Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da62
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 2 415 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02618 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 01 mars 2010 RG : 2009/ 15597 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Marie Hélène X... épouse Y... née le 12 Mars 1968 à LYON (69006) ... 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 12582 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Olivier Christophe Y... né le 02 Mai 1967 à CARPENTRAS (84200) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée au 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Madame Jeannine VALTIN, président -Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère -Madame Françoise CONTAT, conseillère assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 1er mars 2010 par laquelle le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement : - attribué à Marie Hélène X... la jouissance du domicile conjugal -dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Christophe et Lucie Y..., nés respectivement les 10 août 2003 et 8 novembre 2005 - fixé leur résidence chez la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et, à défaut d'accord : *deux fins de semaines par mois en fonction du planning professionnel d'Olivier Y... à charge pour lui de le communiquer à Marie Hélène X... au moins un mois à l'avance *un soir par semaine de 13H30 à 20H à fixer librement entre les parties *pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle le droit de visite et d'hébergement doit s'exercer -fixé pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 320 €, soit 160 € par enfant ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Marie Hélène X... suivant déclaration du 12 avril 2010 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation partielle déposées le 31 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - juger que le droit de visite et d'hébergement du père, durant les vacances scolaires de plus de cinq jours s'exercera librement et, à défaut d'accord : *pour les vacances de Toussaint, la seconde moitié des vacances *pour les vacances de Noël, février, Pâques et d'été, durant la première moitié, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixer pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 230 € par mois et par enfant, soit 460 € par mois -juger que les frais de cantine et extra-scolaires des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents -confirmer l'ordonnance pour le surplus -débouter Olivier Y... de toutes ses demandes contraires -le condamner à verser à Marie Hélène X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 29 décembre 2010 par Olivier Y..., lequel demande au surplus à la Cour de condamner Marie Hélène X... à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Sur le droit de visite et d'hébergement d'Olivier Y... : Attendu qu'il convient de noter que Marie Hélène X... indique à titre liminaire dans le corps de ses écritures, que le droit de visite et d'hébergement dont sont convenus les parents, un soir par semaine, à fixer librement, s'entend de 16H30 à 20H, et non à partir de 13H30 comme dit dans la décision critiquée ; Que cependant, elle ne reprend pas cette indication dans le dispositif de ces écritures et Olivier Y... n'y fait aucune allusion ; Que dans ces conditions, il ne peut y avoir de modification du jugement en cause à ce sujet ; Attendu qu'en ce qui concerne la demande de modification du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, présentée par l'appelante, elle la motive en expliquant que depuis le 1er janvier 2010, elle est agent territorial spécialisé des écoles maternelles non titulaire et que dans ce cadre, elle est amenée à travailler durant les vacances scolaires de plus de cinq jours, tel que cela résulte du planning 2010/ 2011qui lui a été remis et qui lui est imposé ; Attendu que l'attestation du 1er décembre 2010 de la directrice adjointe de la Direction de l'Education et le planning versés aux débats ne permettent pas d'affirmer que les quelques journées consacrées aux travaux de nettoyage pendant les vacances scolaires sont susceptibles de perturber les vacances de Marie Hélène X... avec ses enfants ; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier la décision déférée ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; Attendu que la Cour dispose des éléments d'information suivants sur la situation financière respective de chacun des parents : 1) concernant Marie Hélène X... qui a des charges courantes pour un adulte et deux enfants : - elle bénéficie d'un contrat de travail renouvelé jusqu'au 31 août 2011 en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles non titulaire -ses bulletins de paie de janvier à octobre 2010 porte un net fiscal global de 12 975 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 1 297, 50 € - droits par la CAF : de 183, 39 € en janvier 2010 (AF et ALF), de 806, 81 € en juin 2010 (AF, APL, ASF et RSA), de 587, 98 € en septembre 2010 (AF APL et RSA) et de 540, 26 € en novembre 2010 (AF et APL) - loyer mensuel : 688, 49 € en février 2010 et 690, 36 € en octobre 2010 ; 2) concernant Olivier Y... qui a des charges courantes pour une personne et qui, récemment encore conducteur receveur dans la Société KEOLIS, est à présent contrôleur -avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 : 22 838 € et 23 239 € - indemnité de réserviste dans la gendarmerie de février à juin 2009, puis du 25 juillet au 2 août 2010 : net à payer de 1 602, 93 € puis de 504, 43 € - bulletin de paie de novembre 2010 : net imposable global de 24 156 €, soit une moyenne mensuelle de 2 196 €, en observant qu'Olivier Y... lui-même indique dans ses écritures qu'il perçoit actuellement des revenus de 2 480 € par mois incluant des primes variables et un 13 ème mois payé en décembre -loyer mensuel en janvier et octobre 2010 : 773, 89 € et 610, 88 € ; Attendu que les enfants, âgés respectivement à ce jour de 7 ans et demi et 5 ans, engendrent, outre les frais quotidiens, notamment, des frais scolaires, de cantine, de mutuelle et des frais d'activités extra-scolaires qui doivent normalement être pris en charge par le parent « gardien » ; Que compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les apports financiers ponctuels dont peut bénéficier Marie Hélène X... de la part de sa famille, ni ceux dont Olivier Y... a pu bénéficier, dans un cadre successoral, par une vente en octobre 2009, la pension alimentaire mensuelle à la charge de ce dernier pour ses deux enfants sera plus justement fixée à la somme globale de 400 €, et ce seulement à compter du présent arrêt, pour tenir compte des frais auxquels Olivier Y... a dû faire face pour se reloger et de l'évolution récente de ses revenus ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant de la contribution d'Olivier Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, Christophe et Lucie Y..., à compter du présent arrêt ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Fixe à 400 € par mois la contribution mensuelle d'Olivier Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, soit 200 € par enfant et par mois, et ce à compter du présent arrêt ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme précitée à Marie Hélène X... selon les mêmes modalités que la pension alimentaire initialement fixée ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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