Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da48
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 00386 Jugement (No 07/ 01421) rendu le 06 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Boguslaw Ryszard X... né le 01 Janvier 1958 à WALBRCZYCH (POLOGNE) demeurant ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 2010/ 664 du 02/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Rénata Anna B...épouse X... née le 06 Juin 1960 à WALBRZYCK (POLOGNE) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MICLOS-MOREAU de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01548 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Boguslaw X...et Madame Rénata B...se sont mariés le 25 avril 1981 à Zarow (Pologne) sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Jérémy, né le 29 mars 1983, Thomas, né le 21 avril 1994, Nicolas, né le 10 mai 1997. Une première action en divorce, introduite par Madame B...le 3 août 2004 ayant donné lieu à désistement le 12 mai 2005, l'épouse a, en février 2007, sollicité la réinscription de la procédure de divorce. Par jugement rendu le 6 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux aux torts de Monsieur X..., condamné Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 150, 00 euros par enfant et condamné Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 30 septembre 2010, il demande à la Cour de constater son impécuniosité, de dire n'y avoir lieu à paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de condamner Madame B...au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2010, Madame B...demande la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera prélevée sur la part de communauté de Monsieur X...et de condamner Monsieur X...au paiement des sommes de 1. 000, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour abus de procédure, et de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que Madame B...justifie percevoir un revenu mensuel moyen, en qualité d'agent d'entretien, de 546, 68 euros, d'autre part un montant de prestations familiales de 577, 69 euros par mois, soit un total de 1. 124, 37 euros par mois ; qu'outre ses charges courantes, elle supporte un loyer d'un montant mensuel de 395, 95 euros ; Que Monsieur X...établit percevoir une pension d'invalidité de 662, 26 euros par mois (au vu du relevé de la CPAM au titre du mois de juillet 2010) et des prestations familiales de 244, 00 euros par mois, soit un montant mensuel de 906, 26 euros ; qu'au titre de ses charges, il fait état d'un montant total mensuel de 1. 127, 00 euros, dont 535, 00 euros de loyer et 414, 00 euros de remboursements de prêts ; qu'il indique avoir retiré, en 2007, un capital de la cession d'un immeuble commun sis ...; Attendu que, compte tenu de son niveau de ressource, insusceptible de caractériser un état d'impécuniosité, Monsieur X..., à qui il appartient de démontrer qu'il ne dispose plus de la capacité financière de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et qui fait d'ailleurs état, sans fournir d'explication particulière, de charges d'un montant supérieur à ses ressources, ne rapporte pas la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'au vu des revenus et charges respectifs des parties et des besoins des deux derniers enfants, âgés de 16 et 13 ans, il convient de fixer le montant de la contribution paternelle à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par enfant, soit au total 200, 00 euros ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu que, Madame B...ne rapportant pas la preuve d'un quelconque abus de procédure de Monsieur X..., la contestation des décisions judiciaires ne pouvant par elle-même caractériser un comportement abusif, elle sera déboutée de sa demande de condamnation à dommages et intérêts à ce titre ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Boguslaw X...à payer à Madame Rénata B..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de 100, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 200, 00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement déféré ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil pour abus de procédurearticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 24 mars 2011
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6253cb80bd3db21cbdd8da48
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