Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db11
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 1 735 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02101 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 5 du 23 octobre 2009 RG : 2009/ 11418 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. Thierry Eugène X... né le 09 Juillet 1974 à LYON (69003) ... 69150 DECINES représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marie TISSERAND, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 009853 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Claudine Hélène Y... épouse X... née le 30 Octobre 1966 à Vaulx en Velin (Rhône) ... ... 69500 BRON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8955 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 23 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2010 par Thierry X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2011 par Claudine Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Thierry X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 23 octobre 2009 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X.../ Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à la femme, - attribué au mari la jouissance d'un véhicule automobile sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné Thierry X... à payer à Claudine Y... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 90 € pour chacun d'eux, soit en tout 360 € par mois ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il s'est trouvé dans une situation matérielle et morale très difficile après la séparation, ses ressources étant réduites aux indemnités journalières de l'assurance maladie, qu'il a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel malgré laquelle il ne parvient pas à faire face à ses charges courantes ; qu'il indique d'autre part occuper maintenant un logement personnel et qu'il est en mesure d'accueillir ses enfants les fins de semaine au-delà du calendrier retenu par le Juge aux Affaires Familiales ; Attendu que l'appelant demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs compte tenu de son impécuniosité, d'étendre son droit de visite et d'hébergement en lui permettant de prendre les enfants dès le vendredi à 18 heures au lieu du samedi à midi comme l'a décidé le juge du premier degré, et de confirmer pour le surplus l'ordonnance attaquée ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant principalement valoir à cet effet que les revenus de l'appelant sont plus importants que ceux dont il fait état et que Thierry X... vit en concubinage de sorte qu'il partage ses charges avec une tierce personne ; qu'elle ajoute que le père n'exerce son droit de visite et d'hébergement que de façon irrégulière et qu'il n'y a donc pas lieu à extension de cette prérogative ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que par lettre de leur conseil reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, les enfants Franck, Nadège et Thomas respectivement âgés de treize ans pour l'aîné et de neuf ans pour les deux cadets, ont demandé à être entendus ; Attendu que ces enfants étant capables de discernement, il y a lieu de faire droit à leur demande et d'ordonner leur audition avant que de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimée est sans emploi ; que ses seules ressource sont constituées par des prestations familiales à hauteur de 1147, 96 € par mois dont une allocation de logement mensuelle de 451, 38 € laissant à sa charge un loyer résiduel de 100 € par mois environ, outre un arriéré de 550, 35 € qu'elle doit apurer ; qu'elle est dans la nécessité de recourir à l'assistance d'une oeuvre caritative pour nourrir une famille de cinq personnes ; Attendu que l'appelant ouvrier dans le secteur des travaux publics a déclaré des revenus nets imposables pour 17 358 € perçus en 2009 et regroupant des salaires, des indemnités de congés payés et des indemnités journalières de l'assurance maladie, soit une moyenne mensuelle de 1 446, 50 € ; Attendu que par jugement du 6 septembre 2010 l'appelant a bénéficié d'une procédure de redressement personnel avec effacement de toutes ses dettes, le Juge de l'Exécution ayant notamment motivé sa décision par le fait que le débiteur réglait une pension alimentaire pour ses quatre enfants ; Attendu que l'appelant vit en concubinage et qu'il est donc censé partager par moitié avec une tierce personne tous les frais et charges inhérents à leur communauté d'existence, en particulier le loyer mensuel de leur logement, soit la somme de 512, 08 € au payement de laquelle il ne doit donc contribuer que pour 256, 04 € ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge excède les facultés de l'intimé ; que ce dernier ne peut cependant être considéré comme impécunieux ; qu'il échet en conséquence de réformer la décision querellée et de fixer la pension alimentaire due par Thierry X... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs à la somme mensuelle de 50 € pour chacun d'eux, soit en tout 200 € par mois ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, sursoit à statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père ; Ordonne l'audition des enfants Franck, Nadège et Thomas ; Désigne M. GOUILHERS, Président de Chambre pour y procéder ; Réformant, condamne Thierry X... à payer à Claudine Y... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour chacun d'eux, soit en tout 200 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable dans les conditions définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Renvoie à l'audience de plaidoiries du 21 septembre 2011 avec ordonnance de clôture le 19 septembre 2011 ; Condamne Claudine Y... épouse X... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb85bd3db21cbdd8db11
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