Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8dab9
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02097 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 02 mars 2010 RG : 2009/ 03961 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Jean-Yves X... né le 18 Novembre 1962 à SAINT-REMY (71100) ... 01310 SAINT-MARTIN-LE-CHATEL représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de la SELARL BLOISE, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Dominique Y... épouse X... née le 12 Mai 1967 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... ... 01960 SERVAS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jacques FREMION, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 010384 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 2 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 mai 2010 par Jean-Yves X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2010 par Dominique Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que par ordonnance du 2 mars 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné Jean-Yves X... à payer à Dominique Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € pour chacun d'eux, soit en tout 500 € par mois ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mars 2010, Jean-Yves X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité à la question du montant de la pension alimentaire ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que celle-ci est excessive au regard de ses revenus et charges comme de ceux de l'intimée ou des besoins des enfants ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant observer que le premier juge ne s'est nullement mépris sur l'importance des ressources et charges respectives des parties non plus que sur les besoins des enfants et qu'il appartient à l'appelant de n'engager que des dépenses proportionnées à ses facultés comme à ses obligations ; Attendu que Dominique Y... a perçu en 2009 des salaires nets imposables pour 18061, 60 €, soit une moyenne mensuelle de 1 505, 13 € ; qu'elle bénéficie en outre des allocations familiales à raison de 180, 36 € par mois ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 550 € ; Attendu que l'intimé a perçu en 2010 des salaires nets imposables pour 31 648, 08 €, soit une moyenne mensuelle de 2 637, 34 € (cf. cumul porté sur le bulletin de salaire de décembre 2010) ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais réels mentionnés sur les avis d'imposition, s'agissant là d'une règle appliquée par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt, et la Cour devant prendre en considération la totalité des revenus perçus par les parties ainsi que leurs charges dûment justifiées ; Attendu que l'appelant doit régler pour son logement un loyer mensuel de 750 € ; qu'ainsi que le fait observer l'intimée, il incombe à Jean-Yves X... qui ne reçoit pratiquement pas ses enfants d'adapter ses dépenses aux ressources dont il dispose ainsi qu'à ses obligations, y compris en ce qui concerne son logement ; Attendu que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est proportionnée aux ressources et charges respectives des parties et correspond aux besoins de deux adolescents respectivement âgés de seize et quatorze ans ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne Jean-Yves X... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8dab9
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