M. Didier X... n'a pas plus de préjudice relativement à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail . c'est un contrat ancien, remontant à une époque à laquelle l'employeur n'était pas astreint, sous peine de nullité, à prévoir une contrepartie financière à la clause, . la clause contenue, qui fait suite à un simple copier-coller, ne concerne visiblement pas M. Didier X..., . M. Didier X... a été classé invalide de 2ème catégorie. Sinon, au rejet cette fois de l'appel incident de M. Didier X..., elle réitère qu'elle n'était pas tenue de respecter la législation propre au salarié atteint d'une maladie professionnelle, ignorant, lors du licenciement prononcé, l'origine professionnelle de l'inaptitude présentée par M. Didier X.... Si la cour reconnaissait, néanmoins, pouvoir rechercher un tel caractère professionnel à cette inaptitude, elle ajoute que M. Didier X... ne démontre pas, de toute façon, que son inaptitude fait suite à une maladie contractée à son service, preuve qui pourtant lui incombe. * * * * Par conclusions du 10 novembre 2010, reprises à l'audience, M. Didier X... sollicite : - A titre principal, la confirmation du jugement déféré sur les points ci-après, soit la condamnation de la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à lui verser : . 283, 22 euros de rappel de salaire du 22 au 26 mai 2008, outre 28, 32 euros de congés payés afférents (art. L. 1226-11 du ct), . 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son droit individuel à la formation, . 8 373, 54 euros de dommages et intérêts pour le préjudice faisant suite à l'application d'une clause de non-concurrence illicite, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, formant appel incident, l'infirmation du même sur d'autres points et que, la société Générale industrielle de protection Grand Ouest soit condamnée à lui verser . 25 489, 62 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, . 2 832, 18 euros d'indemnité, outre 283, 22 euros de congés payés afférents, au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, . 1 267, 50 euros de solde d'indemnité de licenciement en fonction du même article, la condamnation de la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et que celle-ci supporte les dépens de l'instance d'appel. - A titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à lui verser : . 2 832, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283, 22 euros de congés payés afférents (art. L. 1234-1 du ct), . 283, 22 euros de rappel de salaire du 22 au 26 mai 2008, outre 28, 32 euros de congés payés afférents, mais du chef alors de l'article L. 1226-4 du code du travail, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son droit individuel à la formation, . 8 373, 54 euros de dommages et intérêts pour le préjudice faisant suite à l'application d'une clause de non-concurrence illicite, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, formant appel incident, l'infirmation du même sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1253-3 du ct), réclamant de ce chef 25 489, 62 euros, la condamnation de la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et que celle-ci supporte les dépens de l'instance d'appel. Il est à noter que M. Didier X... n'a, ce faisant, pas soutenu les demandes qu'il avait formulées en première instance relativement à la nouvelle classification prévue par la convention collective. À l'appui de son principal, il réplique que : - la société Générale industrielle de protection Grand Ouest ne pouvait ignorer que son inaptitude était susceptible d'être d'origine professionnelle, - la société Générale industrielle de protection Grand Ouest devait, par conséquent, lui appliquer les règles protectrices spécifiques dans le cadre de son licenciement, - de toute façon, l'origine professionnelle de son inaptitude n'est pas subordonnée à la prise en charge par la CPAM de son affection au titre des risques professionnels, les juges pouvant tout aussi bien la reconnaître, - il établit le lien entre son activité professionnelle et la maladie dont il souffre, - le licenciement intervenu est, de fait, illicite . les délégués du personnel n'ont pas été préalablement consultés, . surabondamment, les recherches de reclassement au sein du groupe n'ont pas été sérieusement effectuées pour diverses raisons qu'il énumère, - il disposait d'un droit individuel à la formation . son employeur ne l'en a pas informé, . qu'il ne puisse exécuter son préavis ne peut le priver de ce droit,. sa situation rendait d'autant plus nécessaire cette information, . son invalidité n'a été reconnue que très postérieurement et, de toute façon, ne lui interdit pas de travailler, - la clause de non-concurrence est illicite en l'absence de contrepartie financière . cela a vocation à s'appliquer aux contrats de travail, quelle que soit la date de leur conclusion, . l'employeur ne peut tirer argument de " sa coquille rédactionnelle " pour se soustraire à ses responsabilités, . l'employeur n'avait qu'à lever cette clause, ce qu'il n'a pas fait, . la dite clause lui a été imposée alors que son invalidité n'avait pas encore été déclarée. Subsidiairement, il renouvelle ses observations sur : - l'absence de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe, qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le non-respect du droit individuel à la formation, se référant à une note de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 septembre 2004 qui indique que toutes les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte pour l'ouverture du dit droit, - la clause de non-concurrence. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application de la législation protectrice du salarié en matière de maladie professionnelle M. Didier X... veut voir appliquer au licenciement prononcé à son encontre par la société Générale industrielle de protection Grand Ouest la législation propre à la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle. Il faut, pour cela, qu'il rapporte la preuve que son employeur avait connaissance, au moment de ce licenciement, que son inaptitude était en lien avec une maladie professionnelle. Or, il n'y parvient pas. Il sera rappelé que le licenciement est intervenu le 26 mai 2008. À cette dernière date, la société Générale industrielle de protection Grand Ouest avait été avisée par la CPAM d'Angers de ce que cette dernière refusait la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. Didier X.... L'entreprise en avait été informée le 20 mai 2008 précisément. Certes, M. Didier X... excipe de ses possibilités de recours, amiable puis contentieux, qu'il a d'ailleurs engagés. M. Didier X... a en effet saisi, le 29 mai 2008, la commission de recours amiable de la sécurité sociale et, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est, à ce jour, pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. M. Didier X... affirme avoir averti la société Générale industrielle de protection Grand Ouest qu'il intentait ce recours, à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 21 mai 2008. Son employeur le nie et, M. Didier X... n'a pas d'élément extérieur à fournir venant accréditer son propos. La société Générale industrielle de protection Grand Ouest souligne qu'une telle preuve était possible, M. Didier X... étant assisté d'un représentant du personnel au cours de l'entretien préalable (cf effectivement la lettre de licenciement). M. Didier X... fait valoir, alors, que la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnel. Dans le principe, c'est exact. Au plan pratique, les pièces que produit M. Didier X..., cotées no 17 et 21, peuvent illustrer ce lien de causalité entre son activité professionnelle, l'affection qu'il présente, et son inaptitude. Ces pièces ne démontrent pas, toutefois, que la société Générale industrielle de protection Grand Ouest avait la connaissance requise de ce lien de causalité entre l'activité professionnelle de son salarié, l'affection présentée, et son inaptitude. * * * * La seule conclusion qui puisse être tirée de l'ensemble de ces développements est que la société Générale industrielle de protection Grand Ouest n'était pas tenue de suivre la procédure prévue aux articles L. 1226-6 et suivants du code du travail lors du licenciement de M. Didier X.... Sur le licenciement Les règles applicables sont, dès lors, celles des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel. L'article L. 1226-2 dispose : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ". Le médecin du travail, lors du second examen de M. Didier X... le 21 avril 2008, a conclu : " Inapte définitivement à son poste de travail. Apte à un poste sédentaire et assis ". Ce n'est qu'à partir de cette dernière date que peuvent être prises en compte les recherches de reclassement faites par la société Générale industrielle de protection Grand Ouest. * * * * Il peut être observé que : - la responsable des ressource humaines du groupe a envoyé le 7 mai 2008 le courrier électronique suivant "... nous devons chercher à reclasser ce salarié (mail du même jour " suite à l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son poste ") sur tout poste sédentaire et assis mais pas forcément un poste d'agent de sécurité. Je vous remercie de me transmettre une fiche de poste pour tout emploi disponible sur vos sites. Je vous remercie également de me préciser si aucun emploi correspondant n'est disponible ", - ce courrier était adressé à quinze personnes, - onze ont répondu négativement, entre les 7 et 19 mai 2008, - une a répondu positivement, le 8 mai 2008, joignant une fiche de poste, - M. Didier X... a été convoqué à l'entretien préalable en vue d'un licenciement le 9 mai 2008, - la réponse positive a été répercutée à M. Didier X..., par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2008, dans les termes ci-après " Nous avons été informés par le médecin du travail de votre inaptitude physique à votre poste de travail constatée lors de votre visite médicale du 21 avril 2008. Nous avons alors immédiatement mis en oeuvre les recherches de reclassement possibles au sein de tous les établissements du groupe GIP, nous vous présentons ci-dessous les différents postes de reclassement que nous sommes en mesure de vous proposer : GIP MPA Castres Poste : agent de sécurité confirmé Contrat : CDI, 151, 67H/ mois Lieu de travail : CASTRES (81), affectation sur deux sites : un site en semaine et un autre site un week-end par mois Coeff130, niveau 3, échelon 1 Salaire mensuel brut : 1 329, 13 euros Mission : contrôle d'accès, gestion des entrées et sorties du personnel et des véhicules sur chantier d'un hôpital en construction + contrôle d'accès sur un autre site en complément Qualification requise : agent de sécurité Divers : poste en travail seul, poste sédentaire et assis, il est nécessaire de savoir utiliser l'outil informatique et des connaissances de l'anglais de base sont souhaitées. Nous vous précisons que vous disposez d'un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation de la présente pour nous faire savoir si vous acceptez le poste de reclassement ci-dessus. Dans l'affirmative, nous vous proposerons un avenant à votre contrat de travail. Nous attirons votre attention sur le fait que votre silence passé ces 8 jours sera considéré comme un refus... ", - ce courrier du 14 mai 2008 a été posté le 15 mai 2008 et reçu par M. Didier X... le 16 mai 2008, - l'entretien préalable a eu lieu le 21 mai 2008, - le licenciement a été prononcé le 26 mai 2008, la lettre le notifiant étant rédigée comme suit : " Nous faisons suite à notre entretien... Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude physique constatée par le médecin du travail... Après recherches au sein des entreprises et des établissements du groupe GIP d'un poste de reclassement compatible avec votre état de santé et les restrictions émises par le médecin du travail, il se trouve qu'un solution vous a été présentée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 14/ 05/ 2008, mais malheureusement cette proposition n'a pas emporté votre adhésion. Cette proposition de poste de reclassement tenait compte des restrictions émises par le médecin du travail concernant la situation sédentaire et assis puisqu'il était question d'un travail de contrôle d'accès avec gestion des entrées et sorties du personnel et de véhicules depuis un bureau situé dans un poste de garde. Il s'agissait d'un poste d'agent de sécurité confirmé à temps plein en vacations de jour à CASTRES (81). Cependant, comme vous me l'avez indiqué de vive voix, vous ne souhaitez pas quitter le département du Maine et Loire. Votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis. Nous vous informons que vous avez acquis 73 heures au titre du droit individuel à la formation que vous ne pourrez pas utiliser puisque vous n'effectuerez pas le préavis... ". * * * * M. Didier X... parle de déloyauté, d'empressement coupable, de la part de la société Générale industrielle de protection Grand Ouest dans ses recherches de reclassement. La société Générale industrielle de protection Grand Ouest a, certes, interrogé les entreprises du groupe la composant. Il n'empêche que la méthode utilisée, d'un courrier électronique circulaire, sans que soient joints d'éléments précis relativement à M. Didier X... lui-même, ne serait-ce que son profil, était déjà contestable. Surtout, la société Générale industrielle de protection Grand Ouest ne fait pas la preuve qui lui appartient, que l'ensemble des sociétés questionnées avaient donné leur réponse, et ce avant qu'elle ne procède au licenciement de M. Didier X.... Douze sur quinze simplement sont justifiées. Au surplus, la société Générale industrielle de protection Grand Ouest ayant laissé à M. Didier X... " un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation de la présente ", afin qu'il puisse répondre à l'offre de reclassement qu'elle lui avait fait, elle se devait de respecter ce laps de temps. M. Didier X... avait jusqu'au 24 mai 2008 pour faire connaître sa position et, ce délai lui était d'autant plus nécessaire que le licenciement ne peut intervenir que si tout reclassement se révèle impossible. Même si un entretien préalable ne préjuge pas de la décision de licenciement, c'est un passage difficile pour un salarié, puisque susceptible d'engager son avenir. La tenue d'un tel entretien, le 21 mai 2008, soit trois jours avant la fin du délai de réflexion imparti, ôtait au salarié la sérénité qui lui était indispensable dans sa prise de décision. * * * * La société Générale industrielle de protection Grand Ouest a, en conséquence, manqué à son obligation de reclassement envers son salarié. Le licenciement advenu ne peut être que sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse A) L'indemnité compensatrice de préavis Le salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, s'il a été licencié sans observance par son employeur de son obligation de reclassement, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, bien qu'il ne puisse exécuter le dit préavis,. M. Didier X... a droit à cette indemnité et aux congés payés afférents, conformément au montant accordé par les premiers juges. B) L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié qui a, au moins, lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, deux années d'ancienneté dans une entreprise qui compte elle-même, à ce moment-là, plus de onze salariés, peut prétendre, conformément à l'article1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire. Est à considérer la rémunération brute. Au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir différents critères (ex. âge du salarié, ancienneté, durée du chômage, perte d'avantages en nature, dommage moral...). * * * * M. Didier X... allait sur ses 46 ans et son ancienneté dans l'entreprise s'élevait à huit ans et six mois, lorsqu'il a été licencié. L'ancienneté en matière d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'apprécie de la date d'embauche à celle du point de départ du préavis (article L. 1234-3 du code du travail quant à ce point de départ). M. Didier X... a été reconnu travailleur handicapé le 7 octobre 2008 et perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er juillet 2009. M. Didier X... n'a pas fourni le montant de cette pension. M. Didier X... a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi le 5 août 2009, à raison d'un montant journalier net de 11, 77 euros. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité due, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir. * * * * Par ailleurs, il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de débourser, du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois. Sur le rappel de salaire A défaut de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la visite de reprise (plus précisément le second examen médical s'il a eu lieu), l'employeur, dès l'expiration de ce délai, doit verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Cette disposition concerne le salarié victime, aussi bien d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que d'un accident ou d'une maladie non professionnelle. Dans ce dernier cas, c'est l'article L. 1226-4 du code du travail qui s'applique. La décision déférée sera confirmée quant au quantum alloué, mais sur le fondement de ce dernier article. Sur le droit individuel à la formation La société Générale industrielle de protection Grand Ouest a mentionné, dans la lettre de licenciement de M. Didier X... : " Nous vous informons que vous avez acquis 73 heures au titre du droit individuel à la formation que vous ne pourrez pas utiliser puisque vous n'effectuerez pas le préavis ". Le licenciement de M. Didier X... a été jugé sans cause réelle et sérieuse. M. Didier X... a donc perdu, du fait de son employeur, la possibilité de faire usage de ces soixante-treize heures de droit individuel à la formation, qui lui auraient été pourtant particulièrement nécessaire alors qu'il ne pouvait poursuivre, pour raison médicale, le métier qu'il exerçait jusqu'alors. La société Générale industrielle de protection Grand Ouest ne peut, en tout cas, se réfugier derrière le classement de M. Didier X... en invalidité de deuxième catégorie pour dire qu'il n'y a pas de préjudice. En effet, le licenciement est intervenu le 26 mai 2008, alors que le classement évoqué date lui du 7 octobre 2008 (pièce no 12 X...). De plus, sur cette notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il est précisé : " La reconnaissance de travailleur handicapé vous est reconnue car votre handicap réduit votre capacité de travail ". De même, la CPAM d'Angers lorsqu'elle octroie une pension d'invalidité à M. Didier X... (pièce no 19 X...) motive sa décision de la façon suivante : " Après examen de votre dossier, le Praticien Conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant des 2/ 3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement en catégorie 2... ". Le préjudice de M. Didier X... est établi et, les dommages et intérêts qui lui ont été attribués par les premiers juges seront maintenus. Sur la clause de non-concurrence Quelles que soient les explications, embarrassées et de toute façon irrecevables vu leur teneur, de la société Générale industrielle de protection Grand Ouest, l'article 9 du contrat de travail de M. Didier X... stipule une clause de non-concurrence, rédigée en ces termes : " Après la cessation de son contrat de travail et pour quelque cause que ce soit, l'intéressé s'interdit, et ce pendant une période de six mois à compter de son départ et dans la limite territoriale de son secteur d'intervention, à savoir 150 kilomètres de rayon autour de son agence, sans que cette clause entraîne de contrepartie financière pour lui-même : - de travailler en tant qu'Inspecteur dans n'importe quel type de Société et en particulier de se faire embaucher par les Clients de la Société, passés ou actuels, - d'embaucher, directement ou indirectement, tout salarié de la Société, - de reprendre sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, tout Client de la Société, - d'exploiter, directement ou indirectement, une entreprise ayant les mêmes activités que la Société ou encore qui soit susceptible de la concurrencer, - ni d'entrer, directement ou indirectement, comme associé ou porteur de parts ou d'actions d'une Société de quelque forme que ce soit, exerçant les mêmes activités que la Société ou encore qui soit susceptible de la concurrencer. En cas de contrevenance à la présente clause, la Société se réserve la faculté d'agir auprès de la juridiction compétente pour faire respecter ses droit, obtenir réparation du préjudice subi et de poursuivre le cession de la concurrence. L'intéressé serait alors redevable envers la Société de dommages et intérêts fixés à titre forfaitaire à un somme égale à six fois son salaire mensuel... ". Une telle clause, sans contrepartie financière envers le salarié, est nulle et, quand bien même elle remonte à l'année 1999. Son respect par le salarié cause nécessairement à ce dernier un préjudice. La société Générale industrielle de protection Grand Ouest n'en a pas libéré M. Didier X..., une fois que le contrat de travail a été rompu. Elle ne fait pas non la preuve, dont elle a pourtant la charge, que M. Didier X... n'a pas respecté la dite clause. Ce sont bien des dommages et intérêts qui sont dus à M. Didier X..., et non une quelconque indemnité compensatrice de non-concurrence. Dès lors, les dommages et intérêts qui avaient été prévus dans le jugement initial seront réduits à la somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en ce que elle a : - dit que la législation propre aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n'était pas applicable au licenciement de M. Didier X... et rejeté les demandes financières corollaires, - dit que le licenciement de M. Didier X... par la société Générale industrielle de protection Grand Ouest était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à verser à M. Didier X... . 20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 832, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 283, 22 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de son droit individuel à la formation, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Générale industrielle de protection Grand Ouest aux dépens. CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à verser à M. Didier X... 283, 22 euros de rappel de salaire pour la période allant du 22 au 26 mai 2008, outre 28, 32 euros de congés payés afférents, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. Didier X... était nulle et en ce qu'elle a condamné la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à verser à M. Didier X... des dommages et intérêts en lien avec le respect par ce dernier de cette clause, Le réformant, CONDAMNE la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à verser à M. Didier X... 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société Générale industrielle de protection Grand Ouest à verser à M. Didier X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société Générale industrielle de protection Grand Ouest aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Articles de loi cités
article L. 1226-11 du code du travail même si ce dernierarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de travail de M. Didierarticle L. 1234-3 du code du travail quant à ce point darticle L. 1226-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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