Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9d0
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00354 AFFAIRE : SA BNP PARIBAS C/ Thibault X... PLP-iB prêt grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA BNP PARIBAS dont le siège social est 16, bd des Italiens-75009 PARIS représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 12 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELLAC ET : Thibault X... de nationalité Française né le 11 Décembre 1982 à MANTES LA JOLIE (78), demeurant...-87140 ROUSSAC représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5351 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Catherine CIBOT et Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2004 Thibault X... a signé avec la SA BNP PARIBAS une convention d'ouverture de compte de dépôt sur lequel devaient s'effectuer les prélèvements des mensualités de remboursements de trois contrats de prêt « étudiant » souscrits le 31 août 2004 pour un montant de 5 000 euros, le 1er octobre 2004 pour un montant de 3 500 euros et le 14 décembre 2004 pour un montant de 10 000 euros. Par contrat intitulé ESPRIT Libre Initiative la BNP PARIBAS a consenti à M. X..., sur le compte chèque, d'une facilité de caisse de 3 100 euros. Saisi par la BNP PARIBAS d'une action en paiement du solde débiteur du compte courant et du solde restant dû des trois prêts, par jugement du 21 juin 2007 le Tribunal d'instance de BELLAC a dit que M. X... avait bénéficié à compter du 1er septembre 2004 et sans discontinuer d'un découvert maximal autorisé de 3 100 euros, a rejeté la demande en paiement formée par la BNP PARIBAS, a condamné cette dernière à rétablir d'une part le compte de dépôt ouvert au nom de M. X... dans la situation résultant du courrier du 11 janvier 2006 d'autre part les trois contrats de crédit selon les modalités prévues par ces contrats à compter du jugement et prenant pour point de le dernier état de remboursement à différentes dates précisées pour chacun d'entre eux. Le Tribunal a également enjoint à la BNP PARIBAS de signaler à la Banque de France que la déclaration d'incidents de remboursement qu'elle avait faite au sujet de M. X... était erronée et de requérir l'effacement des renseignements transmis, dans un délai d'un mois à compter du jugement. Le Tribunal a également rejeté la demande de remboursement de 782, 80 euros formée par M X... au titre des retraits prétendument frauduleux de son compte de dépôt, a dit que la BNP PARIBAS avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la faute contractuelle commise par cette banque. Par acte du 16 octobre 2008 la BNP PARIBAS a de nouveau fait assigner M. X... aux fins de le voir condamner, pour l'essentiel, à lui verser les sommes de 2 038, 24 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal sur 1 885, 75 euros à compter du 30 septembre 2008, 12 153, 59 euros au titre du prêt du 14 décembre 2004 avec intérêts au taux conventionnel de 4, 092 % sur 10 947, 77 euros à compter du 30 septembre 2008, 4 209, 08 euros au titre du prêt du 1er octobre 2004 avec intérêts au taux conventionnel de 3, 66 % sur 3 834, 44 euros à compter du 30 septembre 2008 et 6 015, 20 euros au titre du prêt personnel du 31 août 2004 avec intérêts au taux conventionnel de 3, 66 % sur 5 478, 79 euros à compter du 30 septembre 2008. Par jugement du 12 novembre 2009 le Tribunal d'Instance de Bellac a condamné M. X... à payer à la BNP PARIBAS les sommes de 5 136, 60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 04 % sur 4 023, 84 euros à compter du 25 juillet 2008 en remboursement du solde du prêt du 31 août 2004 et celle de 1 885, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2008 en remboursement du solde du compte de dépôt et a débouté la banque de ses autres demandes. Vu l'appel interjeté le 10 mars 2010 par la BNP PARIBAS ; Vu les conclusions au fond No 2 déposées au greffe le 29 décembre 2010 pour la BNP PARIBAS laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. X... à lui verser des sommes au titre du solde débiteur et du solde du prêt du 31 août 2004, de la réformer pour le surplus et de condamner M. X... à lui payer la somme de 3 670, 52 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3, 660 % l'an sur le capital restant dû de 9 097, 44 euros et celle de 10 977, 13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4, 092 % l'an sur le capital restant dû de 9 097, 44 euros. Vu les conclusions au fond No 2 déposées au greffe le 19 janvier 2011 pour Thibault X... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions non critiquées, de faire droit à son appel incident, de le réformer en ses dispositions relatives au paiement du solde débiteur du compte de dépôt, au remboursement du crédit contracté le 31 août 2004, au rejet de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de débouter la BNP PARIBAS de sa demande en paiement fondée sur le contrat de prêt du 31 août 2004 et l'existence d'un solde débiteur du compte de dépôt, et de dire que dans le mois de la signification du présent arrêt cette banque devra obtenir sa radiation du ficher national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers de la Banque de France, ce à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la BNP PARIBAS à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant la clôture de l'affaire intervenue le 2 février 2011 et son renvoi à l'audience du 2 mars 2011 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces produites que la BNP PARIBAS a réglé les sommes mises à sa charge par le jugement du Tribunal d'Instance de BELLAC en transmettant au Conseil de M. X... un chèque à l'ordre de la CARPA, le 5 septembre 2007, ce qui l'a contrainte, pour des raisons techniques et administratives impératives, de modifier les numéros du compte chèque et ceux des trois prêts en cause, sans que cela n'entraîne la moindre conséquence préjudiciable pour M. X... lequel a été rendu destinataire, contrairement à ce qu'il a prétendu en première instance, des relevés de compte pour la période du 3 octobre 2007 au 23 janvier 2008 qui comportaient tous éléments lui permettant de constater que la banque avait exécuté la décision de justice précitée en rétablissant son compte de dépôt et ses trois crédits ; Attendu que M. X... prétend aujourd'hui qu'il ne saurait être tenu au paiement du solde du compte chèque au motif qu'il bénéficiait d'une facilité de caisse de 3 100 euros correspondant à une avance de fonds laquelle, ayant été consentie pendant une durée supérieure à trois mois, constituait une ouverture de crédit soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et dont l'irrégularité pour défaut d'envoi d'un bordereau de rétractation, défaut de mentions obligatoires et de leur notification, justifie de déchoir la banque de son droit à intérêts et, faute pour elle de présenter un décompte expurgé des sommes incluses à tort (intérêts, agios et frais), de la débouter de sa demande en paiement ; Mais attendu que M. X... n'est pas fondé à remettre en cause le jugement passé en force de chose jugée, rendu par la Tribunal d'Instance de Bellac le 21 juin 2007 qui a condamné la BNP PARIBAS à rétablir ce compte de dépôt dans sa situation résultant du courrier du 11 janvier 2006 faisant apparaître un solde impayé de 1 885, 75 euros alors que cette banque ne lui réclame aujourd'hui à ce titre que le paiement d'une somme de 2 038, 24 euros correspondant à celle de 1 885, 75 euros majorée des intérêts au taux légal échus au 29 septembre 2008 soit 152, 49 euros ; Que cette créance ne comporte donc ni intérêts conventionnels, ni agios ni frais calculés sur une période postérieure au jugement du 21 juin 2007 ; Attendu qu'il sera toutefois constaté que s'agissant du rétablissement d'un compte qui avait été irrégulièrement clôturé il doit être considéré qu'en l'absence de toute restriction à son fonctionnement apportée par le Tribunal ce sont toutes les dispositions contractuelles qui ont retrouvé application, y compris la facilité de caisse de 3 100 euros dont c'est précisément l'irrespect de la part de la BNP PARIBAS qui avait conduit le Tribunal, après avoir constaté l'erreur de la banque pour avoir clôturé le compte de dépôt alors que le solde débiteur ne dépassait pas le découvert maximal autorisé, à ordonner le rétablissement de ce compte ; Qu'il s'ensuit qu'il appartenait à la banque, conformément à ses obligations contractuelles, de prélever les mensualités de remboursement des trois prêts sur le compte chèque prévu à cet effet dès lors que le montant maximum du découvert n'était pas atteint, voire de dénoncer cette facilité de caisse, ce que le contrat l'autorisait à faire à tout moment (II 1) par écrit, sans avoir à justifier sa décision, mais moyennant un préavis de 30 jours ou immédiatement dans des circonstances particulières non invoquées en l'espèce ; Attendu qu'en ayant procédé à la clôture de ce compte par lettre recommandée du 29 janvier 2008 comportant un délai de prévenance d'un mois, la banque ne pouvait, le même jour, adresser des lettres informant M. X... de l'exigibilité anticipée des trois prêts alors que le solde débiteur du compte à partir duquel devait s'effectuer le prélèvement des mensualités de remboursement était inférieur au montant de l'ouverture de crédit accordée par la facilité de caisse de 3 100 euros toujours en vigueur ; Attendu que le manquement de M. X... à son obligation de rembourser les prêts n'est donc pas caractérisé et la déchéance du terme a été prononcée à tort par la BNP PARIBAS ce qui justifie de la débouter de ses demandes relatives aux prêts et qui ne sont pas relatives à des créances exigibles ; Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de M. X... du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte la BNP PARIBAS ayant démontré avoir exécuté de bonne foi les précédentes décisions de justice, contrairement aux allégations de M. X... ; Attendu que, s'agissant du solde débiteur du compte courant, la BNP PARIBAS n'a fait qu'user de manière régulière de son droit de résiliation ce qui l'autorise à obtenir paiement du solde débiteur de 1 884, 75 euros majoré du taux légal à compter du 12 juillet 2008 et de confirmer le jugement déféré en conséquence ; Attendu que ce sont des erreurs techniques et de procédure qui sont à l'origine du rejet de certaines demandes de la BNP PARIBAS, étant observé que M. X..., qui succombe partiellement, n'a pas répondu aux différents courriers qu'il a reçus, a lui-même fait preuve de mauvaise foi comme cela a été exposé précédemment, et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, ce qui justifie de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de laisser chaque partie assumer ses dépens d'appel et de ne pas allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal d'instance de BELLAC, pour d'autres motifs en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement présentées par la BNP PARIBAS au titre des prêts de 3 500 euros et 10 000 euros, sauf en ce qu'il a condamné Thibault X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5 136, 60 euros en remboursement du solde du prêt du 31 août 2004 ; Statuant à nouveau ; LE REFORME de ce chef ; DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande en paiement présentée au titre de ce prêt ; Y ajoutant ; ENJOINT à la BNP PARIBAS de faire radier M. X... du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9d0
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