Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d8
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02257 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 11 février 2010 RG : 2008/ 01211 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Valérie Violette Jélisa X... née le 19 Juillet 1964 à NICE (06000) ... 69210 BULLY représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MICHALON, avocat au barreau de LYON INTIME : M. François Pierre Y... né le 27 Août 1969 à GRENOBLE (38000) ... 69400 GLEIZE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Audrey RAVIT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur François Y... et Madame Valérie X... se sont mariés le 27 avril 1991, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union. Autorisée par une ordonnance de non conciliation en date du 26 mars 2001, Madame X... a fait assigner son conjoint en divorce le 7 mai 2001. Le divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement du 25 mars 2002, confirmé le 16 décembre 2002 par arrêt de cette Cour. Maître Z..., notaire à..., a été désignée par le Président de la Chambre des Notaires du Rhône pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté. Par jugement en date du 11 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a homologué l'accord des parties sur un certain nombre de points, notamment sur le report de la date des effets du divorce au 7 mai 2001, date de l'assignation, et sur les points de désaccord a : - dit n'y avoir lieu à récompense de la communauté au profit de Madame Valérie X... au titre de la somme de 210. 000 F reçue par elle de la part de son père, Monsieur Emile X..., - dit que Madame Valérie X... a droit à récompense à hauteur de 7. 181 euros au titre du prêt contracté par la communauté pour l'achat du second véhicule KANGOO, - dit que la valeur du mobilier commun soit 3. 000 euros devait être réintégrée dans l ‘ actif de la communauté, - dit que Monsieur François Y... était tenu de la moitié des sommes payées seules par Madame Valérie X... au titre de la contribution aux charges du mariage jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit 1. 960, 55 euros, - dit que Madame Valérie X... était créancière de Monsieur François Y... à hauteur de la somme de 2. 300 euros au titre du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de la maison de..., - dit que Madame Valérie X... devait à Monsieur François Y... une indemnité d'occupation de 350 euros (un mois) ; - renvoyé les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de liquidation après application des différents points tranchés, - rejeté le surplus des demandes, - condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens. Madame Valérie X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au Greffe le 29 mars 2010 en limitant son appel aux dispositions du jugement ayant dit n'y avoir lieu à récompense de la communauté à son profit au titre de la donation de 210. 000 F et ayant rejeté ses demandes sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulative déposées le 26 novembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement sur les points critiqués et statuant à nouveau : - dire que la communauté lui doit une récompense d'un montant de 32. 014, 29 euros (210. 000 F) au titre de la donation reçue de son père, - valider en conséquence sa proposition de liquidation et de partage et notamment : * dire que ses droits dans la communauté sont de 26. 028, 93 euros, * fixer la soulte due par Monsieur Y... à la somme de 15. 192, 15 euros, * condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 4. 260, 55 euros au titre des comptes particuliers entre époux, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus, - débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, - dire que les sommes consignées et disponibles chez Me Z... lui seront intégralement versées, - condamner Monsieur Y... à lui payer le surplus pour la remplir de ses droits, - renvoyer les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de liquidation conformément à ses demandes et en tant que de besoin déclarer opposable à celui-ci la décision à intervenir, - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 7. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 13 septembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur François Y... demande à la Cour de : - recevoir et déclarer bien fondé son appel incident, - dire qu'il n'est redevable d'aucune récompense au titre du financement du véhicule Kangoo, - dire que Madame X... est redevable d'une indemnité d'occupation pour la maison de... du jour de l'assignation en divorce au jour de la vente de la maison soit pendant neuf mois, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner Madame X... à lui payer la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. DISCUSSION : Sur l'appel principal : Attendu que l'appel principal est limité à la question de la récompense due par la communauté à Madame X... au titre des sommes données par son père en mai et juin 1992 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1433 du Code Civil : " La communauté doit récompense à la communauté toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages ou présomptions " ; Attendu que le premier juge a considéré que Madame X... justifiait avoir reçu de son père, par virements bancaires, une somme de 210. 000 F soit 32. 014, 29 euros, opération qui pouvait être qualifiée de don manuel, mais qu'elle ne rapportait pas la preuve que cette somme avait servi à régler des dépenses communes ; Attendu que sur le premier point, au vu des relevés bancaires corroborés par les attestations de son père, de sa soeur et de son beau-frère, le jugement doit être confirmé, précision étant faite que les virements ont été effectués en mai et juin 1992, soit un an après la mariage, sur un compte courant no... ouvert au nom de Madame X... ; Attendu que s'agissant du profit tiré par la communauté, les pièces produites par Madame X... permettent d'établir : - qu'une somme de 73. 500 F soit 11. 205 euros a été placée par Madame X... sur un PEL souscrit à la même époque, qu'une autre de 64. 935 F soit 9. 899, 28 euros a servi à l'acquisition de titres CD 9, 15 % et qu'une somme de 35. 000 F (5. 335, 72 euros) a fait l'objet d'un retrait, - que le PEL a été ensuite alimenté par virements mensuels de 300 F à partir du compte courant no... jusqu'au 17 décembre 1996 date à laquelle son solde soit 113. 347, 34 F (17. 279, 69 euros) a été viré sur le compte courant de Madame X..., ce qui lui a permis de régler au notaire, par chèque, une somme de 59. 000 F à titre d'acompte sur le prix d'achat de la maison de..., bien de communauté, - que le compte courant no... de Madame X... a été crédité à partir d'octobre 1992 par la vente d'une partie des titres CDE 9, 15 % acquis avec la donation (21. 772, 17 F au cours de l'année 1992), - qu'il a été par la suite alimenté par les salaires de Madame X..., les allocations familiales, les remboursements de la CPAM de sorte que les fonds propres ont été mélangés à des fonds communs, - que ce compte était utilisé par Madame X... pour régler les charges du mariage ; Attendu qu'au vu des ces éléments, la preuve apparaît suffisamment rapportée de ce que la communauté a tiré profit des sommes données par le père de Madame X... au moins à concurrence de 175. 000 F soit 26. 678, 58 euros, après déduction du retrait de 35. 000 F au sujet duquel aucune explication n'a été donnée ; Qu'il convient de réformer le jugement en ce sens ; Sur l'appel incident : Attendu que l'appel incident porte sur deux points : 1o) récompense concernant le véhicule KANGOO : Attendu que Monsieur Y... conteste devoir une récompense au titre du prêt FINAMA en soutenant que le véhicule Kangoo a servi, au moment de la séparation, à financer un véhicule Renault Clio et que son épouse, qui seule avait l'usage de véhicule, a perçu une indemnité d'assurance après sa destruction ; Qu'il ne produit aucun élément à l'appui de ses dires alors que Madame X... justifie avoir pris en charge, à compter de la séparation du couple, les échéances du prêt FINAMA (1. 354, 90 F ou 224, 39 euros par mois) souscrit en mai 1999 par le couple pour l'achat du véhicule Kangoo ; Que toutefois, ces règlements ouvrent droit, non pas à une récompense sur la communauté au profit de Madame X..., mais à une créance de cette dernière sur l'indivision post-communautaire d'un montant équivalent aux mensualités versées après l'assignation en divorce du 7 mai 2001, date à laquelle le divorce a pris effet entre les époux ; Qu'au vu des justificatifs produits (tableau d'amortissement du prêt et relevés de compte), cette créance est de (25 x 224, 39 euros) 5. 609, 75 euros ; Qu'il convient de réformer le jugement en ce sens ; 2o) indemnité d'occupation : Attendu qu'en application de l'article 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est tenu d'une indemnité d'occupation même en l'absence d'occupation effective des lieux ; Attendu qu'en l'espèce, la jouissance du domicile conjugal, à savoir la maison commune de..., a été attribuée à Madame X... par l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2001 ; Que même si elle a pris à bail un logement à ... à compter du 8 juin 2001, elle a conservé la jouissance privative de la maison commune jusqu'à sa vente le 29 janvier 2002 ; Qu'en conséquence, elle doit une indemnité d'occupation à compter du 7 mai 2001, date à laquelle le divorce a pris effet entre les époux, jusqu'au 29 janvier 2002, date de la vente de la maison, soit pendant neuf mois ; Qu'il convient de réformer le jugement en ce sens tout en le confirmant sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation (700 euros par mois), ce montant n'étant pas contesté ; Sur la liquidation et le partage de la communauté : Attendu qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'état liquidatif en fonction des points tranchés ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige puisque chaque partie succombe partiellement ; Que les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement du 11 février 2010 sur les points ayant fait l'objet de l'appel principal et de l'appel incident ; Statuant à nouveau : Dit que les sommes données par le père de Madame X... ouvrent droit au profit de cette dernière à une récompense due par la communauté à concurrence de 26. 678, 58 euros ; Dit que Madame X... dispose d'une créance sur l'indivision post-communautaire d'un montant de 5. 609, 75 euros correspondant aux mensualités du prêt FINAMA remboursées par elle seule après le 7 mai 2001 ; Dit que Madame X... est redevable à l'égard de Monsieur Y... d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de (700 euros : 2 = 350 euros) pour la période du 7 mai 2001 jusqu'au 29 janvier 2002 soit pendant neuf mois ; Confirme le jugement pour le surplus ; Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir un acte de liquidation et de partage définitif au regard du présent arrêt ; Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ; Accorde en tant que de besoin le bénéfice de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et à la SCP BRONDEL TUDELA, avoués. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 815-9 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile à la SCParticle 1433 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- 21 mars 2011
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6253cb7cbd3db21cbdd8d9d8
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