Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7bbd3db21cbdd8d9bb
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05151 Jugement (No 09/ 4241) rendu le 15 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Valérie X... née le 01 Janvier 1970 à COURRIERES (62710) demeurant..., 59199 HERGNIES représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Grégory Y... né le 25 Février 1973 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant..., 6150 ANDERLUES (BELGIQUE) représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Sarah DOUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Grégory Y... et Valérie X... se sont mariés le 28 septembre 1996 à Courrières. De leur union sont issus deux enfants : - Rémi, né le 11 mars 1999, - Marion, née le 2 août 2002. Par jugement sur requête conjointe du 5 août 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux Y... et a homologué la convention définitive qui prévoyait l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants de manière alternée chez leurs père et mère sauf pendant le mois de juillet, la résidence des enfants étant fixée du 1er au 15 chez la mère et du 16 au 31 chez le père et a fixé à 75 euros par enfant la contribution mensuelle du père à l'entretien des enfants. Par un jugement du 15 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a débouté Valérie X... de sa demande de fixation à son domicile de la résidence des enfants, l'a déboutée de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire paternelle et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le 16 juillet 2010, Valérie X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 février 2011, Valérie X... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la fixation de la résidence habituelle de Marion et Rémi chez elle, à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père, à la fixation de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 260 euros par mois et par enfant soit 520 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire et si la résidence alternée est maintenue, elle sollicite que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit portée à 180 euros par mois et par enfant à compter du jugement du 15 juin 2010 avec clause d'indexation et demande que la résidence des enfants au cours de l'été, à défaut de meilleur accord entre les parties, soit fixée les années paires chez leur père au mois de juillet et chez leur mère au mois d'août et inversement les années impaires. Par conclusions déposées le 28 décembre 2010, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire la fixation de la résidence des enfants à son domicile en demandant qu'en ce cas, il soit pris acte de ce qu'il ne sollicite pas de pension alimentaire. A titre infiniment subsidiaire et si la résidence des enfants devait être fixée chez la mère, il sollicite que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement élargi les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au lundi rentrée des classes, les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie des classes au jeudi matin, la moitié des vacances scolaires fractionnées par quinzaines en alternance et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il propose de verser la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la résidence alternée Valérie X... soutient que la garde alternée telle qu'elle a été mise en place depuis la séparation du couple n'est plus possible en raison du fait que Monsieur Y... réside désormais en Belgique, qu'elle a une plus grande disponibilité que lui pour s'occuper des enfants ce qui est d'autant plus important que le rythme scolaire de ceux-ci a changé depuis la rentrée 2010 et que les enfants, lorsqu'ils sont avec elle, se lèvent moins tôt que lorsqu'ils sont chez leur père et qu'ils se plaignent des conditions d'hébergement chez celui-ci. Elle ajoute que les relations entre les parties sont de plus en plus difficiles et ne sont pas compatibles avec le maintien d'une garde alternée qui suppose un minimum de consensus entre les parents. Monsieur Y... réplique que le système de garde alternée est parfaitement adapté à la situation et correspond à la volonté des enfants qui sont satisfaits par ce système, que les horaires des enfants n'ont pas véritablement changé même depuis l'entrée en 6ème de Rémi, qu'aucune mention de retard ne figure sur le carnet de correspondance de celui-ci, que ses résultats scolaires sont excellents, qu'il s'est organisé dans son travail pour finir plus tôt le soir afin d'être avec ses enfants vers 17h30- 18h et que ceux-ci, lorsqu'ils sont chez lui, ont le temps de passer davantage de moments avec lui et de faire des activités extra-scolaires que lorsqu'ils sont chez leur mère. Il ajoute que les relations entre parents ne sont pas exacerbées puisqu'ils parviennent à se mettre d'accord sur l'organisation de la garde des enfants, qu'en outre le maintien de la garde alternée correspond au souhait des enfants et que d'ailleurs Madame X..., qui en a pris conscience, a envisagé un temps de se désister de sa procédure, ce qu'elle n'a en définitive pas fait. Les parties reprennent globalement les mêmes arguments que devant le premier juge. Celui-ci, dans une décision particulièrement circonstanciée, a analysé en détail la situation telle qu'elle lui était présentée et a considéré qu'en l'absence de moyens opérants à établir la nécessité d'un changement des modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'intérêt des enfants consistait à les laisser dans leur environnement actuel, dès lors qu'il n'est pas démontré que leur intérêt exige la remise en cause de la résidence alternée qui se déroule actuellement sans incident et la fixation au domicile maternel de la résidence de la fratrie alors que la mère ne récupère ses enfants chaque soir qu'à compter de 20h- 20h15, le père offrant quant à lui, nonobstant le temps de trajet pour prendre en charge Rémi et Marion, davantage de disponibilité. Madame X... fait notamment valoir qu'en raison d'une modification de ses horaires de travail dont elle justifie, elle est en mesure de quitter son poste de travail au plus tard à 18h30 et d'arriver chez la nourrice pour reprendre Marion vers 19h20 et être de retour chez elle pour 19h30 alors que le premier juge avait relevé que ne terminant son travail qu'à 19 heures, elle laissait dîner les enfants chez l'assistante maternelle avant de pouvoir rentrer au domicile vers 20h- 20h15. Il convient de relever que cette situation de fait est postérieure de 6 mois au jugement dont appel et que même si la mère est en mesure de regagner le domicile familial 3/ 4 d'heure plus tôt ce qui ne peut effectivement être que bénéfique pour les enfants, pour autant cela ne change pas fondamentalement les données. Quant aux conditions d'hébergement chez le père qui seraient déficientes selon la mère, celle-ci se borne à produire une attestation de sa propre mère que rien ne vient corroborer et qui n'est dès lors pas véritablement probante. Monsieur Y... sur ce point produit plusieurs attestations desquelles il ressort que les enfants ne manquent de rien chez lui, sont toujours propres, ne se plaignent pas de leurs conditions d'hébergement et ont l'air heureux. Il verse également des attestations desquelles il résulte qu'il va reprendre les enfants le soir à la garderie entre 16h30 et 17 heures, sauf cas exceptionnel pour son travail, les enfants étant alors pris en charge par une assistante maternelle, Madame Z.... Dans l'ensemble, la disponibilité du père n'apparaît pas sensiblement inférieure à celle de la mère et ce d'autant que si celle-ci soutient en page 3 de ses dernières conclusions que son concubin est en mesure de prendre les enfants dès la sortie de l'école, elle admet en page 6 des mêmes écritures qu'elle ne vit plus en concubinage et réside désormais seule. Les bulletins scolaires qui sont versés aux débats établissent que les résultats des enfants sont très bons, le travail de Rémi lors du 1er trimestre de classe de 6ème étant même qualifié d'excellent, ce qui accrédite la thèse de Monsieur Y... selon laquelle les enfants ne sont pas particulièrement fatigués lorsqu'ils sont avec lui, sont au contraire épanouis et que si le mérite de ces bons résultats scolaires revient d'abord aux enfants, il y contribue quelque peu puisqu'il vérifie les devoirs le soir en leur compagnie. Monsieur Y... justifie également accompagner son fils lors de ses activités extra-scolaires. Enfin, Rémi avait été entendu par le premier juge et avait exprimé son souhait de voir se poursuivre le maintien de la garde alternée qu'il estimait satisfaisante en s'inquiétant de sa poursuite compte tenu du changement d'établissement scolaire et du passage en 6ème, ce qui, au regard des éléments ci-dessus, n'apparaît pas poser de difficultés majeures. En définitive, il n'existe aucun motif sérieux de nature à pouvoir entraîner une modification du système de garde alternée qui fonctionne actuellement de manière satisfaisante et qui apparaît répondre à l'intérêt des enfants. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir fixer chez elle la résidence des enfants. * Sur le droit de visite Madame X... sollicite à titre subsidiaire qu'en cas de maintien de la garde alternée, la résidence des enfants soit fixée les années paires chez leur père au cours du mois de juillet et chez leur mère au cours du mois d'août et inversement les années impaires et elle n'explicite pas particulièrement cette demande sauf à indiquer qu'il est opportun que les enfants puissent passer plus de 15 jours consécutifs l'été avec leurs père et mère afin de pouvoir le cas échéant profiter de séjours hors métropole plus longs. Monsieur Y... s'oppose à cette demande en faisant simplement valoir que celle-ci ne repose sur aucune explication véritable alors que le fractionnement par quinzaines avait été convenu d'un commun accord lors de sa mise en place. La demande de Madame X... n'étant pas particulièrement motivée, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dès lors que les modalités du droit de visite ont à l'origine été voulues d'un commun accord entre les parties et qu'aucun élément particulier ne vient justifier qu'elles soit modifiées. * Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants La convention définitive annexée au jugement de divorce et homologuée par celui-ci avait fixé à 75 euros par enfant la contribution mensuelle du père à leur entretien et à leur éducation et le premier juge a débouté Madame X... de sa demande d'augmentation de cette pension alimentaire, en considérant qu'il n'existait pas de modification sensible des ressources et charges respectives des parties. Au regard des pièces produites, leurs situations se présentent comme suit : - Monsieur Y... perçoit un salaire net mensuel moyen de 2900 euros, il a pour charges un prêt immobilier de 574 euros, un prêt pour le remboursement d'un véhicule automobile de 385 euros, un prêt budgetline de 125 euros, il vit en concubinage, sa concubine a trois enfants à charge. - Madame X... perçoit quant à elle un salaire mensuel net moyen de 1587 euros et bénéficie d'allocations familiales à hauteur de 281 euros. Ses charges sont constituées par deux prêts immobiliers dont les mensualités cumulées s'élèvent à 260 euros. Ces données sont à comparer avec celles qui avaient été prise en compte lors du divorce, Monsieur Y... percevant alors une rémunération mensuelle moyenne de 2800 euros et Madame X... une rémunération de 1560 euros outre des prestations familiales d'un montant de 237 euros. La comparaison de ces données permet de considérer qu'il n'existe pas de modification significative dans les situations respectives des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu à modification de la pension alimentaire antérieurement fixée et dont le montant a été fixé en prenant en compte la mise en place d'une résidence alternée. Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire paternelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. * Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge des dépens exposés en appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur Y.... PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur Y... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en appel.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2011
Référence
6253cb7bbd3db21cbdd8d9bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités