Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db13
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 2 051 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03100 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 2 du 08 mars 2010 RG : 2009/ 00365 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. Cengiz X... né le 02 Février 1972 à AKSARAY (TURQUIE) ... 69220 BELLEVILLE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Fabien SAGNES, avocat au barreau de MACON INTIMEE : Mme Fadime Y... épouse X... née le 01 Août 1971 à AKSARAY (TURQUIE) ... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Martine TEXIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016924 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 8 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 juin 2010 par Cengiz X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2010 par Fadime Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Cengiz X... et Fadime Y..., tous deux de nationalité turque, se sont mariés le 19 septembre 1989 à AKSARAY (Turquie) ; que six enfants sont nés de leur union ; Attendu que par requête du 9 janvier 2009 Fadime Y... a sollicité la condamnation de Cengiz X... à lui payer la somme mensuelle de 900 € à titre de contribution aux charges du mariage ; Attendu que par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré la requête recevable et condamné Cengiz X... à payer à Fadime Y... la somme mensuelle indexée de 700 € à titre de contribution aux charges du mariage ; Attendu que Cengiz X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 avril 2010 ; qu'il soulève l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir que le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal d'AKSARAY (Turquie) le 28 avril 2007 à la demande de Fadime Y... elle-même et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la fraude qu'elle prétend avoir été commise par son mari pour obtenir cette décision ; que sur le fond, il soutient essentiellement que l'intimée ne fournit que des éléments incomplets sur ses ressources et charges et que lui-même connaît des difficultés financières ; qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué, de déclarer Fadime Y... irrecevable en sa demande de contribution aux charges du mariage et subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il offre de régler à ce titre les échéances des deux emprunts contractés pour l'acquisition de l'appartement dans lequel vit l'intimée ; Attendu que Fadime Y... conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant observer que le jugement turc dont se prévaut l'appelant a été obtenu par fraude, elle-même n'ayant jamais chargé un avocat de présenter une demande en divorce au Tribunal d'AKSARAY alors qu'elle résidait en France, les éléments contenus dans ce jugement faisant d'ailleurs apparaître une manipulation grossière, de sorte que la décision turque lui est inopposable ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas d'autre ressource que des prestations familiales et qu'elle assume la charge des six enfants communs, alors que par ailleurs l'appelant a cessé de régler les mensualités des emprunts contractés pour l'acquisition du domicile conjugal ; Attendu, sur la recevabilité de la demande, que le jugement du Tribunal d'AKSARAY dont se prévaut l'appelant a été rendu le 25 avril 2007 et non le 28 avril 2007 comme l'écrit Cengiz X... dans ses conclusions d'appel ; Attendu que les jugements de divorce étrangers ont force de chose jugée en France sans exequatur, sous réserve de leur régularité ; Attendu que si les époux X...- Y... sont tous deux de nationalité turque et se sont mariés en Turquie, ils se sont installés en France très rapidement après leur mariage, qu'ils ont toujours résidé dans ce pays depuis lors et y résident encore actuellement ; qu'il est à noter d'ailleurs que le jugement turc ne mentionne pas le domicile des parties ; qu'ainsi, il n'existe aucun lien de rattachement caractérisé entre le litige et le Tribunal d'AKSARAY ; Attendu qu'il est indiqué dans le jugement turc du 25 avril 2007 que celui-ci a été rendu sur la demande présentée le 20 avril 2007 par Me Serkan Z..., avocat au barreau d'AKSARAY au nom de Fadime Y... ; Attendu que celle-ci conteste avoir jamais chargé cet avocat de présenter pour elle une demande en divorce au Tribunal d'AKSARAY ; que la preuve de ce que cet auxiliaire de justice turc a été chargé de ses intérêts par Fadime Y... n'est pas rapportée, la pièce rédigée en langue turque communiquée par l'appelant sous le no 23 ne pouvant être prise en considération à défaut de traduction ; qu'il convient de relever que les parties n'étaient pas présentes à l'audience de la juridiction turque et qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement qu'elles aient jamais comparu en personne devant un magistrat préalablement à l'introduction de la demande ; Attendu que le jugement turc du 25 avril 2007 énumère seulement cinq des six enfants nés du mariage ; que la Cour ne saurait se satisfaire de l'explication selon laquelle les époux auraient omis de déclarer leur dernier né à l'état-civil turc, cet enfant étant né à DECINES-CHARPIEU (Rhône) et son état-civil pouvant être justifié devant la juridiction turque, et que l'on imagine mal que la demanderesse n'ait pas estimé utile de faire mention de lui alors surtout que le jugement lui attribue la garde permanente de ses autres enfants ; Attendu par ailleurs qu'il est spécifié par la décision turque que l'épouse à laquelle est attribuée la garde permanente de cinq enfants n'a formé aucune demande de pension alimentaire ni aucune compensation financière pour le préjudice résultant de la séparation alors qu'elle est totalement démunie de ressources personnelles ; que Fadime Y... ne pouvait avoir aucun intérêt à engager une action en divorce devant la juridiction turque pour s'abstenir de saisir celle-ci d'une demande financière quelconque alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins puisque sans emploi et se consacrant exclusivement à l'entretien de son foyer et à l'éducation de ses six enfants ; Attendu en outre, qu'est jointe au jugement turc du 25 avril 2007 un certificat d'acquiescement du 30 avril 2007 dont il ressort que le même jour les parties ont déclaré renoncer à relever appel ; qu'il est manifestement impossible que Fadime Y... qui était alors à son domicile de MEYZIEU (Rhône) ait pu, en l'espace de cinq jours seulement, prendre connaissance du jugement et faire parvenir à la juridiction turque une déclaration d'acquiescement ; Attendu qu'il résulte de la réunion de ces éléments que la procédure de divorce qui s'est déroulée devant le Tribunal d'AKSARAY est irrégulière et entachée de fraude ; que le jugement de divorce prononcé le 25 avril 2007 par le Tribunal d'AKSARAY est par conséquent inopposable à l'intimée et que l'appelant ne saurait s'en prévaloir ; qu'au reste, il convient de relever que lui-même ne s'est jamais considéré comme divorcé au regard de l'ordre juridique français puisque les époux ont établi des déclarations de revenus communes au titre des revenus perçus en 2007 et 2008 ; Attendu, au fond, qu'ainsi qu'il a été dit supra, l'intimée n'exerce pas d'emploi pour se consacrer exclusivement à l'éducation de ses six enfants et à l'entretien de son foyer, ce qui représente assurément une tâche absorbante même si les plus âgés des enfants peuvent la soulager partiellement ; qu'elle n'a pas d'autre ressource que les prestations familiales, soit 2 089, 91 € par mois en novembre 2010 ; qu'elle bénéficie d'une allocation de logement de 455, 59 € laissant à sa charge un solde d'échéances mensuelles d'emprunts de 56, 78 € ; qu'elle doit faire face à tous les frais et charges qu'impliquent les besoins quotidiens d'une famille de sept personnes avec un disponible de 1 577, 54 € par mois une fois réglées les échéances des deux emprunts immobiliers, soit 225, 36 € par mois et par personne, soit encore 7, 51 € par jour pour chacune de celles-ci ; Attendu que l'appelant exerce la profession de conducteur de poids lourds ; qu'au titre de l'année 2008 il a déclaré des revenus pour 20 517 €, soit une moyenne mensuelle de 1 709, 75 € ; qu'il verse aux débats deux bulletins de salaires de deux employeurs différents correspondant l'un au mois de mai 2010 l'autre au mois de juin 2010 et que la Cour n'est donc pas mise en mesure de déterminer le quantum des revenus actuels de Cengiz X... ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 409, 25 € provisions sur charges incluses ; qu'il a cessé de régler les échéances des emprunts immobiliers communs contractés pour l'achat du logement familial ; Attendu que c'est donc par une juste appréciation des ressources et charges respectives des parties que le juge du premier degré a fixé à la somme mensuelle de 700 € la contribution de Cengiz X... aux charges du mariage ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Cengiz X... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb86bd3db21cbdd8db13
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