Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9dd
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 2 702 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02507 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 5 du 09 mars 2010 RG : 2009/ 16147 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Albert X... né le 10 Mars 1957 à BOMA (CONGO) Chez Mademoiselle Z... ... 69003 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Angèle Y... épouse X... née le 13 Février 1960 à MATADI NZANDA (CONGO BELGE) ... 69003 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11418 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 9 mars 2010 et l'ordonnance rectificative du 18 mai 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement : - attribué à Angèle Y... la jouissance du domicile conjugal -débouté Angèle Y... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs : * B... X... née le 14 novembre 1996 * C... X... née le 14 janvier 1999 - fixé leur résidence chez la mère -dit que le père exercera son droit de visite librement et, à défaut d'accord : * un samedi sur deux, les semaines paires de l'année, de 10H à 18H et ce, y compris pendant les vacances scolaires *puis à compter du 1er juin 2010, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi 18h au dimanche 19H * pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -dit qu'en dehors des vacances scolaires, ce droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 250 €, soit 125 € par enfant, et à la somme de 400 € la pension due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur, D..., toujours à charge ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Albert X... suivant déclaration du 7 avril 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 7 juin 2010 tendant à voir juger qu'il devra verser une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à raison de 100 € par mois pour D..., 50 € par mois pour B... et 50 € par mois pour C... ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 17 décembre 2010 par Angèle Y... , laquelle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 9 mars 2010, en ajoutant : - condamnation d'Albert X... à régler la moitié des frais scolarité de l'enfant majeure, D..., et les frais extra-scolaires des deux enfants mineurs (voyage, sport, musique...) - dans l'intérêt suprême des enfants mineurs, dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, sans règlementation -condamner Albert X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Vu les conclusions de rejet des pièces 44 à 61 d'Angèle Y... , déposées le 11 janvier 2011 par Albert X... ; Sur la demande de rejet de pièces : Attendu qu'Albert X... indique que ces pièces ont été communiquées par bordereau du 7 janvier 2011 ; Que ce bordereau a été déposé à la Cour le 10 janvier 2011 ; Que cette communication tardive n'est pas justifiée et ne permet pas le respect du principe du contradictoire ; Qu'ainsi les pièces concernées doivent être rejetées des débats en application de l'article 783 du code de procédure civile ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 9 septembre 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu qu'à l'appui de sa demande d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable sans règlementation, Angèle Y... expose que B... et C..., âgées à ce jour respectivement de 14 et 12 ans, sont attachées à leur père qu'elles aiment, mais que malheureusement ce dernier, qui subit l'influence de sa maîtresse qui voudrait les transformer en « baby sitter », les a mis à deux reprises à la porte en les menaçant ; Que les nombreuses mains courantes versées aux débats montrent que le conflit parental concernant la garde des enfants est intense, mais que rien ne justifie en l'état de modifier le droit de visite et d'hébergement du père mis en place depuis l'ordonnance en cause, en invitant chacun des parents, pour la sérénité et l'évolution harmonieuse de leurs filles, à cesser de les impliquer dans leurs conflits personnels et à leur laisser leur place d'enfants ; Que l'ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef ; Sur la contribution d'Albert X... à l'entretien et à l'éducation deS trois enfants communs : Attendu qu'en cas de séparation des parents, l'article 373-2-2 du Code civil prévoit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire ; Que l'article 371-2 du Code civil dispose, par ailleurs, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Attend que pour fixer la contribution d'Albert X... à l'entretien et à l'éducation à la somme de 125 € pour chacun des deux enfants mineurs et à 400 € pour l'enfant majeur, le premier juge a retenu que : - Albert X... justifiait percevoir 1 350 € par mois d'indemnités de l'ASSEDIC, supporter 546 € par mois de loyer et qu'il partageait les frais courants avec sa compagne qui travaillait (1 000 €), mère de son autre enfant -Angèle Y... justifiait percevoir 827 € par mois de salaire imposable (8271 € en octobre 2009) et 363 € par mois de prestations sociales, et supporter 546 € par mois de loyer (allocation logement non justifiée) - D..., enfant majeur, disposait de comptes ouverts à son nom (approvisionnés par ses parents pour les études de leurs enfants) le 6 octobre 2009 pour un total de 14 128 € - ses frais de scolarité s'élevaient à 3 406 € le 1er trimestre 2009/ 2010, 2 850 € le second trimestre -ses comptes s'élevaient le 11 février 2010 à un total de 3 904 €, cette diminution s'expliquant par des virements sur d'autres comptes (pour ses soeurs selon Angèle Y... ) qui sont toujours disponibles -Albert X... justifiait avoir perçu 16 900 € d'indemnités, suite à son licenciement outre 2 790 € pour solde de tout compte en juillet 2009 - il justifiait avoir soldé un crédit provisio de 4 262 € avec ces sommes et invoquait diverses dépenses (loyer, aide famille …) - il ne pouvait cependant avoir dépensé 15 430 € en 6 mois alors qu'il perçoit des revenus (1 350 €) - il résultait de ces éléments qu'Albert X... disposait certainement de liquidités ce qui lui permettait d'assumer une partie des frais de scolarité de D..., laquelle du fait de ses comptes pouvait elle aussi prendre en charge une partie de ses frais ; Attendu que devant la Cour sont données les éléments essentiels d'information suivants : 1) concernant Albert X... qui a eu deux autres enfants de sa nouvelle compagne, nés les 13 octobre 2008 et le 20 mars 2010 : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 27 028 € et 17 373 € soit 1 447, 75 € par mois -attestations de paiement de la somme de 1 350 € pour septembre 2009, décembre 2009, juin 2010 et octobre 2010, puis de la somme de 1395 € en novembre 2010, délivrées par pôle-emploi -jugement du 26 juin 2009 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, après débats du 26 mai 2009, condamnant Albert X... à payer à E... Z... la somme mensuelle de 100 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de F... né de leurs relations le 13 octobre 2008, Albert X... indiquant alors avoir des revenus mensuels de 1 700 € - attestation d'E... Z... du 24 janvier 2010 disant prendre en charge sa mère à hauteur de 150 € et son fils G... demeurant en Côte d'Ivoire à hauteur de 200 € pour sa scolarité sans en justifier (si ce n'est un envoi à sa famille de 152, 45 € en novembre 2009) - attestation de paiement d'indemnités journalières à E... Z... de juillet à décembre 2009 et janvier 2010, puis en févier 2010, et indemnité maternité à compter du 23 février au 28 juin 2010 et son avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 11 911 € - bulletin de paie de novembre 2009 d'E... Z... chez madame A... (assistante de vie)- puis en septembre 2010 : cumul net imposable : 2 949 €, puis : 5 268 € - attestation de paiement de la CAF à E... Z... pour juin 2010, puis pour septembre 2010 : 275, 57 € puis 554, 05 € pour F... et H... X... - quittance de loyer aux mentions illisibles de 650 € - facture de crèche d'E... Z... pour F... en janvier et mars 2010 : 280, 50 € et 246, 40 € - contrat de travail signé par E... Z... le 1er juillet 2010 pour faire garder ses deux enfants moyennant un salaire brut de 779, 68 € à la personne engagée -loyer en avril 2010 et septembre 2010 à la nouvelle adresse d'Albert X..., à VILLEURBANNE, avec E... Z... : 752, 33 € et 746, 21 € 2) concernant Angèle Y... : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 9 844 € et 8 684 € - bulletin de paie de décembre 2009 cumul net imposable : 9 472 € soit 789, 33 € par mois -attestation de paiement de la CAF pour août 2009 : 363, 57 € - loyer décembre 2009 : 546, 90 € 3) concernant les enfants -frais de scolarité de D... de septembre 2008 à mai 2009 : 5 344 € - ses comptes en octobre 2009 : 14 128 € et en 2010, de l'ordre de 3900 € - son certificat de scolarité pour l'année scolaire 2009/ 2010 au CEFAM (centre d'études franco-américaines de management) - ensemble de frais de scolarité de D... qui semblent être de l'ordre de 2 850 € par semestre,- toutes autres informations sur la scolarité des trois enfants ne peuvent être retenues, vu le rejet précité des pièces dans lesquelles elles sont contenues ; Attendu que de l'ensemble des nombreux documents produits, il résulte qu'Angèle Y... , avec les allocations familiales a un revenu mensuel de l'ordre de 1 100 € et a la charge quotidienne des trois derniers enfants du couple, alors que les revenus mensuels d'Albert X... sont de l'ordre de 1 395 €, qu'il partage les charges de la vie courante, dont un loyer de l'ordre de 750 € par mois, avec sa nouvelle compagne qui travaille et avec laquelle il vit depuis décembre 2009, et dont il a eu deux enfants ouvrant droit à allocations familiales ; Que le nouveau couple ne justifie pas, une situation financière très critique et adresse des sommes d'argent à leurs familles respectives, ce qui laisse entendre qu'ils sont à même d'assurer normalement leurs charges familiales, en précisant que les enfants doivent être prioritaires, notamment pour Albert X..., qui ne justifie pas être contraint à des versements aux membres de sa famille ; Qu'enfin, Albert X... n'a toujours pas très précisément démontré, avec un compte détaillé et renvoi à l'appui à des justificatifs, avoir utilisé la totalité des sommes perçues, de l'ordre de 19 690 €, lors de son licenciement en juillet 2009, justifiant d'un emploi précis d'à peine 6 000 € ; Que de son côté, Angèle Y... n'a pas précisément expliqué l'emploi des fonds prélevés sur les comptes de D... après 2009, indiquant seulement que les sommes prélevées ont été utilisées pour l'ensemble des frais des trois enfants ; Attendu qu'en considération de tout ce qui précède, il y a lieu de maintenir la contribution d'Albert X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants telle qu'elle a été évaluée par le premier juge ; Que l'ordonnance critiquée sera donc confirmée de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette des débats les pièces 44 à 61 communiquées par Angèle Y... ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9dd
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