Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db24
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02890 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 01 février 2010 RG : 2008/ 08757 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mme Nicole Isabelle X... épouse Y... née le 08 Mars 1970 à FORT-DE-FRANCE (97200) ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 011423 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mateus Y... né le 01 Mars 1968 à QUIBOCOLO (ANGOLA) ... 69200 VENISSIEUX non représenté Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2010 par Nicole X... épouse Y..., appelante ; La Cour, Attendu que Mateus Y... n'ayant point comparu bien que régulièrement cité dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile suivant acte du 22 décembre 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; Attendu que Nicole X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 1er février 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a déboutée de sa demande en divorce fondée sur les dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'elle rapporte la preuve de ce que son conjoint a quitté le domicile conjugal en janvier 2007 et n'y a point reparu depuis, et que dès lors les conditions requises par l'article 238 alinéa 1er du Code Civil sont remplies ; qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de : - prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, - l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari, - dire que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs, - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, - accorder au père un droit de visite sans hébergement, - condamner Mateus Y... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 450 € par mois ; Attendu que l'article 238 alinéa 1er du Code Civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; Attendu que l'appelante ne produit pas aux débats l'assignation introductive d'instance ; que la Cour n'est donc pas en mesure de vérifier que la séparation de fait alléguée serait antérieure de plus de deux ans à cet acte dont la régularité ne peut davantage être examinée ; Attendu que la preuve de l'altération définitive du lien conjugal au sens de l'article 238 alinéa 1er précité n'est donc pas rapportée ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Nicole X... épouse Y... aux dépens.
Articles de loi cités
article 659 du Code de Procédure Civile suivant aarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb86bd3db21cbdd8db24
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