Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db29
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02740 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 01 février 2010 RG : 07/ 13140 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mme Chantal X... née le 03 Décembre 1966 à MONTPELLIER (34000) ... 69006 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Guy Y... né le 27 Avril 1959 à LYON (69006) ... 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-odile ALLOUA, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 1er février 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation qui a constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : - prononcé le divorce de Chantal X... et Guy Y... - condamné Guy Y... à payer à Chantal X... une prestation compensatoire en capital de 62 000 € - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Hélène née le 3 décembre 1992 - fixé sa résidence habituelle chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable pour le père -maintenu à 250 € par mois et par enfant à la charge de la mère, soit au total 750 €, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Hélène, Franck et Aude -rejeté toute autre demande -dit que chaque partie conservera la charge de la moitié des dépens ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Chantal X... suivant déclaration du 15 avril 2010 ; Vu ses conclusions de réformation partielles déposées le 26 juillet 2010 dans les termes essentiels suivants : - condamner Guy Y... à lui payer une prestation compensatoire de 120 000 € - l'autoriser à conserver l'usage du nom marital -lui donner acte de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux -condamner Guy Y... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 2 septembre 2010 par Guy Y..., lequel demande essentiellement à la Cour de : - fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 450 €, soit 150 € par mois et par enfant -lui donner acte de ce qu'il propose de verser une prestation compensatoire de 41 000 € sous forme de capital -dire qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la présente décision portera révocation de plein droit, des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union -conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil, lui donner acte de ce qu'il forme la proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux -débouter Chantal X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux entiers dépens -la condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2011 ; Sur l'application des articles 257-2 et 265 du code civil : Attendu que chacune des parties demande de lui donner acte de ses propositions formulées sur le fondement de l'article 257-2 du code civil ; Qu'aucune irrecevabilité relative à l'application de cet article n'ayant été soulevée et aucune demande d'homologation d'accord sur le fondement de l'article 268 du code civil n'ayant été formée, il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ; Attendu qu'en ce qui concerne l'application de l'article 265 du code civil, Guy Y... ne fait que demander les effets attachés automatiquement au prononcé du divorce sauf volonté contraire ; Qu'il n'y a donc pas lieu non plus de statuer de ce chef ; Sur l'usage du nom marital : Attendu que la Cour ne peut que reprendre expressément à son compte la motivation pertinente du premier juge de ce chef, au regard des dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur la contribution de Guy Y... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que la pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Qu'en l'espèce, c'est par ordonnance du 6 février 2009 que la contribution de Guy Y... à l'entretien et à l'éducation d'Hélène, Franck et Aude a été fixée globalement à 750 €, soit 250 € par mois et par enfant ; Que pour évaluer à ce montant la pension alimentaire due par Guy Y... pour les trois enfants ci-dessus nommés, qui avait été initialement fixée à 1800 €, soit 900 € pour Hélène et Franck à la charge de leur mère, Aude et Yann, étant alors à la charge du père, alors que ce dernier avait des revenus mensuels de l'ordre de 4 809 € et la mère de 522 €, le Juge aux affaires familiales retenait les éléments suivants : - Guy Y... qui produisait une attestation du Ministre de la Défense du 2 octobre 2008 selon laquelle il devait percevoir « une solde mensuelle nette aux taux réduit de moitié, à l'indice 783, d'un montant de 2 393, 58 € à la suite de son 7ème congé longue durée pour maladie. Ce montant inclut le supplément familial de solde pour un enfant » - il avait reçu en novembre 2008 une solde d'un montant de 2 547, 69 €, outre un rappel de 59, 35 € - il indiquait régler un loyer de 966 € - selon une simulation de calcul de pension militaire de retraite en date du 30 octobre 2008 il pourrait bénéficier d'une pension d'un montant brut mensuel de 3 070, 61 € avec un départ au 1er novembre 2008 - au mois d'octobre 2008, Chantal X... avait bénéficié d'un salaire net de 868, 38 € et déclarait régler un loyer de 1 015 € et ne pas percevoir de prestations familiales -elle avait un emploi et en conséquence, la pension alimentaire mensuelle de 300 € versée par Guy Y... au titre du devoir de secours serait supprimée à compter de l'ordonnance ; Attendu que dans la décision critiquée, la situation financière de chacun des parents est décrite de la façon suivante : - Chantal X... justifie d'un salaire de 954, 57 € au vu de son bulletin de paie pour septembre 2009, de prestations familiales de 185, 88 € avec un loyer de 1 041, 52 € - au vu de son avis d'imposition pour 2009, elle a perçu un revenu de 6 699 € soit 558, 25 € en moyenne mensuelle, outre les pensions alimentaires versées par son époux -Guy Y... est en arrêt longue maladie et n'a pas produit son avis d'imposition 2009 - en l'absence de l'avis d'imposition 2009 établissant la réalité de ses revenus en 2008, le Juge aux affaires familiales retiendra les mentions préremplies de sa déclaration, en l'espèce un revenu annuel de 52 115 € et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant total de 3 230 €, soit un revenu mensuel moyen de 4 611 €, en observant que, contrairement à ce que soutient Guy Y..., ce n'est donc pas par erreur que le juge a fixé à cette somme ses revenus, mais du fait de sa carence à produire son avis d'imposition -au vu de l'estimation de sa pension de retraite en date du 4 novembre 2009, il a vocation à bénéficier d'une pension militaire de 3 308, 96 € - il s'est vu refuser une allocation logement ; Attendu que devant la Cour les informations principales suivantes sont données sur la situation financière de Guy Y..., qui a la charge de Yann et donc des charges courantes pour deux personnes, sans qu'il produise cependant son avis d'imposition pour ses revenus de 2009 : - bulletin de solde de décembre 2008 avec un cumul imposable de 52 115 € - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 34 951 € + 135 € de revenus de capitaux mobiliers -déclaration simplifiée de revenus 2009 : 25 335 € + 1 591 € de revenus de valeurs et capitaux mobiliers, soit 2 243, 83 € par mois -bulletin de solde de décembre 2009 avec un cumul imposable de 25 335 € soit 2 111, 25 € par mois -bulletin de solde de novembre 2010 avec un cumul imposable à cette date de 23 340 € soit une moyenne mensuelle à cette date de 2 121, 81 €, avec un net à payer pour les mois de novembre et décembre de 2 356, 94 € - 10ème accord de congé longue durée pour maladie de 6 mois avec solde réduite à compter du 8 mai 2010, sans qu'il ne donne d'indication sur sa situation après le 8 novembre 2010, en rappelant que la clôture est de janvier 2011 et lui permettait de donner des informations plus actuelles sur celle-là -simulation de retraite au 19 mai 2010 donnant une pension mensuelle nette de 3 099, 59 €, outre une retraite complémentaire annuelle de 1 387, 99 € calculée le 7 juillet 2009 pour 2010, soit 116, 49 € par mois, soit un total de 3 216 € par mois -bourse accordée pour leur fils, Yann, âgé à ce jour de 21 ans et demi et à sa charge, pour l'année 2009-2010 de 4 140 €, ses frais de scolarité pour 2010-2011 en Khâgne au Lycée du Parc à LYON s'élevant selon lui à la somme d'environ 2 090 € outre frais de transport et de logement qu'il faudra régler pour aller passer les épreuves orales des concours dans les différentes villes -bail du 20 mai 2008 moyennant un loyer initial, provision pour charges comprise, de 966 € par mois, et de 1 026, 76 € en juin 2010 ; Attendu qu'en ce qui concerne Chantal X..., qui a la charge de trois enfants du couple, désormais tous majeurs, et des charges courantes pour quatre personnes, la Cour dispose des renseignements essentiels suivants : - contrat de travail d'usage à durée déterminée à temps partiel du 1er décembre 2007 en qualité de surveillante et contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel (Université catholique de LYON) du 3 décembre 2007 - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 6 699 € + 223 € de revenus de capitaux mobiliers, soit pour 2008, 576, 83 € par mois -allocations familiales en juin 2009 : 185, 88 € - avis d'impôt sur le revenu 2010 (sur les revenus de 2009) : 13 530 €, soit 1 127, 50 € par mois -bulletins de paie de janvier à mars 2010 CCN UNIVERSITES ET INSTITUTS CATHOLIQUES DE FRANCE : net imposable à cette dernière date : 3 164 €, comprenant « une prime exceptionnelle relation » de 2500 €, soit sur ces trois mois un revenu de 1 054, 66 €, à priori exceptionnel, puisque Chantal X... ne donne aucune explication à ce sujet et ne produit pas ses bulletins de salaires postérieurs, sans laisser supposer qu'elle n'a plus cet emploi, Guy Y... ne faisant également aucun commentaire sur ces pièces produites -bulletins de paie de Janvier à novembre 2010 (Association Familiale Externat Sainte Marie) : net imposable à cette dernière date : 9 135 €, soit 830, 45 € - loyer, provisions pour charges comprise, en décembre 2009 et 2010 : 1 041, 52 € et 1 064, 12 € - justificatif de la scolarité de Franck, âgé à ce jour de 22 ans, année scolaire 2009 2010 classe de BTS Commerce International 1ère année : facture 1er trimestre de 407, 20 € - factures maristes pour Franck et Hélène, majeure depuis le 3 décembre 2010, 1er trimestre 2010-2011 : 1 424, 50 € (frais qu'on ne retrouve pas précisément dans la liste des charges que Chantal X... énumère dans ses écritures) - frais de scolarité 2010 2011 sans nom sous la pièce 52 - frais d'orthodontie pour Hélène et Franck en 2009 - dossiers CROUS pour Hélène, Franck et Aude, cette dernière, âgée à ce jour de 20 ans, inscrite selon les mentions figurant sur son dossier à LYON 1 UFR Mathématiques « Cursus licence (Cursus LMD) », en précisant que Chantal X... dit être en attente de bourses et que ses charges totales, compris loyer (1 041, 52 €) et frais d'orthodontie (226, 50 €) dont elle ne justifie pas pour 2010, sont de 2 025 € ; Attendu que Guy Y... expose lui-même que ses revenus sont les mêmes que ceux retenus par le Juge aux affaires familiales, lors de l'ordonnance précitée du 6 février 2009, en indiquant que sa solde est de l'ordre de 2 442 €, précisant qu'il perçoit des indemnités non imposables, mais que Chantal X... a des revenus supérieurs à ceux alors retenus ; Qu'effectivement elle a depuis 2009 des revenus de l'ordre de 1 100 € et a perçu des allocations familiales en 2009 de 1'ordre de 186 € par mois ; Attendu que compte tenu de la difficulté à appréhender les charges précises de Chantal X... concernant les enfants, en l'absence de comptes détaillés et précis avec renvois aux pièces, et compte tenu de ce qui précède, la contribution de Guy Y... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la charge de la mère sera réduite à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 600 € au total ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que le principe d'une prestation compensatoire, et donc d'une disparité, au sens de l'article précité n'est pas discuté ; Que seule l'évaluation de la prestation compensatoire est en cause ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'en raison de l'appel général interjeté, le divorce n'est devenu irrévocable que lors du dépôt des conclusions de confirmation sur le divorce de l'intimé, soit le 2 septembre 2010 ; Attendu que Chantal X..., âgée alors de près de 44 ans et Guy Y... de 51 ans, se sont mariés sans contrat préalable le 4 juillet 1986, soit depuis plus de 24 ans, et ils ont vécu ensemble moins de 22 ans, et ont eu quatre enfants nés en 1988, 1989, 1990 et 1992 ; Qu'il n'est guère contestable que Chantal X... a consacré son temps à sa famille, avec l'accord de son conjoint, ce que corrobore les attestations qu'elle verse aux débats ; Qu'elle n'a ainsi commencé à travailler qu'après 40 ans et que, même si, elle peut encore améliorer sa situation professionnelle, malgré son absence de qualification professionnelle, vu son âge, ses droits à la retraite sont considérablement faibles par rapport à ceux de Guy Y... ; Que ce dernier, en l'absence de toutes informations données sur sa situation depuis novembre 2010, tant médicale que professionnelle, devrait très prochainement ou déjà percevoir une retraite mensuelle globale de l'ordre de 3 216 € ; Qu'au surplus, Chantal X... et Guy Y... dispose selon : - Chantal X..., d'avoirs financiers d'un montant d'environ 240 000 € à se partager par moitié -Guy Y..., de biens évalués à la somme de 216 800 € au 15 juin 2009 incluant : *la somme de 13 300 € correspondant à la valeur du véhicule de Guy Y... *la somme de 13 300 € correspondant à la valeur du véhicule de Chantal X... *la somme de 36 600 € correspondant à la capitalisation de la retraite de Guy Y... que Chantal X... pourrait percevoir au décès de celui-ci *la somme de 71 600 € correspondant aux biens propres de Guy Y... ; Qu'au vu des nombreux documents bancaires produits par les parties, sans qu'elles ne fassent elles-même le calcul précis et détaillé de leurs avoirs avec renvoi à leurs pièces, il apparaît qu'elles devraient pouvoir bénéficier de liquidités à partager, à priori supérieures à 100 000 € ; Qu'en tout état de cause, au vu de tout ce qui précède, et notamment de leurs âges respectifs, de la durée de leur vie commune et d e leur mariage, de leurs revenus et charges, celles de Guy Y... comprenant encore pour quelques années la pension alimentaire versée pour les trois enfants à la charge de Chantal X..., du temps consacré par celle-ci à la famille et des droits à la retraite de chacun d'eux, la prestation compensatoire à allouer à Chantal X... et à la charge de Guy Y... sera plus justement évaluée à la somme de 58 000 € ; Que le jugement sera infirmé en ce sens de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront l'une et l'autre la charge de leurs dépens d'appel, les dépens de première instant ayant justement été partagé par moitié en application de l'article 1125 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les conclusions de confirmation sur le prononcé du divorce déposées par Chantal X... le 26 juillet 2010 et par Guy Y... le 2 septembre 2010, Statuant sur les chefs déférées par les parties : Confirme le jugement en ce qui concerne le débouté de Chantal X... de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom marital ; L'infirmant sur le montant de la contribution de Guy Y... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Hélène, et Aude et Franck Y... et sur le montant de la prestation compensatoire : - Fixe à la somme globale de 600 €, soit 200 € par mois et par enfant, la contribution de Guy Y... à l'entretien et à l'éducation d'Hélène, Aude et Franck Y... ; - Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement cette somme à Chantal X..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré ; - Condamne Guy Y... à payer à Chantal X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 58 000 € ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes.
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civile.article 257-2 du code civil quant au règlement desarticle 268 du code civil narticle 264 du code civil
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- 4 avril 2011
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6253cb86bd3db21cbdd8db29
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