Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da35
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 761 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06650 Jugement (No 10/ 2303) rendu le 27 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 01 Avril 1974 à BETHUNE (62400) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Emmanuelle Z... née le 09 Décembre 1969 à LYON (69003) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11416 du 16/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Emmanuelle Z...et Frédéric X...ont contracté un PACS. De leur union est née Manon le 05 août 2007 reconnue par son père et le nom de la mère figurant sur l'acte de naissance. Frédéric X...et Emmanuelle Z...se sont séparés. Par jugement en date du 27 juillet 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative à la rupture du PACS conclu entre Monsieur X...et Madame Z...au profit du tribunal d'instance de Béthune, a constaté que les père et mère exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Manon, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement y compris pour l'été 2010, à défaut de meilleur accord la totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint et la moitié des vacances d'été et de Noël par alternance la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, sauf en été où ce droit s'exercera tous les mois d'août, a fixé à hauteur de 900 € par mois la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec clause d'indexation et a dit que les frais de transport seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents. Le 17 septembre 2010 Frédéric X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 janvier 2011, il conclut à la réformation du jugement entrepris uniquement du chef de la pension alimentaire et sollicite que celle-ci soit fixée à hauteur de 300 € par mois et ce notamment compte tenu des frais importants de déplacement qu'il doit assurer dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Il conclut au débouté de la demande de Madame Z...visant à se dédouaner de tous frais de transport lors des droits de visite et d'hébergement du père, conclut à la confirmation du partage des frais de déplacement, demande qu'il soit indiqué pour éviter toute difficulté, que le père devra payer les frais de transport pour l'aller du déplacement et la mère devra payer les frais de transport pour le retour du déplacement, sollicite le débouté de la demande de modification de droit de visite et d'hébergement formée par la mère. Par écritures déposées le 20 décembre 2010, Madame Z...conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 900 € par mois la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant et conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur X.... Formant appel incident elle sollicite la réformation de la décision du premier Juge en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et les frais de déplacement. Elle demande que Monsieur X...bénéficie toutes les années paires de la seconde moitié des vacances de Noël, Février, Pâques et d'été et toutes les années impaires de la première moitié des vacances de Noël, Février, Pâques et d'été et de l'intégralité des vacances de toussaint et demande que le père assume la charge de l'intégralité des frais de transport générés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. MOTIFS DE LA DECISION Sont seules contestées par l'une ou l'autre parties le montant de la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant et les modalités pratiqués d'exercice du droit de visite et d'hébergement le concernant. En conséquence il sera statué de ces deux chefs, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement Le premier Juge a relevé que Madame Z...avait fait le choix de quitter la région Nord Pas-de-Calais où elle vivait avec Monsieur X...depuis plusieurs années pour aller s'installer à LA CIOTAT sans que cela soit inscrit dans un projet particulier puisqu'elle était en congé parental, et en recherche d'emploi et qu'elle a en quelque sorte imposé ses choix de vie à Monsieur X...et à l'enfant, et que dans la mesure où elle a infligé une distance géographique importante entre la résidence de l'enfant et celle du père, il importait d'en tenir compte afin de maintenir des liens réguliers entre le père et sa fille. En conséquence conformément à l'intérêt de l'enfant le premier Juge a instauré au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement à exercer pendant la totalité des vacances de Février, de Pâques et de toussaint, pendant la moitié des vacances de Noël en alternance et en été tous le mois d'août. L'argument essentiel de Madame Z...tendant à la modification de ce droit de visite et d'hébergement consiste à faire valoir que ses deux enfants qui sont issus de deux lits différents se verront moins pendant les vacances et ne pourront plus rencontrer leurs grands parents maternels ensemble. Ainsi que le fait observer Monsieur X...les deux enfants se voient toute l'année et tous les week-end, ce qui n'est absolument pas le cas entre sa fille et lui-même et les grands parents maternels résidant à CASSIS à proximité de LA CIOTAT peuvent voir leurs petits enfants régulièrement. En tout état de cause Madame Z...ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dès lors il n'existe aucune raison de modifier la décision du premier Juge qui a été prise à bon escient dans l'intérêt de l'enfant afin qu'il puisse préserver des liens suffisamment importants avec le père et en tenant compte du fait que c'est la mère qui avait imposé l'éloignement entre le père et la fille. Le Jugement entrepris sera donc confirmé sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Sur la prise en charge des frais de déplacement générés par le droit de visite Madame Z...fait valoir d'une part que le père ne s'est pas opposé à son départ de la région, d'autre part que Monsieur X...a des facilités manifestes pour faire le déplacement eu égard à son activité professionnelle et à ses finances et sollicite en conséquence que les frais de transport soient à la charge complète du père, demande à laquelle celui-ci s'oppose. Est également avancé qu'est source de complication, le fait que la décision n'ait pas précisé, que les frais de transport aller seraient pris en charge par le père et le retour par la mère ou le contraire, de sorte que le partage est source de contestation. Des pièces produites et notamment des échanges de mail entre les parties il ressort qu'effectivement celles-ci sont parfois en désaccord, Madame Z...reprochant à Monsieur X...de refuser les solutions les moins coûteuses pour privilégier les solutions onéreuses, Monsieur X...répliquant qu'il est désolé mais qu'il passe si peu de temps avec Manon, qu'il ne souhaite pas encore réduire les possibilités de passer du temps avec elle. Afin d'éviter toute difficulté de cet ordre il y a lieu de dire que le père bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement supportera la totalité des frais de transport générés par l'exercice de celui-ci ainsi d'ailleurs que cela est d'usage en la matière. Le jugement sera réformé de ce chef. Cependant eu égard au fait que le partage des frais de transport par moitié avait été décidé par le premier Juge au motif que c'est la mère qui avait imposé l'éloignement entre le père et la fille sans obligation particulière, il sera tenu compte de la prise en charge par le père de l'intégralité des frais de transport dans la détermination du montant de la pension alimentaire. Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Celle-ci a été fixée à 900 € par mois par le premier Juge. La mère sollicite le maintien de ce montant. Le père sollicite sa réduction à la somme de 300 € par mois, en considération notamment de l'âge et des besoins de l'enfant. Le premier Juge avait relevé que les situations financières des parties se présentaient comme suit : Madame Z...disposait alors pour ressources d'allocations familiales d'un montant mensuel de 123, 92 € et d'un complément libre choix de 552, 11 € et avait pour charges un prêt immobilier de 878 € par mois. Il était précisé qu'elle assume la charge d'un enfant issu d'une autre union et pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 138 € par mois. Monsieur X...quant à lui disposait de ressources mensuelles à hauteur de 7 617 € et avait pour charges un prêt immobilier concernant la résidence principale remboursable par mensualités de 1 170 €, un prêt immobilier concernant une résidence à usage locatif par mensualités de 405 € et la garantie d'un prêt à hauteur de 640 €. Par rapport à la date de la première décision la situation de ressources de Madame Z...s'est sensiblement améliorée puisque au titre de l'allocation de retour à l'emploi elle perçoit des indemnités d'un montant mensuel moyen de 1 359, 62 €. Ses charges sont inchangées. Monsieur X...est directeur général de la société de transport du même nom, son avis d'imposition sur le revenu de 2010 au titre des revenus de 2009 fait apparaître un revenu mensuel moyen de 7 220 €, donc inférieur à celui retenu par le premier Juge. Il fait état de ce qu'il a été amené à réduire son propre salaire à hauteur de 3 580 € net sur 13 mois sur les préconisations du commissaire au compte de la société et à la demande du conseil de surveillance. Cependant il n'en justifie pas. Ses charges sont les mêmes que celles que le premier Juge avait relevé. De ces données chiffrées il ressort que si les ressources de Monsieur X...sont légèrement inférieures à celles qu'a retenu le premier Juge, en revanche celles de Madame Z...sont sensiblement supérieures à ce qu'elles étaient en juillet 2010. A raison de ces seuls éléments la pension alimentaire antérieurement fixée doit donc être réduite. Le choix de vie des parents ne doit pas être de nature à réduire le train de vie auquel peut prétendre l'enfant compte tenu des ressources respectives de ses père et mère. Or ainsi que le fait observer Monsieur X...depuis son départ de la région du nord, Manon ne fréquente plus l'école privée, n'a semble-t-il plus d'activités para-scolaires et ses vacances sont financées par son père, la mère ne justifiant pas des charges relatives à l'enfant et des éléments de train de vie particuliers concernant Manon qui n'est âgée que de 3 ans et demi. Il sera rappelé que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au regard des données chiffrées qui précèdent et considération prise des besoins de l'enfant encore très jeune, il apparaît que la pension alimentaire fixée à 900 € par le premier Juge est manifestement excessive. Il convient en conséquence d'en réduire le montant. Compte tenu également du fait que le père devra désormais supporter l'intégralité des frais générés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Manon sera fixée à la somme de 500 € par mois. Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef. Compte tenu de la nature du litige chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf du chef des dispositions concernant la pension alimentaire et les frais de transport relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 500 € par mois la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Manon ; Dit que les frais de transport générés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...seront supportés par lui seul et ce à compter de la présente décision ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés en appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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