Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db6e
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 97 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 AVRIL 2011 R. G : 09/ 01084 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1009 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Elisabeth Henriette Antoinette X... divorcée Y... née le 10 Mai 1952 à AJACCIO (20000) ... 20140 SOLLACARO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Henri BENESSE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME : Monsieur Bernard Michel Y... né le 20 Février 1949 à VITTEL (88800) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 5 mars 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - prononcé le divorce de Madame Elisabeth X... et de Monsieur Bernard Y...aux torts de ce dernier, - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en commettant pour y procéder Monsieur le président de la Chambre Départementale des Notaires de la Corse du Sud et un juge commissaire pour dresser rapport en cas de difficultés, - fixé la résidence de l'enfant mineur chez sa mère, les parents exerçant en commun l'autorité parentale, ainsi que la part contributive du père à son entretien, - sursis à statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce entre les époux afin de permettre à ces derniers de produire une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Par jugement du 8 janvier 2004, ce même magistrat a accordé à Madame X... une prestation compensatoire exceptionnellement fixée sous forme de rente viagère et condamné Monsieur Y...à lui payer une somme mensuelle de 900 euros ainsi qu'une somme de 5. 000 euros en application de l'article 1382 du code civil, Madame X... étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du code civil. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 29 août 2008 par Maître D..., notaire associé de la SCP Rombaldi-Fort-Bartoli désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Ce procès-verbal fait état : - d'un actif composé : d'une maison d'habitation située sur la commune de SOLLACARO cadastrée section B no573 au lieudit Chiassi pour laquelle les parties sont en désaccord quant au montant des récompenses dues, à la valeur comme au montant de l'indemnité d'occupation dont Madame X... qui l'occupe est redevable, des meubles meublants garnissant cette maison, un séquestre détenu en la comptabilité de l'office notarial d'une somme de 188. 812, 91 euros suite à la vente le 8 août 2001 d'un bien de la communauté pour une somme de 205. 806, 17 euros, - d'un passif composé du solde du prêt immobilier s'élevant au 19 janvier 2005 à 8. 458, 33 euros, - des recettes perçues par Monsieur Y...et des dépenses effectuées par ce dernier au titre du remboursement du prêt. Suite à l'établissement de ce procès-verbal de difficultés et du rapport de difficulté du juge commissaire du 6 janvier 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement du 9 novembre 2009 : - constaté l'erreur matérielle affectant le procès-verbal de difficultés de Maître D...en date du 29 août 2008 et dit que la maison d'habitation faisant partie de l'actif de la communauté située sur la commune de SOLLACARO et cadastrée section C no 686 lieudit ...d'une contenance de 3 ares 3 centiares, - dit que Monsieur Y...a droit à une récompense de la communauté d'un montant de 18. 000 euros, - rejeté la demande de récompense de Madame Elisabeth X..., - fixé la date de la dissolution de la communauté au 26 novembre 1998, - fixé à 450 euros mensuels l'indemnité d'occupation due par Madame Elisabeth X... à l'indivision post-communautaire à compter de juillet 2000, - dit que Monsieur Bernard Y...est créancier à l'égard de l'indivision post communautaire du montant des échéances des prêts payés de décembre 1998 à l'extinction de ses prêts, - fixé à 23. 646, 10 euros les recettes perçues par Monsieur Y...pour l'indivision post communautaire, - dit que la condamnation d'un montant de 5. 000 euros prononcée par le jugement du 8 novembre 2004 à l'encontre de Monsieur Bernard Y...est une créance personnelle de Madame Elisabeth X... exclue de l'actif communautaire et de celui de l'indivision post-communautaire, - ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur Pascal E...aux fins de : visiter et décrire l'immeuble situé sur la commune de SOLLACARO, donner une évaluation de la valeur de ce bien, plus généralement faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige, - dit que Monsieur Y...fera l'avance des frais d'expertise et consignera au greffe du tribunal de grande instance d'AJACCIO avant le 9 décembre 2009 une somme de 800 euros, - ordonné la poursuite de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant le notaire liquidateur saisi aux fins d'établir la balance définitive, - dit qu'en cas de nouvelle difficulté, notamment sur la détermination de la valeur de l'immeuble après la fin des opérations d'expertise, le notaire dressera un nouveau procès-verbal de difficulté aux fins de saisine du juge commissaire chargé du contrôle des opérations de partage, - dit que les dépens et frais de l'instance sont des frais privilégiés de partage. Madame Elisabeth X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2009. Par ordonnance du 25 mai 2010, la requête de Madame X... tendant à enjoindre à Monsieur Y...de produire aux débats les règlements par lui effectués aux entrepreneurs ayant participé à la rénovation de l'immeuble de SOLLACARO postérieurement au 8 avril 1996 a été rejetée, l'intimé affirmant ne détenir aucun document se rapportant à l'emploi que l'appelante a pu faire de la réalisation de biens propres dont elle a nécessairement perçu le prix par chèque à son ordre. En ses dernières écritures déposées le 28 octobre 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Madame Elisabeth X... divorcée Y...conteste la récompense revendiquée par le mari relativement à l'immeuble de SOLLACARO en faisant valoir que celui-ci prétend indûment que l'acquisition de cet immeuble pour le prix de 120. 000 francs suivant acte du 19 janvier 1995 représenterait un propre pour provenir d'une somme de 130. 000 francs qu'il aurait reçue de son père le 19 décembre 1994. Elle soutient que ces fonds n'ont pas été encaissés par la communauté mais sur un compte personnel du mari, lequel a pu les utiliser à satisfaire des besoins personnels ou autres que l'acquisition litigieuse, en raison du caractère fongible des espèces qui y ont été déposées et que l'acte notarié ne mentionne nullement que le prix d'acquisition provient d'un emploi ou d'un réemploi de fonds propres. Elle demande en conséquence à la Cour de dire et juger que l'immeuble de SOLLACARO ne constitue pas un propre du mari et que la communauté ne doit pas récompense à ce dernier de la somme de 18. 000 euros. Elle fait valoir en outre que Monsieur Y...conteste à tort le principe de la récompense qu'elle sollicite au titre des travaux de rénovation et d'embellissement de l'immeuble de SOLLACARO pour un montant de 54. 622, 48 euros au motif que ces travaux auraient été financés exclusivement par quatre prêts du Crédit Mutuel. Elle soutient que ces travaux se sont élevés à 625. 368 francs, soit 95. 336, 74 euros ainsi que cela résulte des factures produites par Monsieur Y...et que trois prêts seulement et non pas quatre ont été contractés par la communauté soit deux prêts du 25 juillet 1995 pour 52. 740 francs et 197. 260 francs et un prêt du 12 août 1995 pour 45. 000 francs, soit 295. 000 francs ou 44. 972 euros, le quatrième prêt du 9 décembre 1997 de 9. 146, 95 euros concernant l'appartement de la route des Sanguinaires à AJACCIO. Elle souligne son apport personnel provenant de la vente d'un immeuble de BESANCON lui appartenant ayant servi au paiement des travaux exécutés dans l'immeuble commun une récompense lui est due à hauteur de la somme de 54. 622, 48 euros. Elle fait observer sur l'argumentation fallacieuse de son mari qui prétend que le prix de vente de l'appartement de BESANCON soit 90. 000 francs n'aurait pas été versé à ses propres parents et qu'elle-même n'aurait rien reçu de son père va à l'encontre des deux actes notariés du 30 décembre 1976 dressés en l'étude de Maître F...et que compte tenu de la prescription trentenaire tant acquisitive qu'extinctive, elle se trouve dispensée de rapporter la preuve de ce qu'elle a payé la somme de 90. 000 francs de ses deniers et de prouver que cette somme lui a été effectivement versée par ses parents. Elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire et juger qu'elle rapporte la double preuve que les fonds proviennent de son patrimoine propre et qu'ils ont profité à la communauté et que celle-ci lui doit récompense de la somme de 54. 622, 48 euros par elle investie pour financer les travaux de réhabilitation de l'immeuble de SOLLACARO.. Elle demande subsidiairement au cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée de dire et juger qu'elle est recevable et fondée à exercer un recours en révision à l'encontre de l'ordonnance de rejet du 28 mai 2010 rendue par le conseiller de la Mise en état sur de fausses pièces produites par Monsieur Y..., d'ordonner : - la production : des relevés du compte bancaire de ce dernier justifiant du règlement des entrepreneurs par ce dernier du 5 avril 1996 date d'émission du chèque jusqu'au 31 décembre 1997, des pièces contractuelles d'ouverture de son prétendu compte bancaire, du chèque de 358. 300 francs, - la consultation du fichier Ficoba comme une expertise graphologique de la signature apposée au dos du chèque du 5 avril 1996. Elle fait valoir en ce qui concerne l'indivision post communautaire que la date de dissolution de la communauté doit être fixée au 14 juin 2000, date de la deuxième assignation en divorce, l'assignation du 26 novembre 1998 ayant été annulée et demande à la Cour de dire et juger que Monsieur Y...est créancier à l'égard de l'indivision post communautaire du montant des échéances des prêts immobiliers par lui payées du 14 juin 2000, date des effets du divorce entre les époux jusqu'à leur extinction. Elle conclut en outre au déboutement de Monsieur Y...de sa nouvelle demande d'expertise de l'immeuble de SOLLACARO et d'homologuer le rapport de Monsieur G...désigné par le notaire liquidateur en fixant la valeur de cet immeuble à la somme de 181. 000 euros. Elle demande subsidiairement que soit donnée à l'expert une mission complémentaire aux fins d'évaluer les deux immeubles, celui d'AJACCIO et celui de SOLLACARO à la même époque, soit au 8 août 2001, date de la vente afin de respecter la règle de l'égalité des co-partageants à savoir que tous les biens de la masse indivise doivent être évalués à la même époque, en principe au jour le plus proche du partage. Elle conclut pour le surplus à la confirmation des dispositions du jugement déféré en ce que les condamnations prononcées par le jugement de divorce du 5 mars 2003 au titre des dépens, par le jugement du 8 janvier 2004 au titre des dommages et intérêts et par le jugement du 8 novembre 2007 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de son mari constituent pour elle une créance personnelle hors liquidation de la communauté et de l'indivision post communautaire. Elle demande enfin à la Cour de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. En ses écritures déposées le 13 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur Bernard Y...interjette appel incident du jugement déféré en ce qu'il a retenu que le prix de vente de l'immeuble de BESONCON était un bien propre de l'appelante. Il demande à la Cour de le réformer sur ce point et de dire et juger que la vente réalisée par ses propres parents constituait en réalité une donation déguisée non au profit de son ex-épouse mais au profit de la communauté, de considérer cet acte inexistant et le bien acquis, bien de la communauté en rejetant les prescriptions invoquées par Madame X.... Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de dire sur les récompenses : - que la somme de 120. 000 francs (18. 293, 88 euros) prix d'acquisition de l'immeuble de SOLLACARO constitue pour lui un bien propre par subrogation de ses deniers personnels, - qu'au cas où l'existence de la donation déguisée ne serait pas retenue que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'avoir financé de ses deniers propres les travaux de réhabilitation de la maison de SOLLACARO et qu'il n'y a pas lieu à récompense à son profit par la communauté. Il demande en outre à la Cour de confirmer l'indemnité d'occupation fixée à 450 euros par le jugement entrepris qui n'a pas été contestée par l'appelante, de confirmer en ce qui concerne l'évaluation de l'immeuble de SOLLACARO la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, de rejeter la demande subsidiaire de l'appelante concernant la réévaluation de l'immeuble d'AJACCIO vendu de plein gré par les parties le 8 août 2001 à un tiers selon une évaluation commune définitive. Il demande enfin à la Cour de lui donner acte de ce qu'il accepte pour date de dissolution de la communauté celle du 14 juin 2000 et de dire et juger qu'il a droit à récompense pour les échéances des prêts communs réglées par lui du 22 mai 1998 jusqu'à extinction des dit prêts, de dire que la balance définitive sera établie par le notaire liquidateur et déclarer les frais de l'instance frais privilégiés de partage. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 4 novembre 2011. * * * SUR CE : Sur les récompenses par les ex-époux à la communauté : Sur la récompense réclamée par Monsieur Y...à hauteur de 18. 293, 88 euros (120. 000 francs) : Attendu que s'il est incontestable en l'espèce que le père de Monsieur Y...a donné à celui-ci le 14 décembre 1994 une somme de 130. 000 francs, il sera toutefois observé que cette somme a été virée sur le compte personnel de l'intéressé plus d'un mois avant l'acquisition de la maison de SOLLACARO réalisée moyennant un prix de 120. 000 francs (18. 293, 88 euros) ; Qu'il appartient en conséquence à Monsieur Y...de démontrer le profit que la communauté a retiré de ce don et de justifier que ce sont les fonds en provenant et non d'autres fonds communs qui ont été affectés au paiement de l'immeuble litigieux ; Qu'une telle preuve n'étant pas rapportée, le jugement déféré qui a considéré qu'une récompense est due par la communauté ne peut qu'être réformé ; Sur la récompense réclamée pour Madame X... à hauteur de la somme de 54. 622, 48 euros : Attendu que Monsieur Y...a relevé appel incident du jugement déféré qui a considéré que l'immeuble acquis par Madame X... en 1976 était un bien propre de l'épouse et que le produit de cette vente constituait lui-même un propre en application de l'article 1406 alinéa 2 du code civil au motif que le bien vendu par ses parents était en réalité entré dans le patrimoine commun par l'effet d'une donation déguisée au profit de la communauté et qu'en tout état de cause l'inexistence de ces actes rendrait l'action à leur encontre imprescriptible ; Que toutefois les actes de donation et de vente passés devant notaire le 30 décembre 1976 ne pouvant être attaqués que par la voie de l'action en nullité absolue qui, ainsi que le soutient l'épouse, est soumise à la prescription de trente ans de l'article 2262 ancien du code civil, force sera de constater que toute action à leur encontre qui a commencé à courir le 31 décembre 1976 et que n'a pas pu interrompre l'action en partage introduite par le mari le 22 juin 2006, déclarée irrecevable par jugement définitif du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 8 novembre 2007, est prescrite ; Attendu que si l'appel incident formé par Monsieur Y...ne peut qu'être rejeté sur ce point, il n'en demeure pas moins que pour bénéficier d'une récompense de la communauté, Madame X... doit démontrer que le prix de la vente de l'immeuble acquis par ses soins en 1976 a profité à la communauté, en servant, comme elle le soutient, aux travaux de réhabilitation de la maison de SOLLACARO, en complément du financement réalisé à l'aide des trois prêts souscrits à cette fin ; Attendu que les premiers juges ont indiqué avec pertinence que Madame X... n'établissait pas le paiement des entrepreneurs à partir de ses fonds propres ; Attendu qu'une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, la demande qu'elle formule de ce chef comme sa demande de révision de l'ordonnance de rejet du conseiller de la Mise en état du 28 mai 2010 seront rejetées et le jugement déféré purement et simplement confirmé ; Sur l'indivision post communautaire : Attendu que la date de dissolution de la communauté sera fixée au 14 juin 2000, date de l'assignation en divorce, ainsi que le sollicitent à juste raison les deux parties en cause d'appel et le jugement déféré réformé en ce sens sur ce point ; Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post communautaire en application de l'article 815-9 du code civil par Madame X... qui occupe le bien commun de SOLLACARO depuis le 1er juillet 2000, fixé à 450 euros par mois par le premier juge depuis cette date jusqu'à la liquidation de la communauté, n'est pas critiqué et sera confirmé ; Qu'il en sera de même en ce qui concerne les recettes perçues par Monsieur Y...au titre de cette même indivision qui s'élèvent à 23. 646, 10 euros ; Attendu qu'à compter de la date du 14 juin 2000, Monsieur Y...dispose selon l'article 815-13 du code civil d'une créance à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du remboursement des prêts réalisé par ses soins jusqu'à leur extinction et le jugement entrepris sera réformé sur ce point ; Attendu qu'en ce qui concerne l'imputation du montant des condamnations mises à la charge de Monsieur Y..., à titre de dommages et intérêts comme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, il sera observé que les sommes concernées constituent des créances personnelles de Madame X... qui si elles peuvent être déduites de la part qui reviendra à Monsieur Y...après partage doivent être exclues de l'actif communautaire et de celui de l'indivision post communautaire ; Que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ; Sur l'évaluation de l'immeuble de SOLLACARO : Attendu que la valeur des éléments de la communauté doit être appréciée au jour le plus proche du partage ; que Monsieur Y...contestant l'évaluation donnée de la maison de SOLLACARO par Monsieur G...et Madame X... critiquant l'avis de valeur versé aux débats par l'intimé, le jugement déféré qui a ordonné à juste raison l'expertise de ce bien pour connaître sa valeur sera confirmé ; Attendu que la demande de l'appelante tendant à la réévaluation d'un bien commun vendu le 8 août 2001 à l'amiable et d'accord commun et pour lequel partage partiel a ainsi été opérée ne saurait être accueillie ; qu'elle sera rejetée ; Attendu que le jugement entrepris qui a ordonné la poursuite de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant le notaire liquidateur saisi aux fins d'établir la balance définitive sera confirmé ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur Y...a droit a une récompense de la communauté d'un montant de DIX HUIT MILLE EUROS (18. 000 euros), fixé la date de la dissolution de la communauté au 26 novembre 1998, et dit Monsieur Y...créancier de l'indivision post communautaire du chef du montant des échéances des prêts de décembre 1998 à l'extinction de ces prêts, Statuant de nouveau de ces chefs, Rejette la demande de récompense formée par Monsieur Y..., Fixe la date de dissolution de la communauté au 14 juin 2000, Dit que Monsieur Y...est créancier de l'indivision post communautaire du chef du montant des échéances des prêts souscrits du 14 juin 2000 jusqu'à l'extinction de ces prêts, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Rejette la demande de réévaluation de l'immeuble commun vendu le 8 août 2001, Dit les dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 815-13 du code civil darticle 1406 alinéa 2 du code civil au motif que le bien vearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile à larticle 266 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil par Madame X... qui occ
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2011
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6253cb88bd3db21cbdd8db6e
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