Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db2a
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03101 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 08 avril 2010 RG : 2009/ 03522 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mme Sylvie X... épouse Z... née le 07 Août 1969 à BOURG-SAINT-MAURICE (73700) ... ... 01510 VIRIEU-LE-GRAND représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jérôme Y... né le 03 Février 1969 à BELLEY (01300) ... ... 01300 MAGNIEU représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 015930 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2010 par Sylvie X... épouse Z..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 22 décembre 2010 par Jérôme Y..., intimé ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 20 septembre 2000, définitif, a prononcé le divorce des époux Y.../ X..., fixé au domicile de la mère la résidence habituelle des deux enfants issues du mariage respectivement les 22 septembre 1993 et 14 juin 1996, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle de 100 Francs (15, 24 €) par enfant, soit en tout 200 Francs (30, 48 €) par mois ; Attendu que par requête du 3 octobre 2009 Sylvie X... épouse Z... a sollicité la suppression d'une organisation contraignante du droit de visite et d'hébergement du père de manière à ce que ses filles pussent se rendre chez lui selon leur désir, et l'augmentation de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 125 € par enfant, soit en tout 250 € par mois ; Attendu que le défendeur a soulevé l'irrecevabilité de la demande relative à son droit de visite et d'hébergement et souligné la faiblesse de ses ressources ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 8 avril 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - déclaré Sylvie X... irrecevable en sa demande relative à la modification du droit de visite et d'hébergement du père, - condamné Jérôme Y... à payer à Sylvie X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes, une pension alimentaire mensuelle indexée de 40 € pour chacune d'elles, soit en tout 80 € par mois ; Attendu que Sylvie X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 avril 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la procédure étant orale, sa demande relative au droit de visite et d'hébergement du père était recevable même si elle n'était pas mentionnée dans l'exemplaire de la requête initialement adressé à l'intéressé, que les deux adolescentes sont réticentes à se rendre chez leur père en raison de ses problèmes de dépendance alcoolique, que sa propre situation financière s'est fortement dégradée tandis que le père bénéficie de revenus occultes qui augmentent sensiblement ses gains avoués ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et de condamner Jérôme Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 125 € pour chacune de leurs deux filles, soit en tout 250 € par mois ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant principalement valoir à cet effet qu'il n'était pas en mesure de répondre à la demande de modification de son droit de visite et d'hébergement dont il n'a eu connaissance qu'à l'audience du premier juge, qu'il s'est remarié et qu'un enfant est issu de cette nouvelle union mais qu'il est à présent en instance de divorce et que sa situation financière ne lui permet pas de payer une pension alimentaire plus importante pour les enfants Charlotte et Fanny nées de son union avec l'appelante ; Attendu sur le droit de visite et d'hébergement du père, que si la copie de la requête introductive d'instance adressée à l'intimé ne comportait aucune demande relative à la modification de son droit de visite et d'hébergement, il était loisible à la demanderesse de formuler une telle demande à l'audience dès lors que la procédure devant le Juge aux Affaires Familiales est orale ; qu'en une telle occurrence, il appartenait au défendeur de solliciter du magistrat le renvoi de la cause s'il estimait n'être pas en mesure de répondre à cette demande et n'avoir pas eu le temps de prendre connaissance des pièces qui l'étayaient ; qu'il ne ressort aucunement des énonciations du jugement entrepris qu'une demande de renvoi ait été soumise au juge du premier degré et que celui-ci l'ait rejetée ; Attendu que c'est par conséquent à tort que cette demande a été déclarée irrecevable ; Attendu, au fond, que le droit de visite et d'hébergement s'exerce toujours librement et que les règles fixées par le juge ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de désaccord des parents ; que nonobstant, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de celui des parents chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ne peut être abandonné au bon vouloir de ce dernier ; qu'ainsi, la demande tendant à la suppression de toute organisation du droit de visite et d'hébergement du père ne peut être que rejetée ; Attendu, sur la pension alimentaire, que le montant purement symbolique de celle-ci résultait d'un accord des parties homologué par le jugement de divorce du 20 septembre 2000 ; qu'ainsi que l'a relevé le juge de première instance, la mère est fondée à demander une revalorisation de cette pension alimentaire alors que plus de dix années se sont écoulées depuis sa fixation et que les deux petites filles issues du mariage sont devenues des adolescentes dont les besoins se sont sensiblement accrus, l'aînée étant même sur le point d'accéder à la majorité dans quelques mois ; Attendu que l'appelante s'est remariée et que deux autres enfants sont issus de cette nouvelle union ; qu'elle indique qu'une procédure de divorce par consentement mutuel serait sur le point d'être engagée, mais qu'une simple attestation de consultation établie par un avocat est insuffisante à justifier de sa situation actuelle à cet égard ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'appelante forme un foyer unique avec son mari et les quatre enfants qui vivent sous leur toit ; Attendu que l'appelante et son époux sont l'un et l'autre professeurs dans l'enseignement public ; que l'appelante a perçu des traitements pour 27 806 € en 2008, soit une moyenne mensuelle de 2 317, 16 € ; que son époux a, pour sa part, perçu des traitements pour 35 470 € en 2008, soit une moyenne mensuelle de 2 955, 83 € ; Attendu qu'il convient de rappeler que si le sieur Z... n'a aucune obligation légale envers les enfants Y..., les époux Z.../ X... contribuent à proportion de leurs ressources respectives à leurs charges communes ; que l'appelante et son conjoint doivent assurer le remboursement d'un emprunt immobilier contracté pour l'acquisition de leur logement par mensualités de 612, 34 € et que l'on peut considérer que la part incombant à l'appelante sur ces remboursements correspond à un tiers de cette somme ; que Sylvie X... produit (pièce no8) un tableau d'amortissement relatif à un prêt personnel remboursable par échéances mensuelles de 236, 28 € mais que ce document n'étant pas nominatif, il ne peut en être tenu compte ; Attendu que l'appelante fait par ailleurs valoir que depuis le 1er septembre 2010, pour des raisons médicales, elle ne travaille plus qu'à temps partiel (12/ 18 èmes) et que de ce fait son traitement mensuel ne s'élève plus qu'à 1 204 € ; Attendu qu'outre le fait que le traitement mensuel net imposable de Sylvie X... depuis septembre 2010 que la Cour doit seul prendre en considération s'élève à 1 326 €, il convient de relever que si un certificat médical du 6 octobre 2010, donc postérieur à la décision dont appel, fait état de la nécessité pour l'appelante de ne plus travailler qu'à temps partiel, il n'est cependant aucunement justifié de ce que cet aménagement de son temps de travail lui ait été accordé pour des raisons thérapeutiques ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir que cette situation résulte d'un choix personnel dont l'intimé n'a pas à subir les conséquences ; Attendu que l'intimé indique que l'appelante a reçu en héritage en 2009 une somme de 75 000 € ; que l'appelante tout en reconnaissant ce fait qu'elle affirme être plus ancien sans davantage de précisions, déclare que les deux tiers de cette somme ont été utilisés pour l'achat de biens d'équipement ou des embellissements de la maison dont elle est propriétaire avec son époux, et que le solde est réservé au payement des études très coûteuses qu'envisagent de suivre les deux enfants communes ; Attendu qu'il convient de retenir que cette somme importante a bien été perçue de manière assez récente par l'appelante et qu'il est indifférent à la solution du litige de savoir quel usage elle a cru devoir en faire avec son époux pour agrémenter leur vie commune ; que par ailleurs il ne paraît pas inutile de rappeler que l'autorité parentale est conjointe, que par conséquent le choix des études poursuivies par les enfants doit faire l'objet d'un accord des parents et que les études en question doivent nécessairement être en rapport avec les facultés contributives de ceux-ci ; que l'appelante ne saurait donc se prévaloir d'études projetées à un coût exorbitant totalement disproportionné par rapport aux ressources des parents ; Attendu que l'intimé s'est remarié et qu'un enfant est issu de cette nouvelle union ; qu'une instance de divorce est actuellement en cours, et que par arrêt du 28 juin 2010 la Cour de céans a mis à la charge de Jérôme Y... une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; Attendu que l'intimé perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1 399, 95 € (cf. pièce no 19, bulletin de salaire de juin 2010) ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'il percevrait en outre les loyers d'une maison appartenant à son père ainsi qu'elle le prétend ; Attendu que ne peuvent être prises en considération les dépenses occasionnelles que l'intimé affirme assumer pour ses filles, en particulier les frais de téléphone portable pour un abonnement souscrit par l'intimé à son seul nom ; Attendu que l'intimé doit régler les échéances mensuelles de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition de son logement, soit 378, 52 € par mois ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le juge de première instance est insuffisante ; qu'il y a donc lieu de réformer de ce chef en la fixant à la somme mensuelle de 80 € par enfant, soit en tout 160 € par mois ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, déclare recevable la demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; La dit injustifiée ; La rejette ; Condamne Jérôme Y... à payer à Sylvie X... épouse Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes, une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour chacune d'elles, soit en tout 160 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités fixées par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Jérôme Y... à payer à Sylvie X... épouse Z... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- 4 avril 2011
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6253cb86bd3db21cbdd8db2a
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