Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9da
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 96 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07139 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 23 septembre 2010 RG : 10. 848 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Monique X... divorcée Y... née le 28 Août 1938 à LUZY (58170) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Félix Y... né le 20 Juin 1936 à UNIEUX (42240) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Félix Y... et Madame Monique X... se sont mariés le 21 mars 1959 à PARIS après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils ont par la suite adopté le régime de la communauté universelle suite acte reçu le 29 août 1973 par Maître Z..., notaire à Chambon Feugerolles, homologué par jugement du 8 mars 1974. Deux enfants, aujourd'hui majeurs sont issus de cette union. Par jugement actuellement définitif en date du 25 février 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS a prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts partagés, leur a donné acte de leur accord concernant la conclusion d'une convention d'indivision notariée portant sur certains biens et droits relatifs à un immeuble sis à Saint-Etienne... et a condamné Monsieur Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle indexée de 1. 800 euros. Le 16 mars 2010, Monsieur Y... a présenté une requête afin d'obtenir la réduction du montant de la rente qui s'élevait alors, du fait de l'indexation, à 1. 964 euros. Par jugement en date du 23 septembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a ramené à 1. 200 euros le montant de la rente mensuelle et ordonné l'exécution provisoire de sa décision, chacune des parties conservant ses propres dépens. Madame Monique X... a fait appel de cette décision le 7 octobre 2010. Par conclusions déposées le 25 octobre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement déféré, - constater qu'il n'existe pas de changement important dans les ressources ou besoins des parties, - rejeter la demande de diminution de la rente viagère, - condamner Monsieur Y... aux dépens. Par conclusions déposées le 13 janvier 2011 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Félix Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011. DISCUSSION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que Monsieur Y... qui invoque une dégradation de sa situation financière ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus 2004 qui aurait permis de comparer utilement sa situation actuelle avec celle existant au moment du prononcé du divorce ; Qu'il résulte du jugement de divorce du 25 février 2004 qu'à l'époque, il était âgé de 68 ans et donc à la retraite, que son épouse, âgée de 66 ans, n'avait pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et qu'il a acquiescé à sa demande en paiement d'une rente viagère indexée de 1. 800 euros par mois ; qu'à l'époque, chacun des époux percevait la moitié des revenus fonciers provenant de différents lots de copropriété dans un immeuble indivis sis ... à Saint-Etienne (un local commercial et cinq appartements avec caves et greniers) ; Attendu que le 14 octobre 2008, les époux ont décidé de mettre fin à l'indivision et ont signé un acte de partage aux termes duquel l'immeuble ... a été attribué à Monsieur Y... à charge pour lui de verser une soulte de 190. 000 euros à Madame X..., soulte dont il s'est acquitté grâce au prix de vente d'un appartement (100. 000 euros), grâce à ses économies (40. 000 euros) et grâce à un prêt souscrit auprès de la Société Générale pour un montant de 50. 000 euros ; qu'il a pu rembourser par anticipation la moitié de ce prêt qui sera entièrement remboursé en avril 2011 ; Attendu que tout en reconnaissant que le montant de sa pension de retraite est resté stable (51. 206 euros en 2009 soit 4. 267 euros par mois), Monsieur Y... invoque une dégradation importante de sa situation financière liée à la baisse de ses revenus fonciers ; Qu'il produit ses avis d'impôt sur le revenu 2009 et 2010 établissant qu'il a perçu un revenu foncier net de 771 euros en 2008 et de 3. 516 euros en 2009 mais ne justifie pas du montant des revenus fonciers qu'il prétend avoir perçus dans les années antérieures ; Qu'au vu des avis d'imposition de Madame X..., l'immeuble indivis a procuré à chacun des époux un revenu de 3. 913 euros en 2005, un déficit de 87 euros en 2006, un revenu de 2. 094 euros en 2007 ; Qu'ainsi, en 2009, malgré la vente d'un appartement, Monsieur Y... a perçu un revenu foncier supérieur à celui qu'il avait perçu en 2006 et 2007 ; Qu'en réalité, les revenus fonciers fluctuent d'une année sur l'autre en fonction notamment des investissements effectués pour entretenir et améliorer le patrimoine ; qu'ils ne présentent qu'un caractère accessoire pour Monsieur Y... qui, globalement, ne justifie pas d'une baisse significative et durable de ses revenus ; Attendu que Monsieur Y... s'est marié le 22 décembre 2007 avec une personne qui n'a presque pas de revenus ; Qu'il ne démontre toutefois pas que ce mariage engendre une aggravation importante de ses charges ; Attendu que les revenus de Madame X... sont toujours très limités puisque sa pension de retraite annuelle est en 2009 de 2. 090 euros soit 174, 16 euros par mois et qu'elle ne perçoit plus de revenus fonciers ; qu'elle n'a plus de charge de loyer puisqu'avec la soulte, elle a pu acquérir un logement ; qu'elle doit toutefois assumer une taxe foncière (1. 010 euros par an) et des charges de copropriété (526 euros par trimestre hors travaux) ; Que ses besoins n'ont pas changé de manière importante depuis le jugement de divorce ; Attendu que dans ces conditions, la demande de Monsieur Y... en révision de la prestation compensatoire sera rejetée, les conditions légales n'étant pas remplies ; Que le jugement dont appel sera donc infirmé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile puisqu'il succombe ; Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2010, Statuant à nouveau, Rejette la demande de Monsieur Félix Y... en réduction de la rente viagère, Rejette la demande de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel d'appel, Accorde à Me GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 276-3 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile puisquarticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9da
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