Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbc7
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05614 Jugement (No07/ 2004) rendu le 08 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Giacomo X... né le 03 Mars 1955 à CARVIN (62220) demeurant Chez Mme Gabrielle Y...-... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉE Madame Brigitte A... née le 16 Mars 1961 à MERICOURT (62680) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Patrick-Hervé ZEHDNER, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Brigitte A...et Giacomo X... ont contracté mariage le 24 décembre 1984 à Méricourt sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Giacomo, né le 23 août 1984, - Paulo, né le 7 août 1896, - Fabio, né le 18 novembre 1990. Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties. PRETENTION DES PARTIES Giacomo X... a formé appel général le 30 juillet 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 3 mars 2011, il demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Brigitte A..., dans ses écritures déposées le 7 janvier 2011, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la demande principale en divorce Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Mme A...a reproché à son époux son désintérêt à l'égard de sa famille et ses nombreuses relations adultère ; Que les attestations versées aux débats émanant de Mme E..., Mme F..., M. Jacques A...et M. H...relatent dans des circonstances précises des rencontres avec l'époux dans des situations équivoques avec d'autres femmes ; que M. X... se borne à discuter ces attestations en ce qu'elle émanent pour la plupart de proches de son épouse et affirme qu'il s'agissait de simples relations commerciales sans s'expliquer, toutefois, sur sa présence notamment dans une discothèque avec une autre femme en dehors des horaires de travail ; Qu'il est établi que Mme A...a diligenté une procédure de paiement direct face au désintérêt de l'époux à l'égard de ses enfants ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a reçu la demande en divorce de l'épouse ; Sur la demande reconventionnelle en divorce Attendu que M. X... reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir entretenu une relation extra-conjugale avec M. I...; Que les griefs, qui ne sont pas contestés, sont établis par une lettre de la société EDF adressée à Mme A...et à M. I...en date du 26 janvier 2007 et un constat d'huissier dressé le 14 décembre 2007 faisant état de la teneur d'un message texte adressé à l'époux ; qu'en revanche, aucun élément n'établit que la relation adultère préexistait au départ de l'épouse comme le prétend M. X... ; Que les faits d'adultère sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que dans ces conditions, la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle en divorce de l'époux et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbc7
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