Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db16
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 2 412 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02104 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 04 janvier 2010 RG : 2009/ 2869 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. Stéphan X... né le 16 Mai 1966 à BELLEY (01300) ... 01300 BELLEY représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Virginie Y... née le 21 Décembre 1977 à VIENNE (38) ... 01300 VIRIGNIN représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseillère -Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu l'arrêt de sursis à statuer rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 11 octobre 2010 ; Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par Stéphan X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2011 par Virginie Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Stéphan X... et Virginie Y... sont issus les enfants Laury et Nolan, nés respectivement les 30 janvier 1999 et 14 juillet 2003, tous deux reconnus par leurs père et mère ; Attendu que saisi sur requête du père du 30 juillet 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 4 janvier 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants communs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter du 1er septembre 2009, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi à 19 heures jusqu'au mardi à 19 heures en période de classe ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre, - condamné Stéphan X... à payer à Virginie Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que Stéphan X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mars 2010 ; Attendu que par lettre reçue au greffe de la Cour le 14 juin 2010, soit une semaine avant l'ordonnance de clôture du 21 juin 2010, le conseil des enfants Laury et Nolan a fait connaître à la Cour leur désir d'être entendus ; Attendu que par arrêt du 11 octobre 2010, la Cour a fait droit à la demande des enfants Laury et Nolan, et ordonné leur audition en sursoyant à statuer au fond ; qu'il a été procédé à cette audition des deux enfants par le président de la chambre le 3 novembre 2010 ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les enfants sont victimes du conflit de loyauté dans lequel leur mère les a impliqués, que l'intimée ne poursuit que des visées personnelles en réclamant la fixation à son domicile de la résidence habituelle des enfants dont le comportement est caractéristique du syndrome d'aliénation parentale ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence des enfants aux domiciles respectifs de chacun des parents et dans ce cas de réduire la pension alimentaire mise à sa charge à la somme mensuelle de 80 € par enfant, soit en tout 160 € par mois, subsidiairement d'élargir son droit de visite et d'hébergement en le fixant les fins de semaine paires du samedi à soir au mercredi matin et les semaines impaires du lundi matin au mercredi matin outre la moitié des vacances scolaires en alternance, et plus subsidiairement encore, en cas de confirmation du jugement attaqué, de dire que son droit s'exercera les fins de semaine paires ce que le juge du premier degré a omis de préciser ; Attendu que l'intimée conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision entreprise, fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 180 € par enfant, soit en tout 360 € par mois, et confirmer pour le surplus le jugement dont appel sauf à préciser les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et subsidiairement, au cas où la Cour déciderait une résidence alternée, de condamner Stephan X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun des deux enfants communs, soit en tout 200 € par mois ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que les enfants ont clairement exprimé leur refus de la résidence alternée souhaitée par l'appelant, qu'elle n'a nullement pour but de mettre obstacle aux relations du père et de ses enfants mais que l'appelant doit comprendre qu'il ne peut organiser son droit de visite et d'hébergement à sa guise ; Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que si, lors de la séparation, les parents ont pu s'entendre pour une large prise en charge des enfants par le père, ceux-ci ont toujours néanmoins vécu principalement avec la mère ; Attendu que les deux enfants Laury et Nolan ont pu s'exprimer tout à fait librement et clairement lors de leur audition par le président de cette chambre, et qu'ils ont manifesté de manière tout à fait explicite leur souhait de résider à titre principal chez leur mère tout en maintenant des liens étroits avec leur père ; Attendu que malgré ce que prétend l'appelant, rien ne permet de déceler dans leurs propos un syndrome d'aliénation parentale et que ni l'un ni l'autre ne dénigrent le père ou ne le rejettent, mais que tous deux font au contraire montre d'un certain esprit critique que ne sous-tend aucune malveillance ; que l'appelant doit admettre que ses enfants puissent avoir leur propre opinion sur la qualité des rapports qu'il entretient avec eux ; qu'à cet égard, même s'il est naturel et parfaitement légitime que l'appelant ait refait sa vie avec une autre femme, il est non moins naturel que cette situation entraîne une réaction de recul chez ses enfants qu'il se doit de prendre en considération et qu'en particulier, Stephan X... doit mesurer le fait que ses enfants ne désirent pas nécessairement vivre au quotidien et de manière continue avec les enfants de sa nouvelle compagne lorsqu'ils sont chez lui ; Attendu que par ailleurs les domiciles respectifs des parties sont distants d'une quinzaine de kilomètres et qu'une résidence alternée nécessiterait une organisation matérielle assez complexe à laquelle les enfants ne veulent pas se soumettre ; Attendu que l'enfant Laury, âgée de douze ans, insiste sur la proximité dans laquelle elle se trouve avec sa mère, mais que ses propos laissent deviner qu'il s'agit là d'une revendication à l'égard du père qu'elle trouve trop loin d'elle dans ses préoccupations et son attention ; qu'en réalité, cette très jeune fille est extrêmement attachée à son père et tente de lui faire sentir le manque qu'elle ressent dans leurs rapports en extériorisant une relation privilégiée avec la mère ; que son frère cadet Nolan âgé de sept ans, prend d'évidence modèle sur sa soeur aînée et supporte difficilement les heurts qui peuvent survenir entre celle-ci et leur père ; Attendu que dans un tel contexte, l'appelant ne pourra parvenir à instaurer une relation harmonieuse avec ses enfants en leur imposant un rythme de vie dont ils ne veulent pas pour l'instant ; qu'il importe au contraire de laisser aux enfants le temps nécessaire pour s'habituer à une situation nouvelle et intérioriser une autre configuration de leurs rapports avec leur père ; Attendu qu'en l'état, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intérêt des enfants commandait de fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision querellée sur ce point comme sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père qui sont équilibrées, sauf à y apporter les précisions souhaitées par les parties ; qu'il ne paraît toutefois pas utiles d'y ajouter les dispositions contraignantes demandées par l'intimée en ce qui concerne les horaires, la Cour étant convaincue de ce que le père comprendra que les enfants ont absolument besoin d'être eux-mêmes assurés de la régularité de leur prise en charge par leur père ; Attendu, sur la pension alimentaire, qu'après une période de chômage, l'appelante bénéficie actuellement d'un contrat de travail à durée déterminée lui procurant une rémunération mensuelle brute de 1 365, 03 € ; qu'elle perçoit des allocations familiales pour 372, 32 € par mois ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 550 € outre les charges ; Attendu qu'au titre de l'année 2008 l'appelant a déclaré des salaires pour 12 432 €, des revenus de capitaux mobiliers pour 3 036 € et des revenus fonciers pour 8 652 €, soit au total de 24 120 € représentant une moyenne mensuelle de 2 010 € ; qu'il n'expose pas de frais de logement ; qu'il assume la charge d'un enfant majeur né d'une relation précédente ; qu'il ne verse pas aux débats sa déclaration de revenus ou son avis d'imposition portant sur les revenus perçus en 2009 ; Attendu qu'il convient de confirmer la décision querellée en ce qui concerne la pension alimentaire due par l'appelant pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Attendu que pour assurer la défense de ses droits devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, dit qu'en période de classe, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les fins de semaine paires ; Dit que nonobstant le calendrier fixé pour le droit de visite et d'hébergement du père en période de classe, les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des mères chez leur mère et celle incluant la fête des pères chez leur père ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Stephan X... à payer à Virginie Y... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- 4 avril 2011
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6253cb86bd3db21cbdd8db16
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