Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da21
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 51 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06990 Jugement (No 09/ 07028) rendu le 01 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Yannick X... né le 24 Mai 1981 à SAINT OMER (62500) demeurant... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de SAINT OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10326 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Aurélie Z... née le 02 Mars 1980 à LILLE (59000) demeurant... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11151 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Yannick X...et de Madame Aurélie Z...est issue une enfant, Mathilde, née le 11 novembre 2006 et reconnue par ses deux parents le 16 août 2006. Par requête enregistrée le 2 septembre 2009, Madame Z...a sollicité l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit, et, par acte du 14 janvier 2010, elle a fait assigner Monsieur X...à cette même fin, ainsi qu'aux fins d'obtenir une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 90 Euros par mois. Monsieur X...ne s'est ni présenté, ni fait représenté et c'est dans ces circonstances que par jugement réputé contradictoire, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par jugement du 1er mars 2010, a : - Déclaré irrecevables les demandes de Madame Z...formées à l'audience relatives à la résidence habituelle de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement ; - Confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ; - Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 5 octobre 2010 et par ses conclusions signifiées le 8 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement ; - Constater son impécuniosité et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ; - Fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement amiable. Il expose au soutien de ses prétentions que : - La vie commune a cessé en 2007 ; il ne s'est nullement désintéressé de son enfant mais n'a jamais eu connaissance de la nouvelle adresse de Madame Z...; - Il a reconnu l'enfant, qui porte son nom, par anticipation, et il n'est pas de son intérêt que sa mère prenne seule toutes les décisions concernant Mathilde ; - Sa situation financière est très précaire puisqu'il a perçu l'Allocation d'aide au retour à l'emploi, puis le Revenu de Solidarité Active et bénéficie d'un dossier de surendettement ; - Il n'existe aucun motif grave justifiant le refus d'un droit de visite et d'hébergement à son profit, mais eu égard à la distance séparant le domicile des parents et à son absence de moyen de locomotion, il convient de dire que ce droit s'exercera amiablement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 janvier 2011, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande paternelle relative au droit de visite et d'hébergement. Elle rappelle qu'elle n'a jamais vécu avec Monsieur X..., ayant continué à résider chez ses parents, et qu'ils se sont séparés définitivement en septembre 2007 ; que depuis décembre 2007, Monsieur X...n'a eu aucun contact avec sa fille et n'a jamais cherché à prendre de ses nouvelles ; que les démarches procédurales effectuées en première instance pour tenter de contacter le père de l'enfant démontrent sa bonne foi lorsqu'elle affirme qu'elle ne connaissait pas son adresse ; que les grands-parents maternels résident depuis des années à ..., de sorte que Monsieur X...avait la possibilité de conserver des liens avec sa fille ; qu'à la date du mois de décembre 2010, il n'a toujours entrepris aucune démarche pour la revoir ; que son attitude démontre qu'il n'en avait pas l'intention. Elle expose qu'elle n'a pas l'intention d'exclure le père de la vie de sa fille mais que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique de nombreuses obligations, et notamment la possibilité d'être contacté en urgence ; qu'elle a besoin de pouvoir gérer la vie quotidienne de l'enfant sans se heurter aux difficultés passées et notamment la nécessité d'une double autorisation ou d'une double signature, alors que le père était totalement absent. Enfin, elle fait observer qu'elle est dans une situation financière difficile tout en constatant que Monsieur X...est lui-même dans une situation précaire. SUR CE Sur l'exercice de l'autorité parentale Attendu que les articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil posent pour principe que l'autorité parentale appartient aux père et mère, que ceux-ci exercent l'autorité parentale en commun et que leur éventuelle séparation est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de cette autorité ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-1, ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un seulement des deux parents ; Attendu que Mathilde a été reconnue par ses deux parents avant sa naissance ; que dans cette situation, il est de principe que l'autorité parentale est exercée conjointement ; Attendu toutefois qu'il ressort de son acte de naissance que ses parents ne résidaient pas ensemble à cette date ; qu'après la séparation intervenue en septembre 2007, Madame Z...a continué à résider avec sa fille au domicile de ses parents à ...jusqu'en 2009 ; que Madame Z...a fait assigner Monsieur X...à son dernier domicile connu à ..., où il résidait au moment de la séparation ; que des documents administratifs versés aux débats par l'appelant, il apparaît qu'il a résidé successivement à ..., puis à ...et enfin à ... ; Attendu qu'il résulte des témoignages des parents de Madame Z...et d'une amie proche que Monsieur X...n'a jamais tenté de les contacter pour obtenir des nouvelles de l'enfant depuis le mois de décembre 2007, ou pour avoir connaissance de la nouvelle adresse de la mère ; Attendu que Monsieur X...n'apporte pas le moindre élément tendant à établir qu'il a cherché à prendre contact avec Madame Z...ou à obtenir des nouvelles de sa fille ; qu'il n'a pas davantage saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant à faire reconnaître ses droits ; que ce n'est qu'en septembre 2010 qu'il s'est pour la première fois manifesté en ce sens, ce qui a permis à l'intimée de lui faire signifier le jugement entrepris dont il n'avait visiblement pas connaissance ; Attendu que le sens du courrier de Madame Z...en réponse n'est pas de faire obstacle aux droits du père ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché à la demanderesse d'avoir tenté d'obtenir une décision relative à l'autorité parentale en fraude aux droits du père ; Attendu que Monsieur X...n'a jamais vécu avec sa fille ; qu'il n'établit pas avoir donné connaissance à la mère de ses nouvelles coordonnées ; que depuis près de trois ans, il n'a pris aucune nouvelle de son enfant, sans pour autant que cette situation soit imputable à la mère ; qu'il disposait en effet de la possibilité de contacter cette dernière par l'intermédiaire des grands-parents chez lesquels elle résidait ; qu'il ne s'explique pas sur les motifs qui l'ont conduit à rester absent de la vie de sa fille pendant près de trois ans ; qu'il s'est également dispensé de contribuer financièrement à son entretien ; Attendu que si Monsieur X...démontre avoir écrit à sa fille une carte à l'occasion de Noël 2010, il n'est pas inutile de constater que pour autant, il ne réclame en cause d'appel qu'un droit de visite et d'hébergement amiable, expliquant qu'il n'est pas en capacité matérielle de l'exercer régulièrement alors que les domiciles des parties sont éloignés d'une cinquantaine de kilomètres seulement ; qu'il ne justifie pas non plus avoir tenté de revoir sa fille, depuis sa déclaration d'appel ; Attendu que ces seuls courriers ne permettent pas de déduire qu'il serait désormais prêt à s'investir auprès de son enfant et à assumer l'ensemble des obligations découlant de l'autorité parentale conjointe ; Attendu que dès lors, le désintérêt de Monsieur X...à l'égard de sa fille Mathilde est manifeste ; qu'il doit conduire, dans l'intérêt de l'enfant, à confier exclusivement à sa mère l'exercice de l'autorité parentale ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce sens ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'exercice exclusif de l'autorité parentale n'implique nullement que le père soit exclu de la vie de son enfant ; qu'il conserve le droit d'être informé des choix importants la concernant, et de surveiller les conditions de son entretien et de son éducation ; Attendu que Monsieur X...se contente de solliciter un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de façon amiable ; que Madame Z...s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant au bien-fondé de cette demande ; Attendu qu'il n'existe en l'espèce aucun motif grave qui s'opposerait à ce que Mathilde entretienne des relations personnelles avec son père ; qu'il est souhaitable dans son intérêt qu'elle puisse faire connaissance avec lui et qu'un lien véritable se noue entre eux ; Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande de l'appelant en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que lorsque le premier juge a statué, Madame Z...disposait d'un emploi en qualité d'agent de service hospitalier pour un salaire mensuel de 263 Euros en moyenne ; Attendu qu'elle affirme être désormais sans emploi, depuis une date qu'elle ne précise pas, et démontre bénéficier du Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 492 Euros selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de novembre 2010 ; Attendu qu'elle perçoit pour sa fille l'allocation de soutien familial (87 Euros) ; Attendu qu'elle ne justifie pas du montant de son loyer mais seulement de l'aide personnalisée au logement (361 Euros), versée directement à son bailleur ; qu'elle démontre s'acquitter de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et sa fille ; Attendu que s'agissant des besoins de l'enfant, elle fait état de frais de demi-pension ; Attendu que Monsieur X...justifie être sans emploi et bénéficier du Revenu de Solidarité Active (358 Euros par mois) aux termes du relevé de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'août 2010 ; que parallèlement, Pôle Emploi lui a notifié en juin 2010 l'ouverture de ses droits à l'Allocation d'aide au retour à l'emploi, qui se sont élevés à 515 Euros pour le mois d'août 2010 ; Attendu que son loyer s'élève à 351 Euros par mois selon sa quittance d'août 2010 ; qu'il perçoit l'aide personnalisée au logement (196 Euros) ; Attendu qu'au vu des différentes factures produites, il démontre s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que ces pièces établissent l'impécuniosité de Monsieur X...; qu'il convient de le dispenser en l'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Attendu que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Constate l'impécuniosité de Monsieur Yannick X...; Déboute Madame Aurélie Z...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mathilde ; Ajoutant au jugement, Dit que Monsieur Yannick X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant Mathilde de façon amiable ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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- 24 mars 2011
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