Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbc4
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02871. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, en date du 24 Novembre 2009, enregistrée sous le no 262 assuré : Marc X... ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir INTIMEE : S. A. S. ADECCO 4 rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Maître Sophia LOVAERT-PESSARDIERE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Robert DEMAHIS (cabinet LAMY LEXEL), avocat au barreau de LYON A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Marc X..., employé par la sas ADECCO dans le cadre d'un contrat de mission en qualité d'agent technique, a été victime le 9 janvier 2006 à Laval, sur le site de l'entreprise MANN HUMMEL FRANCE, d'un accident du travail qui a été déclaré le 12 janvier 2006 par l'employeur ADECCO en ces termes : " marc X... manipulait un montage lors d'un test lorsque celui-ci lui est tombé sur le pied. " Un certificat médical établi le jour de l'accident au CHU de LAVAL a fait état d'une fracture du gros orteil droit. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a instruit le dossier, en informant monsieur X... et la sas ADECCO le 25 janvier 2006, d'un délai complémentaire d'instruction, puis par courrier du 3 février 2006, de la clôture de l'instruction, et enfin le 14 février 2006, de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La sas ADECCO a contesté le 27 mars 2009 cette prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours par décision du 8 juin 2009. La sas ADECCO a, le 24 juin 2009, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 24 novembre 2009, a dit inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 9 janvier 2006 à monsieur X..., et a condamné la caisse d'assurance maladie à payer à la sas ADECCO la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, par observations orales à l'audience, reprises dans ses conclusions écrites sans retrait ni ajout, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de dire opposable à la sas ADECCO la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur X.... Elle soutient avoir rempli les obligations d'information de l'employeur qui lui incombent, en application des dispositions de l'article L411- 11du code de la sécurité sociale, puisque celui-ci a disposé d'un délai de 6 jours utiles incluant le jour de réception du courrier adressé par la caisse et le jour de prise de décision, ce qui est considéré par la jurisprudence comme une durée suffisante pour satisfaire au respect du principe de contradiction à l'égard de l'employeur, qui a disposé dans ces conditions, d'un délai raisonnable pour former ses observations sur le dossier d'instruction de l'accident du travail. La sas ADECCO, par observations orales à l'audience, reprises dans ses conclusions écrites sans retrait ni ajout, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, de dire que lui est inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur X..., et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir disposé de 5 jours utiles pour consulter le dossier et faire ses observations, ce qui n'est pas un délai suffisant, au regard de la jurisprudence, pour le respect du contradictoire. Elle estime qu'un délai suffisant ne peut être inférieur à 8 jours ; rappelle que le délai réglementaire qui vient d'être fixé est de 10 jours francs pour les sinistres postérieurs au 1ER janvier 2010, et indique que le service juridique d'ADECCO est à Villeurbanne. MOTIFS DE LA DECISION L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule, qu'en matière de prise en charge par la caisse d'Assurance maladie, de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur, qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La méconnaissance de cette obligation de respect du principe de contradiction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son employeur. Il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a, le 3 février 2006, adressé à la sas ADECCO un courrier l'informant de ce que l'instruction du dossier de monsieur X... était terminée, et ajoutant : " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 13 02 06 vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. " Ce courrier a été reçu par la sas ADECCO le lundi 6 février 2006. Le courrier de la caisse indiquant que la décision sera prise le 13 février 2006, il faut nécessairement en déduire que le délai de consultation et de dépôt d'observations finit le 12 février, à la fermeture des bureaux. Il est indifférent que la décision ait été finalement prise par la caisse le 14 février 2006, puisqu'elle n'a pas fait connaître à l'employeur l'allongement du délai. Il est par conséquent établi, que la sas ADECCO, si l'on écarte le jour de réception du courrier, l'heure de remise étant inconnue, a disposé de 4 jours utiles pour consulter le dossier d'instruction de l'accident du travail de monsieur X..., et faire ses observations, soit des mardi 7 février, mercredi 8 février, jeudi 9 février, et vendredi 10 février 2006, les bureaux de la caisse n'étant pas ouverts le samedi. Ce délai a été insuffisant pour permettre à l'employeur de s'organiser et de libérer au sein de l'entreprise la personne susceptible de prendre connaissance utilement des pièces du dossier et de faire toutes observations, ce d'autant plus que l'entreprise a son siège et son service juridique dans un lieu éloigné du site de la caisse d'assurance maladie. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 24 novembre 2009 est en conséquence confirmé, en ce qu'il a déclaré inopposable à la sas ADECCO la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par monsieur X..., et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à payer à cette société la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, les procédures étant gratuites devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbc4
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