Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9ca
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06818 Jugement (No 09/ 01645) rendu le 06 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Céline X... née le 28 Septembre 1983 à SAINT SAULVE (59880) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12333 du 14/ 12/ 2010 représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur Yannick Z... né le 02 Juin 1982 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10835 du 02/ 11/ 2010 représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marilyn LEJEUNE, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Yannick FRANCOIS et Céline X...sont issus deux enfants : - Hugo, né le 2 août 2003, - Lenny, né le 18 janvier 2006. Le divorce d'entre les époux a été prononcé sur leur requête conjointe par jugement du 5 septembre 2006 homologuant une convention prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père s'exerçant à l'amiable et à défaut selon des modalités dites classiques ainsi qu'une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant. Par un jugement en date du 6 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a dit qu'à défaut d'autre accord, le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants s'exercerait désormais chaque samedi et chaque dimanche des semaines paires de 9 heures à 19 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires et a débouté Yannick Z...de sa demande de diminution de pension alimentaire. Céline X...a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2009. Aux termes de ses écritures déposées le 20 janvier 2011, elle conclut à la réformation du jugement s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et demande qu'il s'exerce hors les périodes de vacances scolaires les 2ème et 4ème samedis et dimanches de chaque mois de 10 heures à 19 heures et pendant les périodes de vacances scolaires la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le maintien de la pension alimentaire à 100 euros par mois et par enfant. Par conclusions du 11 février 2011, Yannick Z...formant appel incident, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de diminution du montant de la pension alimentaire et la fixation de celle-ci à la somme de 60 euros par enfant et par mois soit 120 euros au total. Il conclut au débouté des demandes de Madame X...relatives à la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, demande qu'il soit ordonné de lui remettre le carnet de santé des deux enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'est pas opposé à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise psychiatrique ou psychologique sous réserve qu'elle vise également Madame X...en sus de l'enfant Lenny et de lui-même et il sollicite la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : * Sur les modalités du droit de visite Le premier juge, en relevant que les conditions actuelles de logement de Yannick Z...ne lui permettaient pas d'assurer l'hébergement de nuit des deux enfants de manière satisfaisante et relevant également que les parties s'accordaient sur un aménagement du droit de visite à la journée, a dit que celui-ci s'exercerait le samedi et le dimanche de chaque semaine paire de 9 heures à 19 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires en précisant que le père devrait prendre et ramener les enfants au domicile de la mère sauf le dimanche soir, la mère les reprenant chez le père. Madame X...sollicite la réformation de cette décision en ce qu'il soit dit que Monsieur Z...puisse exercer son droit de visite et d'hébergement sur Hugo et Lenny chaque 2ème et 4ème samedis et dimanches du mois de 10 heures à 19 heures afin de faire coïncider le droit de visite et d'hébergement qu'exerce son conjoint sur ses enfants avec les week-end pendant lesquels Hugo et Lenny sont eux-mêmes au domicile de la mère. Il y a lieu de relever que les 2ème et 4ème samedis et dimanches de chaque mois correspondent aux samedis et dimanches des semaines paires du mois et que dès lors la demande de Madame X...ne repose sur aucun fondement. La demande tendant à ce que le droit de visite débute à 10 heures au lieu de 9 heures ne repose sur aucune justification. Enfin, dès lors que le père n'est pas en mesure d'assurer l'hébergement des enfants la nuit de manière satisfaisante, il est nécessaire qu'il puisse continuer de bénéficier de ce droit de visite sans hébergement pendant les périodes de vacances scolaires. En revanche, afin de permettre à la mère si elle le souhaite le cas échéant de partir en vacances avec les enfants, ce droit de visite doit être limité à la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Il incombera également au père bénéficiaire du droit de visite d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère. Le jugement entrepris sera donc réformé de ces deux chefs. * Sur la demande d'expertise psychiatrique ou psychologique Madame X...fait valoir qu'actuellement Lenny ne souhaite plus se rendre au domicile de son père au motif que celui-ci tiendrait à son égard des propos déplacés et qu'il existe entre eux un problème relationnel qui est de nature à l'inquiéter. Monsieur Z...conteste avoir tenu de tels propos. En outre les attestations qu'il verse aux débats établies par sa mère et par sa soeur font ressortir qu'il s'occupe bien de ses enfants, s'entend bien avec eux et qu'aucun problème apparent n'est mis en évidence vis-à-vis de Lenny. Monsieur Z...fait quant à lui valoir que la mère le dénigre sans arrêt auprès des enfants et impose notamment à Lenny d'appeler son nouveau compagnon papa et qu'elle obligerait Lenny à l'appeler Yannick au lieu de papa, ce à quoi sa mère et sa soeur font référence dans les attestations susvisées. Cependant, en l'absence d'éléments probants émanant de personnes extérieures à la famille, il n'existe pas en l'état de motifs suffisants de nature à justifier que soit ordonné un examen psychiatrique ou psychologique tant de Lenny que des père et mère et la demande à cette fin sera donc rejetée. * Sur la pension alimentaire Aux termes des articles 371-2, 373-2-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Le premier juge a relevé que la convention de divorce homologuée en 2006 indiquait au titre des revenus respectifs la somme de 1200 euros par mois pour le père et celle de 940 euros pour la mère. Lorsque le premier juge a statué, il a relevé que Yannick Z...percevait un salaire mensuel moyen de 1447 euros et qu'il était remarié, avait deux enfants à charge, percevait des allocations familiales à hauteur de123 euros, une allocation de logement de 289 euros ramenant la part de loyer à charge à 268 euros, une allocation de base jeune enfant de 177 euros et un complément de libre choix d'activité de 374 euros. Au titre des charges outre les postes courants, il était justifié de frais d'assurances de 78 euros par mois, d'un prêt CIL de 20 euros par mois et d'un plan de surendettement de 82 euros par mois. Le premier juge a relevé concernant Céline X...qu'aucune pièce n'était produite et qu'elle avait précisé à l'audience vivre en concubinage et que son compagnon demandeur d'emploi était indemnisé à hauteur de 1000 euros par mois et qu'elle réglait un loyer résiduel de 90 euros. Des écritures de Madame X..., il ressort que sa situation ne s'est pas modifiée puisqu'elle ne bénéficie que de prestations familiales servies par la Caisse d'Allocations Familiales et que son concubin est actuellement sans emploi. Des pièces qu'elle produit, il ressort qu'elle a eu un 3ème enfant, né le 28 janvier 2010 et que le total des prestations familiales dont elle bénéficie s'élève selon état arrêté au 9 novembre 2010 à 931, 80 euros par mois. Son concubin apparaît avoir retrouvé un emploi puisqu'elle verse aux débats des fiches de paie de celui-ci pour les mois de septembre à décembre 2010, son revenu mensuel apparaissant variable et oscillant entre 1100 et 1700 euros. De son côté, Monsieur Z...justifie d'un changement significatif de sa situation puisque en raison de problèmes de santé, il ne peut plus travailler en qualité de chauffeur routier et que ses revenus se composent d'indemnités perçues de Pôle emploi pour un montant de 1006 euros mensuels, soit une diminution de 440 euros par mois par rapport aux revenus retenus par le premier juge, le montant de ses charges n'ayant en revanche pas baissé. Au regard de l'évolution de sa situation, Monsieur Z...n'apparaît plus en mesure de s'acquitter du montant de la pension alimentaire antérieurement fixé. Compte tenu du montant des charges et des ressources respectives des parties, la pension alimentaire de 60 euros par mois et par enfant qu'il propose d'acquitter est adaptée et sera déclarée satisfactoire. Le jugement sera donc réformé en ce sens. * Sur les autres demandes Faisant valoir que Lenny et Hugo sont hémophiles et qu'il est nécessaire qu'il soit parfaitement informé des traitements médicaux qu'ils suivent, Monsieur Z...demande que Madame X...lui remette systématiquement lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement le carnet de santé des enfants, ce qu'elle se refuse à faire spontanément. L'hémophilie des enfants a déjà été invoquée par le père devant le premier Juge. La mère ne contestant pas cet élément, il sera fait droit à la demande de Monsieur Z...sur ce point. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles : la demande de Monsieur Z...formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge des dépens exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris du chef du droit de visite et de la pension alimentaire ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que le droit de visite de Monsieur Z...sur ses enfants Hugo et Lenny s'exercera de la manière suivante : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les 2ème et 4ème samedis et dimanches de chaque mois de 9 heures à 19 heures, à charge pour le père de venir prendre les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ou de les faire prendre et reconduire par une personne digne de confiance, - pendant les périodes de vacances scolaires : selon les mêmes modalités mais la 1ère moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 60 euros par mois et par enfant soit 120 euros au total avec clause d'indexation ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise psychiatrique ou psychologique ; Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Madame Céline X...à remettre à Monsieur Yannick Z...le carnet de santé des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Déboute Monsieur Z...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile sera donc
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