Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d5
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 23 MARS 2011 R. G : 10/ 00136 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 28 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 754 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Luciano X... né le 14 Mai 1961 à AJACCIO (20000) ... 20167 APPIETTO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. INTIMEE : Madame Béatrice Y... ... 20090 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1565 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO : déboutant Monsieur Luciano X... de sa demande en réduction de la contribution alimentaire due à Madame Béatrice Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de leurs deux enfants communs, rejetant la demande d'enquête sociale, condamnant Monsieur X... aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... déposée au greffe le 17 février 2010. Vu les dernières écritures de Monsieur X... déposées au greffe le 30 juin 2010. Vu les dernières écritures de Madame Y...déposées au greffe le 29 septembre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2010. * * * SUR CE : De l'union libre de Monsieur Luciano X... et de Madame Béatrice Y...sont nés deux enfants : - Justine née le 22 février 2001 à AJACCIO, - Julien né le 14 août 2002 à AJACCIO. Suivant jugement rendu le 13 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a fixé à la somme totale de 450 euros le montant de la contribution alimentaire mensuelle mise à la charge de Monsieur X.... Le 13 août 2009, Monsieur X... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en réduction de ladite pension. Le 28 janvier 2010, Monsieur X... a été débouté de sa demande. Celui-ci qui interjette appel demande à la Cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de fixer à la somme de 100 euros par enfant le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge et de condamner Madame Y...qui bénéficie de l'aide juridictionnelle aux dépens. Madame Y...sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * MOTIFS : Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Monsieur X...qui agit en réduction de la contribution alimentaire mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation de deux enfants communs aujourd'hui âgés respectivement de 10 ans et 8 ans et demi doit en application de ce texte démontrer une modification de sa situation personnelle ou économique ou de celle de l'autre parent ou encore des besoins des enfants. En l'espèce, Monsieur X... soutient que ses revenus ont considérablement baissé et qu'il est père d'un autre enfant né le 15 décembre 2008 de son union avec Madame E...laquelle est mère d'un enfant non reconnu par son père. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X... a exploité jusqu'au 8 décembre 2008 un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie snack pizzeria à ... qu'il a cédé à cette date à la SARL FA DOLCE moyennant le prix de 130. 000 euros. Lors de l'audience du 8 novembre 2007 laquelle a donné lieu à la décision du 13 décembre 2007 fixant les pensions alimentaires dont celui-ci demande la réduction, Monsieur X... faisait déjà état d'importantes difficultés financières et précisait notamment qu'il faisait l'objet d'un plan de surendettement et, qu'il était interdit bancaire. L'enquête sociale ordonnée dans le cadre de cette instance faisait ainsi état d'un revenu mensuel de 6. 973 euros (dont 500 euros au titre des revenus de Madame E...) et de charges à hauteur de la somme 6. 316 euros. Monsieur X... est désormais salarié en qualité de pâtissier de la SARL FA DOLCE moyennant un salaire mensuel net de 1200 euros. Il est aussi le père de deux autres enfants, Lucas et Marie âgés respectivement aujourd'hui de 17 ans et 14 ans nés de son mariage avec Madame Nadia G...dont il est divorcé depuis le 15 septembre 2004 et à laquelle il verse au titre de l'entretien et l'éducation de ses deux enfants la somme mensuelle de 228, 67 euros par enfant. Ce dernier a également sollicité suivant requête en date du 13 août 2009 la réduction de cette pension, a été débouté de sa demande suivant décision du 28 janvier 2011 et a relevé appel de cette décision. Monsieur X... ajoute que le loyer dont il s'acquitte est de 900 euros par mois, chiffre les revenus mensuels du couple à la somme de 2. 300 euros et les charges (dont le loyer et les pensions alimentaires) à la somme de 2. 245 euros. Madame Y...justifie quant à elle percevoir de la CAF la somme de 997, 37 euros dont 412 euros au titre de l'APL qui est versée directement à l'office HLM. Celle-ci fait par ailleurs état des problèmes de santé de Julien qui souffre d'épilepsie et qui présente des troubles de l'apprentissage et du comportement. Elle soutient enfin que le train de vie de Monsieur X... est bien supérieur aux revenus qu'il déclare puisque celui-ci loue une villa située au ...composée de 3 chambres et possède un véhicule BMW, un quad et un jet ski. Des éléments qui viennent d'être rappelés, il ressort que les revenus déclarés par Monsieur X... (2. 300 euros pour le couple) ne peuvent pas lui permettre de faire face aux charges dont il fait état (2. 245 euros), que ceux-ci dégagent en effet seulement un disponible de 55 euros de sorte que les revenus déclarés apparaissent manifestement sous évalués ou les charges surévaluées, qu'il est établi notamment qu'il loue une villa composée de trois chambres (et non un appartement comme il le soutient) moyennant un loyer de 900 euros, montant qui est disproportionné par rapport aux ressources déclarées. Celui-ci d'autre part soutient que la vente du fonds de commerce lui a permis d'apurer son passif de sorte qu'il convient de considérer que sa situation financière est assainie. Force est en conséquence de constater que Monsieur X... ne démontre pas la dégradation de sa situation économique. Enfin, si celui-ci a effectivement un autre enfant à charge depuis décembre 2008, il en est de même pour Madame Y...qui est mère d'un nouvel enfant, Pauline née le 6 décembre 2008. Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas discutées doivent également être confirmées. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y AJOUTANT, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Luciano X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9d5
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