Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da4d
- Date
- 2 février 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JONCTION AVEC No10/3228 CB/PDG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 02 Février 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03197 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/00605 APPELANTE : SARL HYDRIS prise en la personne de son gérant 27, rue Pierre Mendès France 69120 VAUX EN VELIN Représentant : la SCP DUMOULIN (avocats au barreau de LYON) INTIME : Monsieur Philippe X... ... 34270 LES MATELLES Représentant : Me Guilhem DEPLAIX (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller et Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Philippe X... a été engagé le 10 novembre 1992 par la S.A.R.L. HYDRIS. Il exerçait la fonction de technicien commercial (selon la mention figurant sur ses bulletins de paie) avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3.099,99€, prime de management et heures supplémentaires comprises, augmenté de diverses commissions. Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 août 2007. Le 17 octobre 2007, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R.241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31, il a été déclaré par le médecin du travail "inapte à tous les postes de l'établissement et de l'entreprise de manière définitive". Il a été licencié par lettre du 7 décembre 2007 pour le motif suivant: "inaptitude physique à tout poste au sein de l'entreprise constatée le 1er octobre 2007 par le médecin du travail et confirmée par ce dernier le 17 octobre 2007". Estimant notamment que son licenciement était injustifié, Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par décision en date du 15 février 2010, lui a reconnu le statut de cadre, niveau 8, échelon 3 et a condamné la société HYDRIS à lui payer les sommes de: - indemnité compensatrice de préavis: 666,25€ (dans les motifs: 6.666,25€) - congés payés sur préavis: 66,62€ (dans les motifs: 666,62€) - dommages et intérêts: 8.000,00€ - rappel de commissions: 463,05€ - congés payés sur rappel de commissions: 43,60€ - article 700 du code de procédure civile: 900,00€. Les deux parties ont interjeté appel. Philippe X... conclut à la réformation partiellement du jugement, à l'octroi des sommes de: - indemnité compensatrice de préavis: 12.809,28€ - congés payés sur préavis: 1.280,92€ - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 96.000,00€ - rappel de commissions: 463,05€ - congés payés sur rappel de commissions: 46,30€ - remboursement de frais professionnels: 5.487,77€ - article 700 du code de procédure civile: 1.525,00€ et à la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir. Relevant appel incident, la S.A.R.L. HYDRIS demande à la cour de se déclarer "matériellement incompétente" au profit du tribunal de commerce de Lyon. Subsidiairement, elle lui demande de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR LA JONCTION DES INSTANCES: Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les affaires répertoriées sous les numéros 10/03197 et 10/03228, qui concernent les mêmes parties et le même litige; Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces instances et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro le plus ancien; II - SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL: Attendu que la S.A.R.L. HYDRIS fait essentiellement valoir que Philippe X... n'aurait pas exercé ses fonctions de responsable commercial dans un rapport de subordination, qu'il aurait toujours assuré le développement commercial de la société en totale autonomie et que ce travail aurait relevé de sa qualité d'associé; Attendu, cependant, que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; Que, dès lors que celui qui prétend avoir été salarié n'exerçait aucun mandat social, c'est, en présence d'un contrat de travail apparent, à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; Attendu que Philippe X... n'exerçait aucun mandat social et ne détenait que 45% des parts sociales de la société HYDRIS; Qu'il justifie d'un contrat de travail apparent par la production d'un contrat de travail écrit daté du 9 novembre 1992 et des bulletins de paie qui lui ont remis; qu'il a également fait l'objet d'un licenciement à l'occasion duquel il lui a été délivré une attestation destinée au Pôle emploi; Attendu que la S.A.R.L. HYDRIS n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif du contrat de travail apparent; que, notamment, elle ne démontre pas que Philippe X... aurait procédé à des embauches; Qu'en revanche, s'il est exact qu'en sa qualité d'associé, Philippe X... s'autorisait une certaine autonomie dans son travail ainsi qu'une liberté de ton, il n'est pas discuté qu'il exerçait des fonctions effectives de "responsable commercial", ce que confirment les attestations invoquées par la société HYDRIS; que celle-ci indique d'ailleurs dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qu'il "n'exerçait que des fonctions de technico-commercial dans le secteur Languedoc avec sous son autorité un commercial"; Que, non seulement, dans ces conclusions, le gérant de la société se présente comme assurant, outre la gérance et la gestion du personnel, la "responsabilité commerciale globale" mais: - qu'il s'était opposé au remboursement de certaines notes de frais de Philippe X...; - que, le 4 avril 2007, celui-ci s'était vu infliger un avertissement le rappelant notamment à "(ses) obligations de salarié"; - que, dans sa lettre du 16 juillet 2007, la S.A.R.L. HYDRIS l'informe des directives suivantes: "à partir de ce jour, tu vas te consacrer exclusivement au secteur Languedoc Roussillon et au suivi de Céline...; qu'elle lui précise également que "c'est au gérant de la société qu'il appartient de décider de la politique à suivre, qu'il est seul juge des directives à faire appliquer par les salariés" et que ce "n'est pas à (lui) de juger ni de décider du contenu de (sa) fonction ni de (son) emploi du temps"; qu'enfin, elle l'informe que "tout manquement aux directives données serait considéré comme une insubordination"; Attendu qu'il en résulte qu'ayant accompli un travail à la fois effectif et subordonné à un employeur, Philippe X... est fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail; III - SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE: Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées; Attendu que, selon ses bulletins de paie, Philippe X... exerçait la fonction de technicien commercial, niveau VII, échelon 3, ce qui, selon la convention collective nationale de commerces de gros applicable, correspond aux "cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long, n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle"; Qu'en outre, ce "niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire ne pouvant excéder trois ans"; Attendu que responsable commercial de l'entreprise, c'est à dire "responsable d'une unité ou d'un service autonome" et "engageant l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé que Philippe X... avait droit à la qualification de cadre niveau VIII, échelon 3, qu'il revendique, peu important qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur long; IV - SUR LE LICENCIEMENT: Attendu que l'inaptitude physique, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement; Attendu que l'énoncé d'un motif d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu, sur l'indemnité compensatrice de préavis, que, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a pas fait mention de l'impossibilité de reclassement, ce dont il résulte qu'il a nécessairement manqué à son obligation à ce titre; Que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude; Attendu que Philippe X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, soit la somme de 11.784,54€, augmentée des congés payés afférents; Attendu que Philippe X... travaillait dans une société occupant habituellement moins de onze salariés; qu'au regard de son ancienneté, de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'il ne justifie de l'évolution de sa nouvelle situation d'agent commercial, au demeurant déficitaire, que jusqu'au 31 décembre 2008, il y a lieu de lui allouer la somme de 45.000,00€ (quarante-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, calculée en fonction du préjudice subi; V - SUR LES COMMISSIONS ET LES FRAIS PROFESSIONNELS: 1o/- le paiement des commissions: Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire; Qu'en l'espèce, la S.A.R.L. HYDRIS ne fournit aucun élément; Qu'elle établit d'autant moins la raison objective et contractuelle pour laquelle elle n'aurait pas payé au salarié les commissions litigieuses à partir du mois d'avril 2007 qu'elle expose qu'il avait cessé d'intervenir sur le secteur Rhône Alpes "à compter du mois de septembre 2006"; Attendu qu'ainsi, le jugement, qui a exactement calculé le montant des commissions dues, selon les mêmes critères que les années antérieures, doit être confirmé; 2o/- le remboursement des frais professionnels: Attendu que se bornant à produire des "notes de frais mensuelle", à l'exclusion de tout justificatif de la somme réclamée à titre de frais professionnels, le salarié ne peut qu'être débouté de cette demande; * * * Attendu qu'il convient de condamner la S.A.R.L. HYDRIS à reprendre les sommes allouées, avec mention de la qualification de cadre niveau VIII, échelon 3, sous forme d'un bulletin de paie, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 10/03197 et 10/03228, qui se poursuivront sous le numéro 10/03197; Confirmant le jugement en ses dispositions relatives à la reconnaissance de la qualification de cadre niveau VIII, échelon 3, au paiement des commissions dues, assorties des congés payés afférents, et à l'article 700 du code de procédure civile; Mais, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. HYDRIS à payer à Philippe X...: - la somme de 11.784,54€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - la somme de 1.178,45€ à titre de congés payés sur préavis; - la somme de 45.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; La condamne à reprendre les sommes allouées avec mention de la qualification retenue sous forme d'un bulletin de paie; Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. HYDRIS à payer à Philippe X... la somme de 1.300,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande; Condamne la S.A.R.L. HYDRIS aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civile.article 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile devant la
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