Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8db9e
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07122 Ordonnance (No 10/ 01252) rendue le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ VV APPELANTE Madame Audrey X... épouse Y... née le 11 Septembre 1975 à ARRAS (62000) demeurant... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11558 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Philippe Y... né le 13 Novembre 1968 à ARRAS (62000) demeurant... assigné le 06 janvier 2011 à l'étude, réassigné le 07 février 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Philippe Y... et Audrey X... se sont mariés le 26 septembre 1998 à RANSART et deux enfants sont issus de leur union : - Manon née le 12 août 1999, - Pierre né le 29 novembre 2001. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a rendu une ordonnance de non conciliation le 28 septembre 2010 aux termes de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents par période d'une semaine pendant une durée de 6 mois à l'issue de laquelle il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge compétent pour que soit définitivement fixée la dite résidence ; ceci, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le Juge a par ailleurs enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial, condamné Philippe Y... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 € pour chacun de leurs deux enfants, débouté Audrey X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même et attribué le véhicule ROVER à la femme et le véhicule FOCUS C MAX au mari à charge pour lui de régler le prêt y afférent. Audrey X... a interjeté appel général de cette décision le 11 octobre 2010 et par acte des 06 janvier et 07 février 2011 elle fit assigner son époux par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par elle au secrétariat-greffe le 03 décembre 2010. Aux termes des dites conclusions, limitant sa contestation à la fixation de la résidence des enfants ainsi qu'à l'attribution de la jouissance des véhicules automobiles, elle demande à la Cour, par réformation de ces seuls chefs, de fixer la résidence habituelle de Manon et de Pierre à son propre domicile en octroyant au père un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et de lui attribuer la jouissance du véhicule FOCUS C MAX à charge pour elle de régler le crédit y afférent, son mari pouvant avoir la jouissance du véhicule ROVER. Philippe Y... n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que Philippe Y... a été assigné et réassigné par acte remis en l'étude de l'huissier instrumentaire ; Que ces assignations n'ayant point été délivrées à sa personne et celui-ci n'ayant pas constitué avoué, il convient de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la fixation de la résidence des enfants et à l'attribution de la jouissance des véhicules automobiles de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que s'agissant de la fixation de la résidence habituelle des enfants, il y a lieu de souligner que le premier Juge a statué pour une période limitée à 6 mois qui s'est achevée le 28 mars 2011 ; Qu'il appartient donc désormais à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge compétent et que l'appel de ce chef est devenu sans objet à la date de ce jour ; Attendu que s'agissant de la jouissance des véhicules automobiles, Audrey X... ne produit aucune pièce quant à leur état respectif au regard notamment de leur ancienneté ou de leur kilométrage ; Que de même elle ne justifie nullement de ses prétentions quant au fait qu'elle aurait plus besoin de l'un que de l'autre ; Attendu dans ces conditions qu'il y a de considérer qu'elle ne justifie pas de son recours et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge d'Audrey X... les frais et dépens d'appel par elle exposés, étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Constate que l'appel d'Audrey X... du chef de la fixation de la résidence habituelle des deux enfants est devenue sans objet à la date du 28 mars 2011 ; Confirme en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à la charge d'Audrey X... les dépens d'appel par elle exposés, étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 473 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8db9e
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