Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbab
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 77 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07041 Jugement (No 10/ 01685) rendu le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ LL APPELANTE Madame Céline X... née le 13 Octobre 1983 à BETHUNE (62400) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de la ASS INGELAERE & MALBRANCQ, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 012296 du 14/ 12/ 2010) INTIMÉ Monsieur Wesley Y... né le 09 Juillet 1979 à BETHUNE (62400) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 012194 du 07/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Céline X... et Wesley Y...est issu un enfant Tiffany née le 22 janvier 2002. Par un jugement en date du 28 septembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a fixé la résidence de l'enfant chez le père, a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement et a fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 80 euros par mois. Le 7 octobre 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel spécifie que l'appel est limité à la pension alimentaire. Par conclusions déposées le 2 décembre 2010, Madame X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande que la résidence de Tiffany soit fixée chez elle au besoin que soit ordonnée une enquête sociale, à titre subsidiaire que la résidence de Tiffany soit maintenue chez son père, que le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé, soit confirmé mais que soit constaté son impécuniosité à compter du 28 septembre 2010, date depuis laquelle elle ne perçoit plus le RSA. Par écritures déposées le 31 janvier 2011, Wesley Y...demande à la Cour compte tenu du caractère limité de la déclaration d'appel, de déclarer l'appel de Madame X... irrecevable en ce qu'il vise les dispositions du jugement entrepris relatif à la résidence de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement lesdites dispositions n'étant pas déférées par la Cour, et pour le surplus sollicite la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il s'en suit que lorsque la déclaration d'appel limite le recours à un certain chef, sont irrecevables les conclusions ultérieures de l'appelant constestant d'autres dispositions de la décision entreprise. En l'espèce la déclaration d'appel spécifiant expressément que l'appel est limité à la pension alimentaire, les conclusions de Madame X... déposées le 2 décembre 2010 sont irrecevables en ce qu'elles concernent les dispositions du jugement relatives à la résidence habituelle de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement ces dispositions n'étant pas déférées à la Cour. Il n'y a donc lieu de statuer que du chef de la pension alimentaire. Devant le premier juge ni Madame X... ni Monsieur Y...n'ont versé au débat de pièces de nature financières. Le premier juge faisant droit à la demande de Monsieur Y...a fixé à la charge de la mère une pension alimentaire de 80 euros au vu de l'absence totale d'éléments financiers produits et compte tenu des besoins de l'enfant lourdement handicapée. Il ressort des pièces produites par Monsieur Y...qu'à raison de son handicap, Tiffany bénéficie d'une allocation d'éducation d'enfant handicapée et d'un complément d'allocation pour un montant mensuel totale de 482, 60 euros. Monsieur Y...justifie qu'il perçoit chaque mois, outre ces 482, 60 euros, une allocation majoration parent isolé de 70, 06 euros, le RSA à hauteur de 579, 72 euros, soit une somme totale de 1132, 38 euros. Il est propriétaire de son logement. De son côté, Madame X... se borne à indiquer " qu'elle bénéficiait du RSA et devrait à nouveau percevoir cette allocation après la fin de son CDD " sans autres précisions. Elle ne produit que son seul bulletin de paie du mois de septembre 2010 duquel il ressort que son revenu net mensuel est de 779 euros dans le cadre de son CDD. Elle ne justifie pas de charges particulières autres que celles de la vie courante. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve de son impécuniosité de sorte qu'il n'y a pas lieu de la dispenser du paiement d'une pension alimentaire. En outre, même si la pension alimentaire mensuelle de 80 euros peut apparaître conséquente par rapport aux revenus de Madame X..., c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la contribution à l'entretien et à l'éducation du parent non gardien devait être substantielle, compte tenu du handicap dont est atteinte Tiffany et ce, même si des allocations spécifiques lui sont versées à raison de ce handicap. Dés lors la décision entreprise apparaît adaptée à la situation de fait et il a lieu de la confirmer. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes de Madame X... concernant les dispositions du jugement entrepris relatives à la résidence de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement les desdites dispositions n'étant pas déférées à la Cour ; Statuant dans la limite de l'appel limité à la pension alimentaire, Confirme sur ce point le jugement entrepris ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé tant en première instance qu'en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbab
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