Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9cd
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 193 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03641 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 avril 2010 RG : 09. 15245 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... APPELANT : M. Eric X... né le 31 Août 1960 à LYON (69003) ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Claire LETOUX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Ayéto Y... divorcée X... née le 07 Mars 1972 à SOKPONTA (BENIN) ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 033225 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Février 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 5 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Éric X... et Ayéto, Félicienne Y..., a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Christelle, née le 22 septembre 1989, Anaïs et Thibault, nés le 28 mai 1991 et Yann et Aubin, nés le 3 février 1999, a fixé leur résidence habituelle chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, les mercredis et pendant la moitié des vacances scolaires, a fixé à 381 € la pension alimentaire due par le père. Par requête enrôlée le 17 novembre 2009, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la mise en place d'une résidence alternée pour Yann et Aubin, la suppression de la pension alimentaire pour ces deux enfants, la suppression de celle due pour Christelle qui vit chez lui depuis un et demi, et qu'il soit donné acte du fait qu'il verse à titre de complément de pension alimentaire pour Thibault le coût de sa scolarité et de la cantine dans l'école privée qu'il fréquente. Par jugement rendu le 1er avril 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a supprimé la pension alimentaire due pour Christelle, à compter du 1er septembre 2007, a rejeté l'ensemble des autres demandes de M. X... et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 19 mai 2010. Par conclusions notifiées le 20 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite la mise en place d'une résidence alternée pour les jumeaux Yann et Aubin, le changement de résidence intervenant le vendredi soir à la sortie de l'école, avec partage des vacances par moitié. Il demande que la pension alimentaire pour Yann et Aubin soit supprimée. Il sollicite la suppression de la pension alimentaire pour Anaïs, qui est à sa charge depuis mai 2010, Mme Y... assumant de son côté la charge de Thibault. Il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'acquitte du coût de la scolarité et de la cantine de Thibault en école privée, soit 220 € par mois à titre de complément de pension alimentaire. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 26 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à y ajouter que la pension alimentaire n'est plus due pour Anaïs qui est à la charge de son père depuis mai 2010 et à donner acte à M. X... de ce qu'il s'acquitte du coût de la scolarité et de la cantine de Thibault pour 220 € par mois à titre de complément de pension alimentaire. À titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de résidence alternée pour les jumeaux Yann et Aubin, elle sollicite que le changement de résidence s'effectue le vendredi à la sortie de l'école. Elle demande le maintien de la pension alimentaire pour ses deux enfants, compte tenu des ressources respectives des parties. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011. Discussion Sur la pension alimentaire pour Anaïs Il convient de supprimer la pension alimentaire pour Anaïs, à compter du 1er juin 2006, puisque M. X... expose lui-même qu'elle est venue le rejoindre à son domicile fin mai 2010. Sur la pension alimentaire pour Thibault Monsieur X... avait déjà sollicité devant le premier juge qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versait, à titre de complément de pension alimentaire pour Thibault, le coût de sa scolarité et de la cantine dans l'école privée qu'il fréquentait, ce qui avait été convenu entre les parties puisque l'orientation scolaire avait été choisie pour Thibault contre l'avis de la mère. Il convient de faire droit à cette demande, apparemment oubliée par le premier juge. Sur la résidence habituelle des enfants Yann et Aubin Devant le premier juge, M. X... n'avait pas justifié de l'intérêt pour ses enfants de venir habiter chez lui, ni d'éléments relatifs au voeu exprimé par les jumeaux. Or il apparaît que depuis la décision entreprise, intervenue le 1er avril 2010, Anaïs a fait le choix de vivre chez son père fin mai 2010, au motif plus particulièrement des disputes incessantes entre sa mère et son compagnon, alors que la cohabitation avec le père se passe très bien (pièce 11 de l'appelant). Yann et Aubin ont manifesté l'un comme l'autre le souhait d'une résidence alternée (pièces 12 et 13). Il apparaît que M. X... a déménagé pour se rapprocher du domicile de Mme Y... et de l'école où sont scolarisés les enfants, qu'il les accueille très souvent à la sortie de l'école, que Mme Y... a entamé une formation professionnelle pour une durée de deux ans et effectue des déplacements professionnels aux cours desquelles elle demande au père de s'occuper des enfants et notamment du 22 novembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 (pièce 18). Il est donc suffisamment établi que l'intérêt des enfants commande qu'ils résident alternativement chez l'un et l'autre des parents, par périodes d'une semaine, avec possibilité d'arrangement amiable pour des périodes différentes en fonction des disponibilités professionnelles de Mme Y.... Sur la pension alimentaire pour Yann et Aubin Monsieur X... justifie d'un revenu moyen de 1 932 € en 2008, d'un même montant en 2009, et d'un revenu moyen de 1 934 € en 2010. Madame Y... justifie d'un revenu moyen de 1 271 € en 2009. En janvier 2010, elle percevait des prestations familiales pour 1 116 € dont 643, 76 € d'allocations familiales pour quatre enfants, 161, 29 € de complément familial et 310, 96 € d'aide personnalisée au logement. Le montant de ses prestations familiales va considérablement diminuer dès lors qu'Anaïs ne vit plus chez elle depuis fin mai 2010 et que les jumeaux vont désormais être en résidence alternée. Contrairement à ses prétentions, elle vit bien avec son compagnon comme cela résulte de la photo de sa boîte aux lettres (pièce 17 de l'appelant). Compte tenu des facultés respectives des parents, du fait que M. X... supporte la charge d'Anaïs, pour laquelle il continue à assumer des dépenses comme cela résulte des pièces 15 et 16 qu'il produit (cours au CNED, frais de trajets, virement mensuel, inscription à une agence de jeune fille au pair), du fait que Mme Y... supporte la charge de Thibault, qui s'il vit avec sa copine, n'est pas pour autant indépendant financièrement, il apparaît justifié de maintenir une pension alimentaire de M. X... à Mme Y... pour les jumeaux de 120 € par mois, soit 60 € par enfant. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la résidence des jumeaux Yann et Aubin, et la contribution du père à leur entretien, Statuant à nouveau, Fixe à compter de la notification de la présente décision la résidence de Yann et Aubin alternativement chez l'un et l'autre parent, par périodes d'une semaine, le changement intervenant le vendredi à la sortie de l'école, avec possibilité d'arrangement amiable pour des périodes différentes en fonction des disponibilités professionnelles de Mme Y..., et partage des vacances par moitié, Dit que M. X... réglera à Mme Y... une pension alimentaire de 120 € pour les jumeaux Yann et Aubin, soit 60 € par enfant, à compter de la notification de la présente décision, Condamne en tant que de besoin M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =-------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions relatives à la pension alimentaire pour Christelle et le partage des dépens, Y ajoutant, Donne acte à M. X... de ce qu'il verse à titre de complément de pension alimentaire pour Thibault le coût de sa scolarité et de la cantine dans l'école privée qu'il fréquente, à savoir 220 € par mois, Dit n'y avoir lieu à règlement d'une pension alimentaire de M. X... à Mme Y... pour l'enfant Anaïs à compter du 1er juin 2010, Constate que M. X... supporte la charge d'Anaïs et que Mme Y... supporte la charge de Thibault, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y a pas lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9cd
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