Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9cc
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 115 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02881 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 mars 2010 RG : 2010/ 02205 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... APPELANT : M. Lakhdar X... né le 09 Mai 1940 à TIMEDLA EL BERD (ALGERIE) Chez Monsieur Nasser Z... ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011709 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Chérifa Y... épouse X... née le 17 Décembre 1950 à SIDI-SEMIANE (CHERCHELL) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Najet SMIDA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023161 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 26 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Lakhdar X... et Chérifa Y..., a débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, a désigné M. X... pour régler provisoirement le prêt Mediatis, a constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Bilel, né le 29 juin 1994, a fixé sa résidence habituelle chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, un samedi sur deux, de 10 h à 17 h, a fixé à 120 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'enfant mineur Bilel et à 120 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'enfant majeure Sarah, née le 19 mars 1992. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 20 avril 2010. Par conclusions notifiées le 1er octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite d'être déchargé de toute pension alimentaire. Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 8 février 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... forme appel incident, réclamant 150 € de pension alimentaire au titre du devoir de secours, outre la confirmation des autres dispositions de la décision critiquée. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Mo de Fourcroy, avoué, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2011. Discussion Sur la pension alimentaire pour les enfants Monsieur X... justifie d'une retraite principale de 740 € par mois et d'une retraite complémentaire de 410 € par mois, soit un total de 1 150 € par mois. Il règle les échéances du prêt Médiatis pour 503, 95 euros par mois. Madame Y... dispose de 899 € de prestations sociales (allocations familiales, complément familial et RSA) et règle 228 € de loyer, APL de 398 € déduite. Quand bien même la situation de M. X... est difficile, les revenus extrêmement réduits de Mme Y... ne lui permettent pas de se passer de la contribution du père pour les deux enfants restés à charge. Les enfants majeurs qui travaillent éventuellement et qui demeurent chez Mme Y... ne sont pas tenus à une obligation alimentaire à l'égard des plus jeunes. Comme justement relevé par le premier juge, l'obligation alimentaire prime et il appartient à M. X... de demander des délais de paiement pour rééchelonner le cas échéant le règlement du prêt Médiatis Sur la pension alimentaire pour l'épouse Les revenus de M. X... sont modiques et lui permettent tout juste de régler la pension alimentaire pour les enfants. Il n'y a pas lieu à pension alimentaire pour l'épouse. Sur les dépens Chacune des parties succombant en ses prétentions, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9cc
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