Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7cbd3db21cbdd8d9c9
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 64 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06468 Jugement (No) rendu le 01 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Claude X... né le 17 Novembre 1957 à ARMENTIERES (59280) Demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Pierre CONSTANTINHO, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Magali Z... née le 22 Août 1959 à ARMENTIERES (59280) Demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Marie-françoise HUET, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 10238 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Claude X... et Madame Magali Z...se sont mariés le 24 février 1979 à ARMENTIERES, sans contrat préalable, et quatre enfants sont issus de cette union : - Nicolas, né le 31 janvier 1983 ; - Benjamin, né le 10 novembre 1984 ; - Romain, né le 10 mars 1986 ; - Marion, née le 24 août 1990. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 9 novembre 2006, a entre autres dispositions : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; - Fixé la résidence habituelle de Marion au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement amiablement ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Romain et de Marion, soit une somme totale de 300 Euros. Par acte du 17 mars 2009, Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Il a offert de verser une prestation compensatoire à son épouse en capital de 15. 000 euros et dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Madame Z...s'est associée à cette demande en divorce et a réclamé une prestation compensatoire en capital de 80. 000 euros ainsi qu'une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de l'entretien et à l'éducation de Marion. C'est dans ces circonstances que par jugement du 1er juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Prononcé le divorce des époux X...-Z...pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Condamné Monsieur X... à payer à Madame Z...une prestation compensatoire en capital de 35. 000 euros ; - Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Marion ; - Condamné Monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 9 septembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 22 octobre 2010, limitant sa contestation aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire pour l'enfant majeur, il demande à la Cour, par réformation, de : - Dire n'y avoir lieu à contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Marion ; - Dire que son offre de verser une prestation compensatoire de 15. 000 euros est satisfactoire ; - Dire que cette prestation compensatoire sera payable lors du versement du prix de vente de l'immeuble. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 décembre 2010, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le principe de la prestation compensatoire au profit de l'épouse, et donc de l'existence d'une disparité entre les époux, n'est pas remis en cause par Monsieur X... qui offre à ce titre de payer un capital de 15. 000 euros ; Attendu que Monsieur X... expose que Madame Z...ne justifie pas de ses revenus, alors qu'elle a retrouvé un emploi en 2008 ; qu'elle n'apporte aucune explication sur le fait qu'elle n'a pas recherché d'emploi à partir de 1995 alors que la plus jeune des enfants communs avait 5 ans ; Que lui-même a été licencié le 16 avril 2010, qu'il a été victime d'un infarctus, ce qui aura nécessairement une incidence sur sa carrière professionnelle ; que sa situation de concubinage est par nature précaire ; Qu'il fait valoir que la part qui reviendra à son épouse sur l'immeuble commun sera au minimum de 80. 000 euros ; qu'enfin il est dans l'impossibilité d'emprunter pour payer la prestation compensatoire et ne pourra la verser qu'à la vente de l'immeuble ; Attendu que Madame Z...expose que son mari a eu une carrière professionnelle stable qui lui a permis d'acquérir des droits à retraite satisfaisants, qu'il vit en concubinage depuis 5 ans dans un immeuble appartenant à sa compagne et produit très peu d'éléments sur sa situation actuelle ; Qu'elle-même a travaillé jusqu'en 2009 comme femme d'entretien pour un salaire très modeste et n'aura pas une retraite très importante ; qu'elle s'est consacrée à l'éducation des quatre enfants communs qui exigeaient une présence importante ; Attendu que le mariage aura duré 31 ans ; que Monsieur X... est âgé de 53 ans et Madame Z...de 51 ans ; que quatre enfants désormais majeurs sont issus de cette union ; Attendu que Madame Z...cumule deux contrats de travail à temps partiel auprès de la ville d'HOUPLINES et du CCAS de cette commune, moyennent des salaires imposables qui se sont élevés à 11. 305 euros en 2009 selon son avis d'imposition 2010 ; Attendu qu'elle dispose jusqu'à ce que le présent arrêt ait force de chose jugée de la jouissance du domicile conjugal qui est un bien commun ; qu'elle devra se reloger si elle n'est pas en mesure de verser une soulte à l'époux pour acquérir ses droits sur l'immeuble ; Attendu qu'elle ne produit pas de relevé de carrière ; que l'appelant ne conteste pas qu'elle ait cessé toute activité professionnelle durant la vie commune ; qu'eu égard à la disponibilité qu'exigeait l'éducation des quatre enfants communs, Monsieur X... ne peut raisonnablement remettre en cause le fait qu'il s'agisse d'un choix des époux, qui aura des conséquences non négligeables sur ses droits à retraite ; Attendu que ses derniers avis d'imposition démontrent qu'elle a repris une activité professionnelle, mais moyennant une rémunération qui a toujours été très inférieure à celle qu'elle a déclaré à l'administration fiscale en 2010 ; Attendu qu'il est établi que les enfants majeurs Marion et Nicolas, lequel travaille irrégulièrement comme intérimaire, vivent à son domicile et perçoivent des revenus très limités ; Attendu qu'employé comme préparateur-magasinier, Monsieur X... justifie avoir été licencié pour motif économique avec effet en juin 2010 ; que ses revenus imposables s'étaient élevés, en 2009, à 16. 642 euros soit 1. 386 euros par mois selon son avis d'impôt sur le revenu ; Attendu qu'il se dispense de produire la moindre pièce sur l'évolution récente de sa situation professionnelle et les revenus dont il jouirait actuellement, et notamment de ses allocations de chômage, étant précisé qu'il a obtenu un contrat à durée déterminée d'un mois en octobre 2010 ; Attendu qu'il n'établit pas que l'infarctus qui l'a atteint en 2009 serait de nature à gêner son activité professionnelle ; Attendu qu'il ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle tout au long de la vie commune ; Attendu qu'il reconnaît vivre en concubinage mais n'apporte pas la moindre précision sur les revenus de sa compagne dont il soutient qu'elle travaille à mi-temps et l'héberge gratuitement ; que si cette situation est par essence précaire, il convient de relever qu'il ne réplique pas aux allégations de l'intimée lorsqu'elle affirme que ce concubinage est stable depuis plus de cinq ans ; Attendu que les époux sont propriétaires d'un immeuble commun, évalué en 2008 entre 160. 000 et 170. 000 euros et actuellement occupé par l'épouse ; que le prêt immobilier y afférent a été intégralement soldé en 2009 ; Attendu qu'aucun des époux ne dispose de patrimoine propre ; Attendu qu'au vu de la durée du mariage, des droits à retraite prévisibles des époux, et de la situation professionnelle très modeste de l'intimée, ainsi que du concubinage stable de l'appelant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions fixant le capital destiné à compenser la disparité de leurs conditions de vie respectives à la somme de 35. 000 euros ; Attendu qu'en l'absence d'accord de l'intimée sur ce point, il convient d'observer que les dispositions des article 275 et suivants du Code civil n'autorisent pas l'époux débiteur à se libérer de ce capital à l'issue de la vente de l'immeuble commun, ainsi que le demande l'appelant ; Attendu qu'il convient de le débouter de sa demande en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Monsieur X... fait valoir que Marion, après avoir obtenu son baccalauréat, a trouvé un emploi d'hôtesse dans un hypermarché ; qu'elle n'est donc plus à la charge de sa mère ; qu'il n'a nullement donné son accord pour le versement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois comme l'indiquent à tort les motifs de la décision entreprise ; Attendu que Madame Z...réplique que Marion suit cette année une formation professionnelle qui ne lui rapporte aucun revenu et qu'elle demeure donc à sa charge ; que de surcroît, leur fils Nicolas, qui est dans une situation précaire et travaille en intérim, vit toujours à son domicile ; Attendu qu'il ne résulte pas des dernières écritures de l'époux devant le premier juge qu'il ait en effet offert de verser une quelconque pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant majeure Marion ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Marion réside encore au domicile de sa mère ; Attendu qu'elle produit un contrat de formation en alternance pour un BTS assistante de gestion, effectué sur l'année 2010-2011 ; qu'il en résulte que Marion perçoit une indemnisation, mais dont le montant n'est pas déterminable au vu de ce seul document ; Attendu qu'il convient donc de considérer qu'elle n'est que partiellement en mesure de faire face à ses besoins ; Attendu que les revenus et charges des époux ont été exposés précédemment ; Attendu qu'au vu de ces éléments et des besoins de l'enfant majeure, il convient de limiter à la somme mensuelle de 90 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Monsieur X... sera condamné aux dépens engagés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ; Condamne Monsieur Claude X... à verser à Madame Magali Z...une pension alimentaire mensuelle de 90 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Marion ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Claude X... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 1127 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2011
Référence
6253cb7cbd3db21cbdd8d9c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités