Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7fbd3db21cbdd8da42
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05598 Jugement (No 07/ 09397) rendu le 06 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ LL APPELANTE Madame Patricia X...épouse Y... née le 26 Octobre 1964 à LENS (62300) Demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00520 du 25/ 01/ 2011) INTIMÉ Monsieur Jean-François André Fernand Y... né le 10 Novembre 1968 à LE NOUVION EN THIERACHE (02170) Demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP A. D. N. S. AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Patricia X...et Jean-François Y...ont contracté mariage le 12 juin 1999 à Phalempin sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le jugement du 6 juillet 2010 du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de Grande Instance de Lille, entrepris, a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, avec effets entre eux au 25 juin 2007, et a fixé la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 8 000 euros, en capital. PRETENTION DES PARTIES Patricia X...a formé appel général de ce jugement par acte du 30 juillet 2010 et, par ses conclusions déposées le 10 décembre 2010 et le 13 janvier 2011 elle demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, de condamner M. Y...à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil et de fixer la prestation compensatoire qui lui sera accordée à la somme de 50 000 euros ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Jean-François Y...dans ses écritures déposées le 27 décembre 2010 demande à la Cour, par appel incident, à titre principal, de rejeter la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire d'en fixer le montant à la somme de 3000 euros en capital, et de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; M. Y...demande à la Cour de rejeter les écritures déposées pour son épouse le 13 janvier 2011. Mme X...a sollicité la révocation de la clôture prononcée le 3 janvier 2011 en invoquant la nécessité de répondre aux écritures qui lui ont été signifiées le 27 décembre 2010 ; ses conclusions déposées le 13 janvier 2011 tendent en fait aux mêmes fins que les précédentes et ne font que répondre aux arguments développés par les écritures déposées le 27 décembre 2010, signifiées pendant les vacations ; compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu au rejet desdites écritures ; L'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier est révoquée pour être prononcée le 14 janvier 2011, date des débats. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la demande principale en divorce Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce pour faute, Patricia X...a reproché à son mari d'avoir entretenu une relation adultère avec une collègue de travail Laurence B..., ce que conteste M. Y...; que son époux a quitté le domicile en juin 2007 et a voulu l'empêcher d'exercer son activité professionnelle en ayant coupé sans son accord sa ligne téléphonique ; Attendu que Mme X...ne verse aux débats aucune pièce nouvelle en appel ; Qu'à l'appui du grief d'adultère, elle verse un constat dressé par huissier le 26 novembre 2009 à la demande de l'épouse, qui retranscrit des messages textes contenus dans le dossier « Brouillons » du téléphone destinés à la ligne ... dont la teneur est la suivante : « 8 JUIN 06 : 38 G PSE A TM » « 31 MAI 12 : 19 JTM TELMNT FORT » 21 MAI 15 : 18 « M » ; que selon l'huissier le téléphone était celui de M. Y...en 2007 et le numéro destinataire était celui de Mme B...; Que toutefois ces messages sont transmis deux ans après leur émission supposée ; qu'aucun élément ne peut certifier que les dits messages n'ont pas été élaborés à une autre date que celle y figurant étant observé que les modifications tant de date que de contenu sont techniquement simples et peuvent être effectués par toute personne ayant accès à la ligne ; que rien n'établit que ces messages ont été réellement expédiés étant observé qu'ils se trouvaient dans le dossier « Brouillons » usuellement destinés à la conservation temporaire de projets et non pas « Messages envoyés » ; Qu'il n'est pas contesté que Mme B...travaillait avec M. Y...et celui-ci affirme qu'il s'agissait d'une amie qu'il l'appelait souvent par téléphone notamment pour lui faire part de ses problèmes conjugaux ; que rien n'exclut cette possibilité dès lors que la teneur des appels n'est pas connue ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ces éléments ne suffisent pas à établir l'adultère invoqué ; Attendu qu'il n'est pas discuté, qu'au moment de son départ du domicile conjugal, M. Y...se trouvait dans un état d'épuisement ; que son frère atteste qu'il l'a lui-même invité à partir de son domicile afin qu'il puisse se retrouver dans un contexte serein ; que ces affirmations ne sont pas sérieusement contredites par l'épouse qui se borne à faire grief au frère de M. Y...d'avoir pris partie ; que le 26 juin 2007, l'époux écrivait à Mme X...qu'il était épuisé en raison des agressions de son épouse ; qu'il accusait celle-ci d'avoir tenté de l'étouffer avec un oreiller, d'avoir jeté le sèche-cheveux dans la baignoire, de l'avoir insulté et giflé, tout en maintenant un climat de suspicion et de jalousie ; que quand bien même les propos pouvaient être exagérés, ils établissent entre les époux un climat de violence justifiant le départ de l'époux du domicile conjugal ; Attendu que consécutivement au départ de son époux, Mme X...a exercé une activité professionnelle à domicile en utilisant la ligne téléphonique familiale et la connexion Internet ; qu'elle ne justifie pas que son époux a tenté de lui nuire et d'empêcher l'exercice de son activité en fermant la ligne un an après son départ ; qu'en réalité, elle a été en mesure de la rétablir avec le même numéro quelques jours après l'interruption invoquée ; que le grief n'est pas établi ; Attendu que dans ces conditions la Cour estime et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour faute et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que Mme X...ne justifie pas d'un préjudice d'une particulière gravité distinct de celui réparé par l'accueil de sa demande en divorce étant observé que les époux sont séparés depuis plusieurs années ; Attendu que la demande de l'appelante au titre du préjudice matériel ne peut accueillie à défaut de production de toute pièce permettant d'en apprécier l'étendue étant observé qu'elle le chiffre sans autre précision à la somme de 15 000 euros ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, tant sur le fondement des articles 1382 que de l'article 266 du code civil, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à l'épouse ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 11 années alors que les époux se sont séparés 8 ans après leur mariage ; que Mme X...est âgée de 46 ans et M. Y...de 42 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; Attendu que Patricia X...a exercé une activité professionnelle durant douze années jusqu'en 2002 en qualité de salariée au sein de la société Interscan Système ; qu'inscrite comme demandeur d'emploi à l'ANPE durant deux ans, elle a retrouvé une activité professionnelle jusqu'en mai 2005 ; qu'elle ne justifie pas comme elle le prétend avoir mis fin à son activité professionnelle dans le but de concevoir un enfant ; qu'après une nouvelle interruption, elle a suivi une formation qualifiante puis a créé une micro-entreprise dont l'activité a cessé en novembre 2008 ; que depuis cette date, elle a accompli des mission en intérim ; qu'en date du 16 juin 2008, elle a travaillé en qualité d'agent contractuel pour un salaire mensuel de 770, 92 euros puis du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; que selon son avis d'imposition, elle a perçu en 2009 un revenu de 9 503, 25 euros soit un revenu mensuel de 791, 93 euros ; qu'un nouveau contrat à temps partiel a été régularisé à compter du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour un salaire de 699, 76 euros ; que Mme X...a bénéficié d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 400 euros par mois de sorte que son revenu mensuel en 2009 est de 1102 euros ; que depuis octobre 2010, elle est sans emploi et en arrêt de travail en invoquant une dépression et perçoit des indemnités journalières de 22, 26 euros par jour ; que s'agissant de ses droits à la retraite, ceux-ci ne sont pas justifiés ; qu'il est vraisemblable qu'ils soient conformes aux prévisions compte tenu de son âge ; Que s'agissant de ses charges, elle s'acquitte d'un loyer de 564, 17 euros par mois ; qu'elle a des dettes résultant de l'arrêt de sa micro entreprise de 1 000 euros ; Attendu que M. Y...professeur des écoles a perçu en 2007 un revenu mensuel de 1916 euros par mois, en 2008 de 1 702 euros ; que selon son avis d'imposition, il a perçu en 2009 un revenu de 24 294, 32 euros soit un revenu mensuel de 2 024, 52 ; Que M. Y...est propriétaire en propre de l'immeuble, ancien domicile conjugal reçu en donation de ses parents ; qu'il a pris en charge le règlement des dettes de ménage soit les impôts et les factures d'eau, de mutuelle et d'assurance, à hauteur de la somme de 595, 50 euros par mois ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que Mme X...a démontré l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse suffisamment prise en compte par le premier juge à hauteur de la somme de 8. 000 euros ; Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions qui ont alloué à l'épouse une prestation compensatoire de ce montant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 242 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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- 24 mars 2011
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6253cb7fbd3db21cbdd8da42
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