Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db35
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 54 504 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00831. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00077 ARRÊT DU 05 Avril 2011 APPELANTE : S. A. R. L. ROBUST 2000 Chemin du Roux Poil 70800 ST LOUP SUR SEMOUSE en présence de M. X..., gérant, assisté de la scp DELTOMBE et NOTTE, avoué à la cour et de Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANÇON INTIME : Monsieur Dominique Y... ... 53270 THORIGNE EN CHARNIE représenté par la scp CHATTELEYN et GEORGE, avoué à la cour, et par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 05 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2002, la société FRANCE REMORQUES, spécialisée dans la fabrication des remorques, ayant son siège à Torcé Viviers en Charnie (53), a embauché M. Dominique Y... en qualité de chef d'atelier, moyennant une rémunération forfaitaire nette mensuelle de 2439, 18 € outre une commission de 2 % sur tout le matériel vendu et fabriqué à Torcé. La convention collective applicable est la celle de la métallurgie. La société FRANCE REMORQUES ayant été rachetée par la société ROBUST 2000, le contrat de travail de M. Y... s'est trouvé de plein droit transféré à cette dernière dont le siège social et le principal établissement sont situés à Saint Loup sur Semouse (Haute Saône) et dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de bennes à usage agricole ou industriel. Suivant avenant no 1 au contrat de travail du 12 février 2003, M. Dominique Y... a été nommé en qualité de directeur du site de Torcé sans modification de sa rémunération. Il s'est vu consentir une délégation de pouvoirs sur toutes les questions sociales et de sécurité. Aux termes d'un nouvel avenant du 1er septembre 2004, le salaire mensuel brut forfaitaire de M. Y... a été porté à la somme de 4667, 69 € pour un horaire mensuel de 169 heures, " cette clause couvrant les heures supplémentaires ainsi que la prime d'ancienneté ". Enfin, par avenant du 28 juillet 2008, M. Y... s'est vu accorder le bénéfice du " forfait annuel jours ouverts à sa catégorie d'emploi conformément à la législation et à l'accord d'entreprise " et sa rémunération brute mensuelle forfaitaire a été portée à la somme de 4841, 59 € couvrant la prime d'ancienneté et les heures supplémentaires. Le 24 octobre 2008, il a sollicité une augmentation de sa rémunération mensuelle qui lui a été refusée par réponse du 28 octobre suivant. Arguant de demandes antérieures restées sans réponse et de l'absence de diligences de l'employeur auprès de la DRIRE pour mettre les procès-verbaux de réception par type en adéquation avec les matériels livrés et fabriqués, par courrier du 20 janvier 2009, M. Y... a fait part à M. José X..., gérant de la société ROBUST 2000, de ce que, depuis 2002, il avait été amené à livrer " quelques 1000 " bennes RB 10, RB 12 et RB 14 équipées d'essieux ne correspondant pas à ceux visés dans le procès-verbal de réception par type et à délivrer aux clients des certificats de conformité inexacts. Il soulignait que, si ces derniers s'apercevaient de cette anomalie, ils pourraient exiger la mise en conformité de leur benne. De cette date jusqu'au 13 février 2009, M. Y... et son employeur ont échangé divers courriers au sujet de cette pose d'essieux ne correspondant pas à ceux validés par les certificats de conformité et au sujet de l'augmentation de salaire sollicitée par le salarié, ce dernier indiquant que, sans écrit de son employeur, il ne procéderait plus aux prochaines livraisons de ces bennes RB 10, RB 12 et RB 14 équipées d'essieux différents de ceux validés ni à la délivrance des certificats de conformité y afférents et émettant l'intention d'adresser un courrier aux clients pour les informer de la difficulté liée à ces bennes telles que livrées par le passé. Par acte du 16 février 2009, la société ROBUST 2000 a fait signifier à M. Dominique Y... un courrier comportant une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 février suivant et une mise à pied immédiate à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 3 mars 2009, M. Dominique Y... s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants : - avoir volontairement laissé s'installer, depuis 2002, une situation consistant à ce que certaines bennes soient équipées d'essieux ne correspondant pas à ceux validés aux termes des procès-verbaux de réception par type délivrés par le service des Mines, et de n'avoir pas mis en oeuvre auprès de la DRIRE la procédure d'établissement d'avenants aux fins de délivrance de procès-verbaux de réception en adéquation avec les bennes fabriquées et commercialisées ; - d'avoir placé l'entreprise en difficulté et en situation très délicate vis-à-vis des clients en informant directement certains d'entre eux de ces non-conformités d'avoir cherché ainsi à s'exonérer de toute responsabilité, cette information étant donnée à dessein d'inquiéter les clients et de ternir l'image de l'entreprise ; - de s'être livré à un chantage et à une tentative réitérée d'extorsion de fonds vis-à-vis de son employeur, en exigeant à deux reprises, en contrepartie de son silence, le paiement d'un capital et une augmentation mensuelle de salaire de 1000 € sous peine de livrer l'information relative aux défauts de conformité à tous les clients et à la DRIRE ; - d'avoir été dans l'incapacité, le 16 février 2009, de remettre à l'huissier instrumentaire certains documents professionnels appartenant à l'entreprise au motif qu'ils se trouvaient à son domicile. Le 21 février 2009, le gérant de la société ROBUST 2000 a adressé à M. Y... un courriel afin de lui rappeler qu'ils s'étaient rencontrés la veille en Mayenne, en présence de M. Z..., directeur technique de la société. L'employeur indiquait que ce rendez-vous avait été organisé à la demande du salarié et qu'il y avait mis immédiatement fin au motif que celui-ci avait à nouveau mis en oeuvre un " chantage " en lui ordonnant de lui verser un capital de 400 000 € en contrepartie de son silence. Par lettre du 2 mars 2009, M. Y... a rétorqué que ce rendez-vous s'était au contraire déroulé à la demande de l'employeur et, contestant l'accusation de chantage, il indiquait avoir réitéré sa demande, formulée depuis le 10 février 2009, d'un départ négocié moyennant une indemnité de l'ordre de quatre ans de salaire. Il précisait que cette demande était liée au projet de nomination, sur le site de Torcé, d'un directeur ayant les mêmes fonctions que lui sans la responsabilité. Par lettre recommandée postée le 27 avril 2009, M. Dominique Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure de licenciement, obtenir divers rappels de salaire, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi que diverses indemnités. A titre reconventionnel, la société ROBUST 2000 sollicitait la somme de 545 040 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des agissements de son salarié. Par jugement du 4 mars 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute lourde et condamné l'employeur à payer les sommes suivantes à M. Y... : ¤ 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ¤ 15 977, 24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis congés payés y afférents inclus, ¤ 6 657, 20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ¤ 4 841, 59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2008 à mars 2009, ¤ 2 283, 76 € bruts au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire, - débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ; - condamné la société ROBUST 2000 à remettre à M. Y..., dans le mois de la notification du jugement, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du jugement ; dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; - dit que les sommes dues en vertu du jugement porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa décision ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil fixe à la somme de 4 841, 59 € ; - débouté la société ROBUST 2000 de l'intégralité de ses demandes ; - condamné cette dernière à payer à M. Dominique Y... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. Dominique Y... et la société ROBUST 2000 ont accusé réception de la notification de ce jugement respectivement les 12 et 15 mars 2010. Par lettre recommandée postée le 25 mars 2010, la société ROBUST 2000 en a relevé appel. Par ordonnance du 30 juin 2010, M. Le Premier Président de la présente cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamné la société ROBUST 2000 à payer à M. Dominique Y... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 17 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société ROBUST 2000 demande à la cour -d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Dominique Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ; - de débouter M. Dominique Y... de l'ensemble de ses prétentions ; - de le condamner à lui rembourser la somme de 25 956, 23 € versée au titre de l'exécution provisoire de droit et à lui payer la somme de 44 292 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son attitude -de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La société appelante fait valoir que la faute lourde est caractérisée en ce que : - alors qu'il lui incombait, aux termes de son contrat de travail, de monter et de livrer des bennes conformes aux procès-verbaux de réception par type délivrés par la DRIRE et d'assurer le suivi et la mise à jour de la conformité des véhicules, c'est de façon volontaire que M. Y... a formulé auprès des clients des propositions commerciales relatives à des bennes non conformes et procédé à des assemblages de bennes avec des essieux ne répondant pas aux caractéristiques techniques énoncées dans les procès-verbaux de réception par type, alors qu'il disposait de toute la compétence technique et de l'expérience professionnelle lui permettant d'assurer un assemblage sans faille, qu'il relevait de ses attributions de procéder aux commandes de matériels dont il avait besoin, qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs lui permettant, si nécessaire, de solliciter de la DRIRE un avenant au procès-verbal de réception par type initialement délivré afin d'assurer la mise en adéquation du procès-verbal avec les essieux effectivement montés sur les bennes ; - le salarié a alerté des clients, revendeurs de bennes, de la non-conformité de certaines d'entre elles à dessein de les inquiéter, de la discréditer auprès d'eux et de lui nuire en faisant engager sa responsabilité professionnelle et en portant atteinte à son image de marque ; - il s'est livré à des tentatives de chantage financier lors des deux entretiens des 10 et 20 février 2009 en réclamant le paiement d'une somme oscillant entre 350 000 € et 400 000 € en contrepartie de son silence à l'égard des clients, la société appelante contestant que ces demandes de versement d'un capital s'inscrivent dans la négociation de son départ. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société ROBUST 2000 fait valoir qu'en raison de la faute lourde qu'il a commise, elle est bien fondée à rechercher la responsabilité civile de son salarié afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il lui a causé et qu'elle détaille comme suit : - coût des procédures de mise en conformité des bennes concernées : 38 198 € - coût d'intervention en atelier sur les bennes pour mise en conformité : 6 094 €. Pour s'opposer à la demande formée au titre des heures supplémentaires, elle argue des dispositions expresses du contrat de travail de M. Y... selon lesquelles sa rémunération, à caractère forfaitaire, couvre les heures supplémentaires et la prime d'ancienneté. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 22 décembre 2010, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Dominique Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte et s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive. Formant appel incident, il demande à la cour de condamner la société ROBUST 2000 à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 56 700, 04 € à titre de rappel de salaire pour 1 799, 43 heures supplémentaires outre 5 670 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et la somme de 16 273, 20 € au titre des repos compensateurs. Il conclut à ce que la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle Emploi soit assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et demande à la cour de " porter " à 3 500 € le montant de l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé conteste être à l'origine des modifications de matériels, notamment d'essieux, équipant les bennes RB 10, RB 12 et RB 14 et il soutient que ces modifications, qui permettaient une économie substantielle grâce à la mise en place d'équipements sous-dimensionnés par rapport à ceux prévus au procès-verbal de réception par type d'origine, étaient déjà d'actualité avant qu'il n'intègre l'entreprise et qu'elles étaient réalisées à la demande du gérant. Il soutient avoir à maintes reprises vainement demandé à son employeur de lui confirmer que sa signature était bien enregistrée à la DRIRE de Franche Comté pour lui permettre de délivrer les certificats de conformité des bennes RB 10, RB 12 et RB 14 et s'être, tout aussi vainement, inquiété auprès d'elle du point de savoir si des avenants avaient bien été demandés pour tenir compte des modifications apportées aux modèles type d'origine. Il ajoute que l'employeur ne pouvait pas ignorer quels types d'essieux étaient installés sur les différents modèles de bennes puisqu'il suivait très exactement la production de l'atelier et savait que les équipements dont les caractéristiques et les marques figuraient sur les certificats d'origine ne donnaient lieu à aucune commande, ce qui d'ailleurs aurait été impossible puisque la plupart d'entre eux n'étaient plus fabriqués ; qu'en outre, les mêmes modèles de bennes, non conformes au procès-verbal de réception par type d'origine, étaient montés sur le site du siège social. Il oppose encore que, se trouvant en Mayenne, il n'avait aucun contact avec la DRIRE de Franche Comté et que, faute de bénéficier du statut de cadre et d'une délégation de pouvoirs sur ce point, il ne disposait pas des prérogatives lui permettant de diligenter la procédure d'obtention d'avenants. Il estime que les griefs tenant aux informations données aux clients et à un prétendu chantage sont mal fondés en ce qu'il était en droit d'obtenir qu'il soit mis fin à une situation aux termes de laquelle son employeur lui faisait endosser la responsabilité de la délivrance de certificats de conformité afférents à des bennes que son employeur savait lui-même être non conformes par rapport au procès-verbal de réception par type. Il conteste que l'envoi du courrier d'information aux clients ait été constitutif d'un moyen de chantage et soutient qu'il était destiné à clarifier sa responsabilité aux yeux des clients. Il maintient que son départ négocié, qu'il a suggéré, a bien été envisagé compte tenu de l'arrivée d'un directeur de région récemment recruté. Il conteste enfin toute faute liée au défaut de remise de documents soulignant qu'il les a apportés lors de l'entretien préalable du 23 février 2009, que l'employeur a alors refusé d'en prendre possession, que l'offre de les remettre a été réitérée quelques jours plus tard auprès du directeur de région, lequel a également opposé un refus ; que cette restitution a finalement eu lieu le 2 mars 2009. A l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, il conteste que puisse être retenue l'existence d'un forfait contractuel, accepté de lui, excluant le paiement des heures supplémentaires et il ajoute que les relevés produits par l'employeur ne constituaient pas un état des horaires effectivement exécutés. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, il fait valoir que l'intention de nuire n'est pas démontrée, que le projet de lettre du 29 janvier 2006 avait pour seule finalité de sauvegarder les intérêts des clients et de préserver sa propre responsabilité ; que, ne justifiant pas avoir effectivement exposé les frais allégués, la société ROBUST 2000 ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le licenciement Attendu qu'outre les éléments caractéristiques de la faute grave (faute caractérisant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise), la faute lourde, privative de toute indemnité (indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de congés payés), suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs de la cause ; que la preuve des faits constitutifs de la faute lourde incombe à l'employeur ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce le courrier du 3 mars 2009, libellé sur quatre pages, énoncent les griefs suivants : - d'avoir volontairement laissé s'installer, depuis 2002, une situation consistant à monter sur certaines bennes (RB 10, RB 12 et RB 14) des essieux ne correspondant pas aux modèles mentionnés sur le procès-verbal de réception par type délivré par la DRIRE pour le modèle de benne concerné et de n'avoir pas mis en oeuvre auprès de cette administration la procédure d'établissement d'un avenant afin d'assurer la concordance entre le procès-verbal de réception par type, la benne montée et livrée et le certificat de conformité délivré au client -d'avoir placé l'entreprise en difficulté et en situation très délicate vis à vis des clients en informant directement certains d'entre eux de ces non-conformités, et d'avoir entendu tirer profit de cette information en s'exonérant de toute responsabilité, cette information étant donnée à dessein d'inquiéter les clients sur le plan de la sécurité des matériels et de ternir l'image de l'entreprise ; - de s'être livré à un chantage vis à vis de son employeur en exigeant à deux reprises, en contrepartie de son silence, le paiement d'un capital (400 000 € puis 350 000 €) et une augmentation mensuelle de salaire de 1000 € sous peine de livrer l'information relative aux défauts de conformité à tous les clients et à la DRIRE, ce qui caractérise une tentative réitérée d'extorsion de fonds ; - d'avoir été dans l'incapacité, le 16 février 2009, de remettre à l'huissier instrumentaire certains documents professionnels appartenant à l'entreprise au motif qu'ils se trouvaient à son domicile et d'avoir refusé que l'huissier l'y accompagne afin qu'il puisse les lui remettre ; d'avoir ainsi, sans raison valable, emporté à son domicile des documents appartenant à l'entreprise ; Attendu que, sur le site de Torcé est assuré l'assemblage de bennes agricoles et de travaux publics, notamment des modèles de bennes RB 10, RB 12 et RB 14 dont les prototypes ont donné lieu à délivrance par la DRIRE, respectivement les 8 avril 1999 (RB 10) et 30 juillet 1998 (RB 12 et 14), de procès-verbaux de réception par type ; attendu que ces certificats précisent, entre autres équipements, le nombre d'essieux que doit comporter chaque modèle et les caractéristiques de ces essieux ; qu'en l'occurrence, les essieux agréés pour la benne RB 10 sont : FAD, MONROC et COLAERT, tandis que ceux agréés pour les bennes RB 12 et RB 14 sont FAD et MONROC avec, à chaque fois, précision du type concerné ; Attendu que chaque benne vendue et livrée à un client est assortie d'un certificat de conformité établi et signé par le vendeur, justifiant de ce que le matériel est conforme à l'agrément résultant du procès-verbal de réception par type ; Attendu que la validation d'équipements autres que ceux visés dans la réception validée à l'origine peut être obtenue auprès de la DRIRE sous réserve d'une démarche donnant lieu à un avenant au procès-verbal de réception par type ; Attendu qu'il ne fait pas débat que, depuis 2002, l'établissement de Torcé a livré au moins mille bennes RB 10, RB 12 et RB 14 équipées d'essieux de la marque Bourgogne, fournis par l'entreprise Bourgogne Essieux, non mentionnés dans les procès-verbaux de réception par type et, par voie de conséquence, non agréés pour être montés sur les bennes en cause, et que leur livraison a été assortie de la délivrance de certificats de conformité faux puisque les essieux effectivement montés n'étaient pas validés ; que ces certificats de conformité étaient signés par M. Dominique Y... depuis qu'il exerçait les fonctions de directeur du site ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la société ROBUST 2000, il n'est nullement établi que l'initiative de monter sur les bennes litigieuses des essieux non validés de marque Bourgogne ait été prise par M. Y... à l'insu de son employeur puisqu'au contraire, l'appelante indique elle-même dans ses écritures reprises oralement devant la cour (page 5), ce que confirme Mme Delphine A... (assistante commerciale au sein de l'entreprise de septembre 2002 à février 2008) tant aux termes de l'attestation qu'elle a établie le 11 octobre 2009, que dans le cadre de sa déposition devant les services de gendarmerie le 18 janvier 2010, que c'est le gérant, M. X... qui, chaque année, négociait directement les marchés auprès des fournisseurs, y compris ceux relatifs aux essieux ; que, non seulement, M. Y... n'avait donc pas la liberté du choix de ses achats mais que les essieux Bourgogne n'ont pas pu être sélectionnés et achetés à l'insu de l'employeur ; que ceci est d'autant plus vrai qu'il est établi par les bons de commande versés aux débats, et reconnu par l'appelante, que toute commande excédant un montant de 1 500 € transitait obligatoirement par le siège et était validée par M. X... par apposition de sa signature sur ledit bon ; Qu'en outre, il appert de factures établies par la société Essieux Bourgogne qu'en mars et mai 2002, soit antérieurement à l'embauche de l'intimé, elle fournissait déjà des essieux à l'usine de Torcé, ces factures mentionnant : " adresse de livraison : FRANCE REMORQUES " à Torcé et " adresse de facturation : ROBUST 2000 " à Saint-Loup sur Semouse ; Qu'enfin, Mme A... Delphine indique que les caractéristiques techniques des bennes assemblées à Torcé sont restées inchangées depuis son arrivée en septembre 2002 ; Attendu que la société ROBUST 2000 ne peut pas valablement soutenir qu'il ignorait le fait que les essieux effectivement montés sur les bennes RB 10, RB 12 et RB 14 étaient des essieux de marque Bourgogne non validés alors qu'il résulte d'un échange de courriers intervenu entre M. X... et M. Y... le 28 janvier 2009 (pièces no 11 et 12 de l'intimé) qu'une benne RB 14 (vendue aux établissements Dupin), assemblée sur le site de Saint-Loup sur Semouse, circonstance que le gérant ne conteste pas aux termes de la réponse qu'il a apportée au courrier de M. Y..., était elle aussi équipée d'essieux non validés ; Attendu, en outre, que le salarié justifie avoir adressé le 13 juin 2007 au cabinet JCB CONSEIL, chargé par la société ROBUST 2000 de traiter les dossiers de validation à soumettre à la DRIRE, un courrier aux termes duquel il lui indiquait qu'il souhaitait connaître l'avancement des dossiers d'avenants pour les bennes monocoques types RB 10, RB 12 et RB 14, ajoutant : " En effet, je suis actuellement sans éléments précis, n'ayant pas les dossiers de la DRIRE (de Besançon) en ma possession. De ce fait, toutes les bennes de ce type livrées depuis 2002 jusqu'à ce jour sont fabriquées selon les éléments qui m'ont été transmis par la scoiété Robust 2000 et qui, il me semble, ne correspondent pas aux certificats de conformité que nous remettons à nos clients. " ; Attendu qu'après avoir écrit à la société ROBUST 2000, le 17 juillet 2009, qu'il n'avait reçu aucun courrier de M. Y... " concernant la réalisation des dossiers de réception et des mises à jour de ces dossiers demandées par la DRIRE ", sur sommation interpellative qui lui a été délivrée le 13 octobre 2009, M. Jean-Claude B..., responsable du cabinet JCB CONSEIL, a reconnu avoir reçu le courrier susvisé du 13 juin 2007, non par lettre, mais par télécopie, et il a précisé à l'huissier instrumentaire que les demandes d'avenants et les dossiers d'homologation afférents aux bennes RB 10, RB 12 et RB 14 étaient en cours de traitement et qu'il était exact que les procès-verbaux de réception concernant ces bennes devaient être entièrement repris ; Attendu que Mme Delphine A..., qui a dactylographié le courrier du 13 juin 2007, a indiqué tant dans l'attestation qu'elle a établie que lors de son audition devant les services de gendarmerie, avoir entendu M. Y... se préoccuper à maintes reprises de la régularisation des dossiers concernant les bennes en cause et avoir assisté, en 2007, à une conversation au cours de laquelle M. B... lui avait répondu qu'il attendait que M. X... lui retourne les éléments qu'il lui avait demandés et prenne une décision au sujet de ces avenants ; Attendu que, lorsque le 29 janvier 2009, M. Y... a adressé à M. X... le projet de courrier à envoyer aux clients qu'il avait établi pour les prévenir de ce que les modèles en cause n'étaient pas équipés des essieux et boggies mentionnés sur les certificats de conformité et qu'un retour en atelier pour mise en conformité s'avérait nécessaire, M. X... lui a demandé, par courrier du lendemain de ne rien faire sans son accord en ajoutant : " les trois dossiers pris en charge par JCB CONSEIL sont en phase finale, nous recevrons dans les jours qui suivent les nouveaux procès-verbaux. Nous les ferons alors parvenir aux clients concernés accompagnés d'un courrier que nous rédigerons vous et moi. " ; Qu'il est ainsi établi qu'au moins depuis le début de l'année 2007, M. Dominique Y... se souciait de la mise en conformité des procès-verbaux de réception par type concernant les bennes litigieuses afin que ces procès-verbaux soient en concordance avec les matériels fabriqués et que M. X... était saisi de la question au moins depuis la même époque et ne pouvait pas ne pas être conscient de la difficulté ; Et attendu que la société ROBUST 2000 est mal fondée à soutenir que l'intimé aurait pu, et même dû, faire personnellement procéder à l'établissement de ces avenants pour garantir une adéquation entre les procès-verbaux de réception par type et les bennes fabriquées ; qu'en effet, il n'était pas cadre, ses fonctions, telles que précisément définies aux termes de son contrat de travail (rapport hebdomadaire du suivi des commandes, gestion du personnel avec suivi des horaires, responsable des achats de matières premières et des ventes), ne comportaient pas de missions administratives de ce type et sa délégation de pouvoirs était strictement limitée aux questions sociales et de sécurité ; Que, d'ailleurs, la DRIRE de Franche-Comté a expressément indiqué que la signature de M. Dominique Y... n'avait jamais été déposée auprès de ses services et que son nom ne figurait sur aucune liste de signataires habilités à viser les certificats de conformité pour les véhicules produits par la société ROBUST 2000 ; que n'étant pas habilité à délivrer ces certificats, M. Y... était d'autant moins habilité à requérir des avenants pour assurer la mise en adéquation des bennes fabriquées et des procès-verbaux de réception par type les concernant ; Attendu que la société ROBUST 2000 soutient encore que M. Y... avait toute liberté et aurait dû acheter des essieux adéquats ; mais, outre qu'elle négociait les contrats avec les fournisseurs, elle n'a jamais contredit M. Y... lorsqu'à deux reprises (courriers des 26 et 28 janvier 2009) celui-ci lui a rétorqué qu'il ne lui était plus possible de se procurer les modèles d'essieux anciens validés en 1998 et 1999 et que le montage de ces essieux n'était pas compatible avec " la monte des roues 550/ 60/ 22. 5 " ; que, dans le cadre de la présente instance, elle ne rapporte pas la preuve contraire ; Qu'ainsi, la société appelante s'avère-t-elle parfaitement défaillante à rapporter la preuve du premier grief invoqué ; Qu'il apparaît au contraire qu'alors qu'elle avait personnellement fait le choix, depuis 2002, avant l'embauche de M. Y..., de monter sur les modèles de bennes litigieux des essieux d'une marque non validée par les réceptions intervenues en 1998 et 1999, que son gérant a négligé de mettre en oeuvre la procédure d'avenant que lui seul pouvait initier en sa qualité de chef d'entreprise, qu'il n'a pas fait diligence pour remédier à cette lacune en dépit des demandes réitérées dont il a été saisi par M. Y... et le cabinet JCB CONSEIL, la société ROBUST 2000 a, pendant plusieurs années, placé son salarié dans la situation de devoir assembler et commercialiser des bennes non conformes aux procès-verbaux de réception par type y afférents et de devoir en outre signer les certificats de conformité alors qu'il n'était pas habilité à le faire, ce qu'elle ne pouvait pas ignorer puisque seul son gérant pouvait déposer la signature du nouveau directeur du site de Torcé à la DRIRE ; Que c'est encore de façon erronée que l'appelante tente d'expliquer l'absence de dépôt de la signature de M. Y... pour les bennes en cause par le fait qu'elles ont été réceptionnées par type avant qu'il ne soit embauché ; qu'en effet, il résulte expressément du courrier de la DRIRE que sa signature n'a pas été enregistrée du tout, de sorte qu'il n'était pas plus habilité à signer les certificats de conformité de modèles réceptionnés après son embauche ou sa promotion en qualité de directeur du site qu'il ne l'était pour les bennes litigieuses ; or attendu qu'au regard de l'importance que revêt la délivrance du certificat de conformité, il incombait au gérant de la société ROBUST 2000 de s'assurer des démarches à accomplir pour permettre à M. Y..., une fois celui-ci devenu directeur du site à la place de M. Godiot, de signer en toute légalité les certificats de conformité ; Qu'il appert de ces éléments que ce n'est pas le salarié qui a tenté de faire assumer à son employeur la responsabilité de la délivrance de bennes non conformes, mais bien l'employeur qui a tout mis en oeuvre pour faire endosser cette responsabilité par son salarié et lui faire assumer, sans habilitation, la signature et la remise aux clients de certificats de conformités entachés de faux Attendu qu'ayant elle-même créé une situation d'illégalité, et ayant placé et maintenu son salarié dans un tel contexte dont elle entendait lui faire endosser la responsabilité, la société ROBUST 2000 est mal fondée à soutenir qu'il aurait terni l'image de l'entreprise et l'aurait mise en difficulté vis à vis des clients en informant, à supposer le fait établi, directement deux d'entre eux de ces non-conformités avant son licenciement ; Qu'en effet, elle seule est à l'origine de la situation délicate dans laquelle elle s'est placée vis à vis de ses clients en instituant et en laissant perdurer un système de fabrication de bennes non conformes à la réception par type, assorties de certificats de conformité entachés de faux et en faisant assumer cette situation de façon indue par son salarié ; que, dès lors qu'en dépit des demandes dont elle était saisie, elle négligeait de mener à bien les procédures propres à faire assurer la délivrance de bennes conformes à la réception par type et de certificats de conformité sincères et, continuait à faire endosser cette situation à son salarié, au risque pour lui de voir engager sa responsabilité, elle est mal fondée à imputer à faute à ce dernier d'avoir fini par la menacer d'alerter les clients par l'envoi d'un courrier dont les termes sont d'ailleurs neutres et dépourvus de caractère polémique ou malveillants vis à vis de l'employeur, étant rappelé qu'aucun courrier n'a été expédié avant le licenciement, ou d'avoir même pu informer deux clients (attestations de messieurs Cogniel et Desoche) de ces non-conformités par téléphone début février 2009 ; Qu'il convient de souligner que la société ROBUST 2000 ne justifie pas de réactions d'inquiétude ou de défiance de ces derniers vis à vis de l'entreprise et de ses matériels, ni d'ailleurs d'un quelconque retentissement sur son activité et ses résultats ; Que par ailleurs, eu égard à l'inertie dont il faisait preuve pour mener à bien la procédure d'obtention d'avenants, l'employeur ne peut pas reprocher à M. Y... d'avoir refusé, au bout d'un certain temps, d'accepter plus longtemps d'endosser une responsabilité qu'il ne lui incombait pas d'assumer et d'avoir entendu régulariser la situation des bennes non conformes et se dédouaner lui-même de toute responsabilité vis à vis des clients ; qu'il ressort du reste des courriers adressés par M. X... à M. Y... les 28 janvier 2009 (benne Dupin-pièce no11 de l'intimé) et 30 janvier 2009 (réponse au projet de courrier aux clients-pièce no 20 de l'appelante) que seule cette manifestation de la détermination du salarié à refuser de couvrir plus longtemps cette situation a conduit le gérant à accélérer la procédure d'obtention d'avenants, les nouveaux procès-verbaux de réception par type ayant été délivrés le 8 juillet 2009 ; Que, dans ce contexte, la preuve de l'intention de M. Dominique Y... de nuire à son employeur n'est pas rapportée ; Attendu que la preuve du deuxième grief fait donc tout autant défaut ; Attendu que M. Jean-Pierre C... a été nommé, le 1er janvier 2009, sur le site de Torcé, en qualité de directeur de région ; qu'il résulte tant des courriers adressés par M. Y... à M. X... (notamment courrier du 2 mars 2009), que du courrier de ce dernier du 23 janvier 2009 et de l'attestation établie par Mme Martine D..., que l'intimé acceptait difficilement cette nomination d'un autre directeur sur le site de Torcé dont il soulignait qu'il avait les mêmes fonctions que lui " hormis les responsabilités ", et qu'il souhaitait obtenir des éclaircissements sur cette nomination qui intervenait quatre ans avant la date de sa retraite ; Attendu que si l'intimé reconnaît avoir demandé le versement d'une somme équivalent environ à quatre années de salaires, il a constamment expliqué qu'il s'agissait d'une indemnité de départ, s'inscrivant dans le cadre d'un départ négocié ; Attendu que les attestations de M. Georges Z..., directeur technique, et de Mme Martine D... (qui écoutait derrière la porte) selon lesquelles M. Y... aurait demandé le versement d'une somme de 350 000 € ou 400 000 € en contrepartie de son silence sont insuffisantes, à elles seules, à accréditer la thèse soutenue par l'employeur au mépris de celle du salarié qui apparaît parfaitement plausible compte tenu du recrutement de M. C... comme directeur de région ajouté au refus de M. Y... d'assumer plus longtemps la délivrance de certificats de conformité inexacts ; qu'en outre, la relation des faits de ces deux témoins s'avère empreinte d'importantes inexactitudes puisqu'ils situent respectivement au 10 et au 20 février le moment auquel M. Y... aurait " révélé " à son employeur les difficultés liées aux bennes en cause et son intention d'en aviser les clients, alors qu'il résulte clairement des éléments de la cause et des courriers échangés depuis le 20 janvier 2009 que M. X... connaissait parfaitement les difficultés dénoncées par le directeur du site de Torcé et était avisé depuis le mois de janvier tant du refus de celui-ci de continuer à assumer cette situation, que de son intention d'envoyer au client un courrier qu'il lui avait d'ailleurs soumis ; Que devant les services de gendarmerie, M. Dominique Y... a contesté de façon circonstanciée le témoignage de Mme D... ; Que la preuve d'un chantage ou d'une tentative d'extorsion de fonds n'est donc pas plus rapportée, étant souligné que la plainte déposée par la société ROBUST 2000 contre M. Y... le 28 juillet 2009 pour escroquerie (faits liés à la non-conformité des bennes RB 10, RB 12 et RB 14), chantage et vol de ferrailles, boulons et fuel apparaît d'ailleurs être restée sans suite ; Attendu, s'agissant de la remise de documents, que l'acte signifié à M. Y... par la SCP E..., F... et G..., huissiers de justice à Laval, le 16 février 2009, ne contient aucune injonction faite à l'intéressé d'avoir à remettre des documents et que la lettre signifiée est muette sur ce point ; qu'aucun élément objectif ne permet donc de retenir que M. Y... aurait été sommé de remettre des documents à l'huissier sur le champ ; Attendu que la lettre de licenciement ne mentionne pas sur quels documents précis est fondé le quatrième grief ; que l'employeur ne fournit pas plus de précisions dans le cadre de la présente instance ; Attendu que M. D... reconnaît que l'huissier instrumentaire lui a demandé des documents et il indique, sans être contredit, les avoir apportés à l'employeur lors de l'entretien préalable du 23 février 2009, lequel a alors refusé d'en prendre possession, avoir essuyé le même refus de la part du directeur de région quelques jours plus tard, celui-ci ayant finalement accepté de les réceptionner le 2 mars 2009 ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si M. Y... a pu, en tant que directeur du site de Torcé, emporter chez lui certains documents de l'entreprise que l'employeur n'a jamais identifiés, il apparaît qu'il les a représentés sans délai et il n'est pas même allégué qu'il en ait fait un usage fautif ou préjudiciable à la société ROBUST 2000 ; que la preuve du quatrième grief n'est pas plus rapportée et que celle de l'intention de M. Y... de nuire à son employeur ou à l'entreprise fait radicalement défaut ; Attendu, les pièces et documents versés aux débats ne permettant pas de tenir pour établis les griefs constitutifs de faute lourde énoncés dans la lettre de notification du licenciement, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il sera également confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents inclus, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de juin 2008 à mars 2009, à titre de rappel de salaire et congés payés du chef de la période de la mise à pied conservatoire et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes ayant été exactement appréciées par les premiers juges et ne donnant lieu à aucune discussion de la part de l'appelante ; Attendu que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. Y... peut prétendre en outre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que M. Y... était âgé de 56 ans au moment de son licenciement et justifiait alors de sept ans d'ancienneté ; que sa formation et ses compétences étaient strictement limitées au domaine de la fabrication de bennes ; qu'en considération de ces éléments, de sa capacité à retrouver un emploi dans ces circonstances et de sa rémunération brute moyenne mensuelle ressortant à la somme non contestée de 4 841, 59 €, la cour dispose d'éléments nécessaires pour évaluer, par réformation du jugement, à 60 000 €, la somme propre à réparer le préjudice résultant pour lui de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à M. Dominique Y... un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi ; que pour garantir l'exécution de ce chef de condamnation, il convient de l'assortir d'une mesure d'astreinte dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à l'intimé depuis son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ; 2) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société ROBUST 2000 Attendu, la société ROBUST 2000 étant défaillante à rapporter la preuve de la faute lourde, qu'elle est mal fondée à soutenir qu'elle aurait subi, du fait de cette faute, un préjudice imputable à M. Y... ; que le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; 3) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs Attendu que s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que la demande de rappel de salaire formée par l'intimé couvre la période du 1er janvier 2004 au 16 février 2009 ; Attendu que l'avenant au contrat de travail de M. Y... en date du 1er septembre 2004 prévoit que le salarié percevra chaque mois un salaire brut forfaitaire de 4 467, 69 € pour un horaire mensuel de 169 heures et ajoute : " cette clause couvre les heures supplémentaires ainsi que la prime d'ancienneté " ; Que l'avenant du 28 juillet 2008 énonce : " En qualité de directeur du site de fabrication situé à Torcé Viviers en Charnie (53) et compte tenu des caractéristiques de la nature de ses fonctions... Mr Dominique Y... bénéficiera du forfait annuel jours ouverts à sa catégorie d'emploi conformément à la législation et à l'accord d'entreprise. Le plafond actuellement en vigueur pour une année à raison de 5 jours de travail hebdomadaire est de 218 jours par année civile. En contrepartie de son travail, Monsieur Dominique Y... percevra pour un mois complet de travail effectif un salaire brut forfaitaire de 4 841, 59 qui couvre la prime d'ancienneté et les heures supplémentaires s'il y en avait. " ; Attendu qu'au regard de la convention collective de la Métallurgie, la classification de M. Y... était celle d'agent de maîtrise niveau V AM7, échelon 3, coefficient 395 ; que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, classé à un coefficient supérieur à 240, en application de cette convention collective, il entrait dans la catégorie des agents de maîtrise dont la rémunération pouvait être convenue sur la base d'un forfait pour l'année ; qu'il n'apparaît pas que ce forfait lui ait été défavorable alors que, pour un même horaire mensuel de 169 heures, il est passé d'une rémunération brute de 3 052, 61 € en août 2004 à une rémunération brute de 4 667, 69 € en septembre 2004, puis à 4 851, 59 € à compter de juillet 2008 ; Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en raison de l'application de ce forfait, M. Y... n'était pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires du chef de la période postérieure au 1er septembre 2004 ; Attendu, en outre, que la société ROBUST 2000 verse aux débats les bordereaux récapitulatifs de salaire établis sur le site de Torcé, mois par mois, depuis le 1er janvier 2003, par la secrétaire comptable qui se trouvait être l'épouse de l'intimé ; que ces bordereaux étaient signés par M. Dominique Y... ; qu'aucun d'eux ne mentionne d'heures supplémentaires ou de solde d'heures en récupération concernant ce dernier ; Attendu qu'au regard de ces éléments les décomptes d'heures supplémentaires hebdomadaires que l'intimé s'est établi à lui-même sous forme de tableaux informatiques pour la période du 1er janvier 2004 au 16 février 2009 (sa pièce no 26) ne permettent pas d'étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ; 10) Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu, la société ROBUST 2000 succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Dominique Y..., en cause d'appel, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de l'indemnité allouée à M. Dominique Y... pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société ROBUST 2000 à payer à M. Dominique Y... la somme de 60 000 € (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la société ROBUST 2000 devra remettre à M. Dominique Y... un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi concerné conformes, dans le mois de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 15 € (quinze euros) par jour de retard qui courra pendant trois mois, après quoi, il sera de nouveau statué ; Y ajoutant, En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, ordonne à la société ROBUST 2000 de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à l'intimé depuis son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ; Condamne la société ROBUST 2000 à payer à M. Dominique Y..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 2 000 € (deux mille euros) et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société ROBUST 2000 aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travail et darticle 700 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cb86bd3db21cbdd8db35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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