Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db17
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 89 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03099 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 22 février 2010 RG : 2009/ 14286 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mme Barbara X... épouse Y... née le 22 Mai 1966 à GRAZ (AUTRICHE) ... 69380 LISSIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. David Jacques Y... né le 19 Juillet 1968 à VOIRON (38500) ... 95290 L'ISLE-ADAM représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 prorogée au 04 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-CHARLES GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-CHARLES GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur David Y... et Madame Barbara X... se sont mariés le 20 avril 2005 à LISSIEU (69), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 27 juillet 2005 par Maître Z..., notaire à Givors, instituant entre eux le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : - Nicolas Y... né le 24 octobre 2002, - Gwendoline Y... née le 16 octobre 2006. L'époux a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment, s'agissant des mesures provisoires : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - dit que cette attribution était faite à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire pendant un durée d'un an, - rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l'épouse au titre du devoir de secours, - rejeté la demande de provision ad litem présentée par l'épouse, - dit que chacune des parties devrait assumer le règlement provisoire de la moitié des échéances du crédit immobilier, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement, - dit qu'à défaut d'accord entre les parents, le père exercerait son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi fin des classes au dimanche soir 18 heures 30 et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui ou pour une personne de confiance de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle, - fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à (700 euros x 2) 1. 400 euros par mois. Cette décision a été signifiée le 15 avril 2010 à Madame Barbara X... épouse Y... qui en a interjeté appel le 28 avril 2010. Par conclusions récapitulatives déposées le 4 janvier 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à un an l'attribution du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, en ce qu'elle a rejeté sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision ad litem, en ce qu'elle a organisé un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père et en ce qu'elle a fixé à 1. 400 euros la contribution à l'entretien et d'éducation des enfants et, statuant à nouveau de : - lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit sans limitation de durée, - dire que cette jouissance est attribuée en contrepartie du règlement par Madame X... de la moitié des échéances de crédit immobilier, - dire que Monsieur Y... fera son affaire du règlement de la taxe foncière et de sa quote-part de l'assurance décès souscrite auprès d'APRIL pour garantie le crédit immobilier tandis qu'elle-même s'acquittera de la taxe d'habitation afférente au domicile conjugal, - condamner Monsieur Y... à lui verser pendant la durée de la procédure une pension alimentaire mensuelle de 2. 500 euros au titre du devoir de secours, - dire que Madame X... assurera le règlement provisoire de la moitié des échéances du crédit immobilier, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père à défaut d'accord une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi soir sortie des cours au lundi matin, reprise des cours, et pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) avec une répartition par quinzaine des congés d'été, les deux premières semaines de juillet et août les années paires, les deux dernières semaines de juillet et août les années impaires à charge pour lui ou pour une personne de confiance de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle, - fixer à (750 euros x 2) 1. 500 euros par mois la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et d'éducation des enfants, - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 13 janvier 2011 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur David Y... demande à la Cour de : 1- sur l'appel principal de Madame X... : - constater qu'il est d'accord pour que son droit de visite et d'hébergement soit fractionné par quinzaine pendant les vacances d'été, avec alternance, - débouter Madame X... de ses autres demandes, 2- sur l'appel incident : - réformer partiellement l'ordonnance entreprise, - fixer sa part contributive à l'entretien et d'éducation des enfants à (400 euros x 2) 800 euros par mois, - confirmer l'ordonnance dans toutes ses autres dispositions, - condamner Madame X... à lui payer une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 18 janvier 2011. DISCUSSION : Sur les mesures provisoires relatives aux epoux : Attendu que l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'épouse pendant la durée de la procédure n'est pas discutée ; Attendu que ce domicile est constitué d'une maison sise à Lissieu acquise en indivision par les époux, chacun pour moitié, en 2005 et ce, au moyen de trois prêts dont les mensualités de remboursement s'élèvent globalement à 1. 894 euros par mois ; que la taxe foncière afférente à ce bien est de 1. 462 euros en 2010 ; Attendu qu'au vu des feuilles de paye produites, Monsieur Y..., directeur commercial, a perçu un salaire net imposable cumulé de 99. 288 euros en 2009 soit 8. 274 euros par mois et de 99. 283 euros en 2010 soit 8. 273 euros par mois ; que ces salaires intègrent une prime annuelle de 10. 000 euros brut (part variable) et un avantage en nature mensuel de 499, 91 euros brut (voiture) ; que le contrat de travail n'étant pas produit, le caractère exceptionnel de la prime servie deux années de suite n'est pas établi ; qu'il vit dans la région parisienne où il a été muté en septembre 2009 et règle un loyer mensuel de 1. 340 euros ; Attendu que Madame X..., avocate de formation, a été licenciée en 2008, a perçu des indemnités de chômage puis a été placée en arrêt maladie à compter du mois de juin 2009 ; qu'elle perçoit des indemnités de la CPAM pour un montant de 1. 207, 50 euros par mois environ, déduction faite de la CRG et de la RDS ; qu'elle souffre d'une affection de longue durée (dépression sévère selon le certificat du Dr A..., neurologue, du 24 juin 2010) ; qu'en l'état, elle n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle ; que du fait de son arrêt maladie, le prêt immobilier est pris en charge par la Compagnie d'assurance APRIL à concurrence de moitié environ ; Attendu que le devoir de secours dans le cadre d'une procédure de divorce s'apprécie en tenant compte du niveau d'existence auquel un époux peut prétendre en fonction des facultés de son conjoint ; Attendu qu'en l'espèce, la disparité importante de revenus entre les époux et l'impossibilité pour Madame X... de faire face avec ses revenus actuels aux frais qu'implique le maintien de ses conditions d'existence conduisent : - à lui attribuer la jouissance du domicile familial à titre gratuit pendant toute la durée de la procédure, à titre de complément de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours, précision étant faite que Madame X... ne peut être soupçonnée de vouloir faire durer la procédure puisque Monsieur Y... qui a initié la procédure n'a pas encore fait délivrer d'assignation en divorce, - à fixer à 1. 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par son époux au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure ; Attendu que la décision du premier juge concernant le partage par moitié des mensualités des prêts immobiliers pendant la durée de la procédure sera confirmée et il sera ajouté que chacun des époux devra assumer sa quote-part de l'assurance souscrite auprès d'APRIL pour garantir les prêts immobiliers et prendra en charge la moitié de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis ; Sur les mesures provisoires relatives aux enfants : Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que Madame X... demande que le droit de visite et d'hébergement du père soit étendu jusqu'au lundi matin lorsqu'il prend les enfants le week-end au motif que la remise des enfants au domicile maternel pouvait générer de violents conflits entre les parents ; Que toutefois, cette demande n'apparaît pas réaliste ni même conforme à l'intérêt des enfants puisque même s'il exerce son droit de visite et d'hébergement le week-end dans la région lyonnaise où il a de la famille, Monsieur Y... doit reprendre son travail dans la région parisienne dès le lundi matin ; Qu'en conséquence, le droit de visite et d'hébergement prévu par le premier juge ne sera modifié que pour les vacances d'été qui seront fractionnées par quinzaine conformément à l'accord des parties sur ce point ; Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu qu'eu égard à l'âge des enfants (8 ans et 4 ans), à leur besoins (732 euros par mois hors nourriture, entretien et vacances selon le budget établi par Madame X...), au montant des allocations familiales perçues par la mère (123, 92 euros par mois) et enfin aux facultés contributives respectives des père et mère, il convient de fixer à 500 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à leur entretien et éducation et d'indexer la-dite pension ; Que la décision du premier juge sera en conséquence réformée ; Sur la provision ad litem : Attendu qu'il convient d'allouer la somme de 1. 500 euros à Madame X... pour faire face aux frais de l'instance en divorce ; Sur les frais et dépens : Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Monsieur Y... qui globalement succombe ; qu'il devra également verser une somme de 500 euros à Madame X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 22 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ses dispositions relatives au devoir de secours (pension alimentaire et jouissance du domicile conjugal), aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances d'été, au montant de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants et à la provision ad litem ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la jouissance du domicile familial est attribuée à titre gratuit à Madame Barbara X... épouse Y... pour la durée de la procédure en divorce ; Dit que chacun des époux devra assumer sa quote-part de l'assurance souscrite auprès d'APRIL pour garantir les prêts immobiliers et prendra en charge la moitié de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis ; Fixe à 1. 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur David Y... à son épouse au titre du devoir de secours ; En tant que de besoin, le condamne à payer la-dite pension à Madame Barbara X... épouse Y... d'avance le 1er de chaque mois ; Dit que pendant les vacances d'été, le droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants mineurs s'exercera par quinzaine : deux premières semaines de juillet et d'août les années paires, deux dernières semaines de juillet et d'août les années impaires ; Fixe à (500 euros x 2) 1. 000 euros par mois la contribution de Monsieur David Y... à l'entretien et l'éducation des enfants ; En tant que de besoin le condamne à payer la-dite pension à Madame Barbara X... épouse Y... d'avance et le 1er de chaque mois au domicile du parent créancier, en ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est ; Dit que la-dite pension alimentaire est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », l'indice de base étant celui en vigueur au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation avec une révision au 1er JANVIER de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur de la pension devra de lui-même opérer chaque année cette indexation selon la formule suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice du mois et de l'année de l'ordonnance sur tentative de conciliation Condamne Monsieur Y... à payer à Madame Barbara X... épouse Y... une provision ad litem de 1. 500 euros ; Condamne Monsieur Y... à payer à Madame Barbara X... épouse Y... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette sa demande sur le même fondement ; Condamne Monsieur David X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb86bd3db21cbdd8db17
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