Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb89bd3db21cbdd8db92
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 159 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05004 Jugement (No 09/ 01904) rendu le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Sandra Patricia X... née le 22 Mars 1978 à DUNKERQUE (59140) demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07585 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur David A... né le 23 Décembre 1975 à DUNKERQUE ROSENDAEL (59240) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Sandra X... et David A... est issu un enfant : - Léo né le 15 janvier 2001. Le jugement du 31 mai 2005 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a fixé la résidence de Léo chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de plein droit, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à la somme de 200 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile des deux parents et en modification de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, a organisé les droits de visite et d'hébergement des parents et a fixé à la somme de 100 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Sandra X... a formé appel général le 12 juillet 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2010, elle demande à la cour, par réformation, de rejeter les demandes de M. A... et de rétablir les mesures telles qu'elles ont été fixées par le jugement du 31 mai 2005. David A... dans ses écritures déposées le 1er février 2011, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il renonce à sa demande de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires et de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois. L'ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2011 a été révoquée pour être prononcée de nouveau le 18 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que les parties conviennent que depuis leur séparation est intervenue en 2005, la résidence habituelle de Léo est fixée chez la mère ; que devant le juge aux affaires familiales les parties ont demandé l'homologation de leur accord en vue de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et de la fixation de la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois ; Que le jugement du 27 mars 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté les demandes de M. A... en fixation de la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile des deux parents et en modification de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Que la mère s'est opposée à la nouvelle demande de M. A... en faisant valoir l'éloignement du domicile du père et ses horaires de travail ainsi que l'absence de dialogue entre les parents ; qu'elle fait valoir que Léo est équilibré et qu'elle ne s'est jamais opposée aux relations de Léo avec son père ; Qu'après avoir fait valoir que l'intérêt de l'enfant ne pouvait lui être opposé malgré sa nouvelle organisation, M. A... se désiste de sa demande de modification de la résidence de l'enfant en alternance en tenant compte des difficultés de Léo qui ne s'était pas adapté à cette situation ; Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la modification initialement sollicitée est conforme à l'intérêt de l'enfant ; Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de maintenir la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Attendu que selon les deux parents, qu'en sus du droit de visite et d'hébergement qui a été octroyé au père, Léo dîne régulièrement avec celui-ci notamment les vendredis soirs ; qu'il convient d'accorder au père que son droit de visite en fin de semaine commence le vendredi en sortie de classes ; qu'aucune considération économique ou pratique ne justifie que la mère soit contrainte de venir chercher l'enfant à l'issue des droits de visite et d'hébergement exercés par le père ; Qu'il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant d'organiser, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : - en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge de prendre, ou de faire prendre par une personne de confiance et de ramener ou de faire ramener l'enfant ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que selon les éléments déjà produits devant le premier juge, David A... perçoit un revenu mensuel de 1427 euros constitué par ses salaires et les heures supplémentaires défiscalisées effectuées régulièrement ; que son épouse perçoit un revenu de 1917, 66 euros ; Qu'au titre de ses charges, le couple fait valoir le remboursement d'un prêt immobilier de 1 112 euros par mois outre les charges usuelles ; Attendu que Sandra X... est en congé parental de septembre 2009 au mois d'août 2012 percevait à ce titre un revenu moyen de 1 592 euros ; que selon le relevé de la Caisse d'Allocations familiales elle perçoit des prestation sociales de 991, 29 euros comprenant une allocation personnalisée au logement de 315, 25 euros ; que son compagnon effectue des missions en intérim et a perçu un revenu mensuel moyen de 991, 29 euros entre février et octobre 2010 ; que le couple a un enfant né en septembre 2009 ; Que le couple s'acquitte d'un loyer résiduel de 165, 68 euros et des frais de mutuelle de 100, 97 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées, la cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été justement fixée à la somme de 160 euros par mois ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris ; FIXE la résidence de l'enfant Léo à titre habituel au domicile de Sandra X... ; CONDAMNE David A... à verser à Sandra X... une contribution de 160 euros par mois à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de David A... en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge de prendre, ou de faire prendre par une personne de confiance et de ramener ou de faire ramener l'enfant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb89bd3db21cbdd8db92
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