Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da88
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00151 AFFAIRE : S. A. LE CRÉDIT COOPÉRATIF C/ Me Roland X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté TERRE BLEUE ST/ PS déclaration de créance Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. LE CRÉDIT COOPÉRATIF, dont le siège est 33, Rue des Trois Fontanot-Parc de la Défense-92000 NANTERRE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Paul GERARDIN, substitué par Me CLAUDE LACHENAUD avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 19 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUÉRET ET : Maître Roland X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté TERRE BLEUE, demeurant ...-87038 LIMOGES CEDEX représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 28 décembre 2010, visa de celui-ci a été donné le 11 janvier 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 09 Février 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur TRASSOUDAINE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me CLAUDE-LACHENAUD, avocat en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Par un jugement du 7 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Guéret a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée TERRE BLEUE, homologué le 3 juillet 2006, et a prononcé la liquidation judiciaire de cette société en désignant Me Roland X... en qualité de mandataire liquidateur. Le 15 décembre 2008, la société anonyme Crédit coopératif a produit au passif de la liquidation judiciaire de la société TERRE BLEUE une créance à titre chirographaire pour un montant de 21 236, 25 € à titre " d'encours d'escompte non échu ". Le liquidateur judiciaire l'ayant contestée au motif que les encours d'escompte avaient été intégralement payés, de sorte que le risque provisionnel avait disparu, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire a, par une ordonnance datée du 19 janvier 2010 dont la société anonyme Crédit coopératif a relevé appel le 1er février 2010, définitivement rejeté cette créance chirographaire en constatant que les originaux des effets portant endos n'étaient pas présentés, de sorte que leur réalité était invérifiable, tout comme celle de leur paiement à défaut de présentation d'un relevé de compte certifié. Par ses écritures d'appel du 16 avril 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Crédit coopératif qui conclut à la nullité, pour irrégularité au regard de l'article 454 du code de procédure civile, de l'ordonnance déférée, selon elle dépourvue de date, ou en tout cas à sa réformation, demande de l'admettre à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société TERRE BLEUE pour le montant déclaré de 21 236, 25 €, et de condamner la liquidation judiciaire de la société TERRE BLEUE à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 € outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir. Le Crédit coopératif fait valoir que la réalité de la créance à l'ouverture de la liquidation judiciaire, à savoir le 7 octobre 2008, n'est pas contestée, de sorte que le prétendu paiement ultérieur ne pourrait, sous peine de violer les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, conduire au rejet de la créance. Par ses conclusions du 10 novembre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, Me Roland X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TERRE BLEUE, demande de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société Crédit coopératif à lui verser une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 22 septembre 2010, le conseiller de la mise en état a prescrit la communication en original des 5 lettres de change invoquées. Ces 5 lettres de change, ainsi que les originaux des 3 bordereaux de remise des effets de commerce datés des 5 août, 11 et 24 septembre 2008 ont été déposés au greffe de la Cour le 22 septembre 2010. Motifs de la décision : L'ordonnance attaquée qui, contrairement à ce que prétend la société Crédit coopératif, comporte bien in fine la mention de sa date, à savoir le 19 janvier 2010, n'encourt, de ce fait, pas la nullité invoquée. Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1er, et L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, et que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. En cause d'appel, la société Crédit coopératif verse contradictoirement aux débats les 5 lettres de change litigieuses, à savoir : - un effet accepté du 1er août 2008 d'un montant de 7 043, 33 € à échéance du 31 octobre 2008 tiré sur Studio Graph -un effet accepté du 1er août 2008 d'un montant de 10 045, 20 € à échéance du 31 octobre 2008 tiré sur Studio Graph -un effet accepté du 1er août 2008 d'un montant de 1 378, 99 € à échéance du 31 octobre 2008 tiré sur Studio Graph -un effet accepté du 26 août 2008 d'un montant de 1 158, 92 € à échéance du 31 octobre 2008 tiré sur Studio Graph -un effet accepté du 28 août 2008 d'un montant de 656, 60 € à échéance du 31 octobre 2008 tiré sur Texto, ainsi que les 3 bordereaux de remise de ces effets de commerce, respectivement datés des 5 août, 11 et 24 septembre 2008. Par la production en original de chacun de ces documents, la société Crédit coopératif établit l'existence à son profit d'une créance chirographaire d'un montant total de 21 236, 25 €, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TERRE BLEUE, qui lui était due au titre de l'encours d'escompte au jour du jugement d'ouverture sans préjudice des échéances futures ni d'éventuels paiements postérieurs des effets de commerce précités. Cette créance doit, en conséquence, par réformation du jugement déféré, être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société TERRE BLEUE. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée ; Réforme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Admet la créance chirographaire de 21 236, 25 € de la société anonyme Crédit coopératif au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée TERRE BLEUE ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me Roland X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée TERRE BLEUE, à payer à la société anonyme Crédit coopératif une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, et le déboute de sa demande de ce chef.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da88
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