Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d96c
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01676. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 190 ARRÊT DU 15 Mars 2011 APPELANTE : SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS 1 avenue du Chêne Vert 35653 LE RHEU CEDEX représentée par maître TORDJMAN, avocat substituant maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS (ACR) INTIMES : Monsieur Loïc Y... ... 49560 CLERE SUR LAYON représenté par maître CREN, de la SCP BDH AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Maine et Loire 32, rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX représentée par Monsieur MERIT, muni (e) d'un pouvoir spécial en la cause : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 15 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Loïc Y...a été embauché par la Société Armoricaine de Canalisations comme aide-poseur selon contrat à durée déterminée du 1er février 2005 au 29 juillet 2005. Il travaillait sur un chantier à Machecoul pour la réalisation d'un réseau d'assainissement quand il a été victime d'un accident du travail, le 24 février 2005, un engin pelle hydraulique sur chenille lui ayant écrasé le pied et la cheville gauche. Souffrant de nombreuses fractures, monsieur Y...a vu son état consolidé le 31 décembre 2006 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 52 %. Il a été reconnu travailleur handicapé, sans le bénéfice d'une allocation, son taux d'incapacité étant inférieur à 80 %, et a subi une rechute le 17 novembre 2008 en raison de plaies du greffon plantaire nécessitant une nouvelle intervention le 27 janvier 2009. La consolidation est intervenue le 26 septembre 2009 mais monsieur Y...n'a pu reprendre un emploi compte-tenu d'importantes séquelles. La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a reconnu l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail, avec attribution d'une rente de 26 %. Monsieur Y...a imputé l'accident à une faute inexcusable de l'employeur mais la procédure amiable s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation du 17 avril 2007. Monsieur Y...a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, en demandant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la fixation au maximum de la majoration de la rente prévue en ce cas par la loi, une expertise médicale pour que soit évalué son préjudice, le versement d'une provision de 10 000 euros et celui d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 juin 2009 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a : - dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur Y...le 24 février 2005 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, - dit qu'il a droit à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et en a fixé le quantum au maximum légal, - avant dire droit a ordonné une expertise médicale sur l'évaluation des dommages de caractère personnel, confiée au docteur A..., - débouté monsieur Y...de sa demande de provision, - ordonné l'exécution provisoire, - renvoyé monsieur Y...devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers pour la liquidation de ses droits, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et rappelé que la caisse était fondée à récupérer auprès de la Société Armoricaine de Canalisations le montant de la majoration de la rente et des indemnités allouées à la victime, - invité la Société Armoricaine de Canalisations à préciser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers les modalités exactes et complètes des garanties souscrites au titre de la faute inexcusable ainsi que les coordonnées de l'assureur concerné. - réservé la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le 16 juillet 2009 la commission de recours amiable a dit la prise en charge de l'accident de monsieur Y...par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, inopposable à la Société Armoricaine de Canalisations, la caisse n'ayant pas respecté son obligation d'information de l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier. Le 21 juillet 2009 la Société Armoricaine de Canalisations a fait appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2009. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La Société Armoricaine de Canalisations demande à la cour de réformer le jugement déféré, à titre principal de constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur, à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident de monsieur Y...au titre de la législation professionnelle, de débouter monsieur Y...de ses demandes, et de condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et monsieur Y...à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Armoricaine de Canalisations soutient : - que la présomption d'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur prévue aux articles L4154-3 du code du travail et L452-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés en contrat à durée déterminée ne peut pas être retenue, puisque le poste de monsieur Y...ne présentait aucun risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, que la Société Armoricaine de Canalisations n'était pas dès lors obligée de dispenser au salarié une formation renforcée et que monsieur Y...disposait de la formation et des informations nécessaires pour l'effectuer normalement. - que le danger n'était pas prévisible pour l'employeur puisqu'il est dû à une initiative de monsieur Y...qui a fait un déplacement inattendu et inopportun vers l'engin de chantier qui l'a touché au pied gauche. - à titre subsidiaire que la prise en charge de l'accident au titre des accidents du travail est inopposable à l'employeur, ainsi qu'il a été décidé à titre définitif par la commission de recours amiable, le 16 juillet 2009, et que le jugement doit être réformé en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers pourra récupérer auprès de la Société Armoricaine de Canalisations les frais exposés dans l'intérêt de monsieur Y.... Monsieur Y...demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la Société Armoricaine de Canalisations et a fixé au maximum le quantum de la majoration de la rente, de confier au docteur A...un complément d'expertise en fixant sa mission conformément à la nomenclature DINTILHAC, et de liquider les préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et déjà évalués par l'expert dans ces termes : pretium doloris : 17 000 euros préjudice esthétique : 8 000 euros préjudice d'agrément : 5000 euros perte de possibilité de promotion professionnelle : 15 000 euros Monsieur Y...demande encore à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers pour la liquidation de ses droits et de condamner la Société Armoricaine de Canalisations à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y...soutient : - que son poste de travail présentait un risque particulier pour la santé ou la sécurité et qu'il n'avait pas bénéficié d'une formation renforcée ; que la faute inexcusable de l'employeur est dès lors présumée, - que la faute inexcusable de la Société Armoricaine de Canalisations est au surplus caractérisée car le danger était identifié alors que toutes les mesures nécessaires pour en préserver le salarié n'avaient pas été prises, - qu'il n'a commis aucune faute et ne s'est pas avancé vers les chenilles en mouvement de la pelle hydraulique comme le soutient l'employeur, - qu'il présente des séquelles très importantes et que l'expertise, qui a pu avoir lieu du fait du prononcé de l'exécution provisoire du jugement, doit être complétée au regard de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la cour pouvant dés à présent liquider les préjudices visés au livre IV du code de la sécurité sociale ; par note en délibéré autorisée par la cour et déposée au greffe le 9 février 2011, il précise qu'il souhaite voir le complément d'expertise porter sur les points suivants : - préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles et notamment le nombre de chaussures orthopédiques dont il doit bénéficier chaque année ; frais divers -préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures (chaussures orthopédiques) ; frais de logement adapté ; frais de véhicule adapté ; incidence professionnelle. Monsieur Y...demande encore dans sa note en délibéré que les frais d'expertise complémentaire soient à la charge de la Société Armoricaine de Canalisations, ce à quoi celle-ci réplique par note du 15 février 2011 qu'il s'agit d'une demande non débattue contradictoirement lors de l'audience. La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers demande à la cour de dire que la demande en inopposabilité de la prise en charge est sans objet, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à la faute inexcusable, de rejeter la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise complémentaire dès lors qu'elle ne porte que sur l'évaluation de préjudices non pris en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE L'article L 4154-3 du code du travail énonce que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée.... victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2. La jurisprudence définit la faute inexcusable visée à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale comme un manquement à l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte du procès-verbal de réunion du C. H. S. C. T. du 13 juin 2003 que la circulation de personnes dans une zone de véhicules, engins, masses en mouvement, était identifiée comme une situation de travail pouvant présenter un danger de niveau maximum de fréquence d'exposition (niveau 4), le risque identifié étant le heurt. Ce risque de heurt était encore identifié, au même niveau maximum, dans un document édité le 3 octobre 2007 par la Société Armoricaine de Canalisations sur les postes à risques. La Société Armoricaine de Canalisations ne justifie cependant d'aucune formation renforcée pour monsieur Y..., employé en contrat à durée déterminée sur un tel poste de travail, mais uniquement d'un accueil au poste de travail, le chef de chantier lui ayant expliqué dans ce cadre les procédures pour la pose des réseaux et présenté les fonctions des salariés composant l'équipe, informations qui ne remplissent pas les exigences légales. La présomption d'existence d'une faute inexcusable de l'employeur doit être retenue, ainsi que l'a justement fait le premier juge. Au surplus, il est établi que monsieur Y...était au moment de l'accident occupé comme aide-poseur à assister le conducteur d'une pelle hydraulique à chenilles, engin de 23 tonnes, dans la pose, dans une tranchée, de tuyaux en pvc de 3 mètres de long et pesant 105 kilos. Le procès-verbal, dressé par les gendarmes le 28 juillet 2005 en compte-rendu de leur intervention le jour des faits, indique que monsieur Y..., chargé de guider le tuyau s'est trouvé malencontreusement devant la chenille de la pelleteuse, que l'engin a accroché sa botte et lui a roulé sur le pied. Il résulte également des planches photographiques de la reconstitution faite par l'entreprise le 21 juin 2007 sur un autre site, que le salarié devait, une fois le tuyau sanglé et levé par la pelle, avancer à côté de celle-ci, en marchant très prés de la chenille, alors que l'engin se déplaçait vers la tranchée dans laquelle le tuyau allait être posé. Il était par conséquent demandé à monsieur Y...de continuer, jusqu'à la tranchée, à veiller à la stabilisation du tuyau ou à tout le moins d'avancer avec l'engin jusqu'à la tranchée pour opérer la pose du tuyau, et la faute inexcusable de l'employeur est dans ces conditions caractérisée, aucune mesure n'ayant été prise pour préserver le salarié du risque identifié de heurt, alors qu'il se trouvait dans une grande proximité avec la chenille de l'engin tracteur. Peu importe alors que monsieur Y...ait fait un mouvement réflexe vers l'engin ou que ce soit le conducteur de la pelle qui ait varié sa trajectoire. Le premier juge a d'ailleurs justement relevé que ces mesures nécessaires avaient été mises en place par la Société Armoricaine de Canalisations, mais après l'accident, puisque son document unique d'octobre 2007 indique que les " moyens de maîtrise " du danger seront : - sensibilisation des nouveaux arrivants par les plus anciens -opuscule sécurité -lors des travaux en tranchée, un côté de la tranchée est réservé au matériel et aux tuyaux, l'autre est réservé à la circulation des engins. Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers est confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur. SUR L'INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT A L'EMPLOYEUR Postérieurement au prononcé du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, la commission de recours amiable a dit la prise en charge de l'accident subi par monsieur Y...au titre de la législation sur les accidents du travail, inopposable à la Société Armoricaine de Canalisations. Le jugement du 23 juin 2009 est en conséquence réformé en ce qu'il a dit la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, fondée à récupérer auprès de la Société Armoricaine de Canalisations le montant de la majoration de la rente et des indemnités allouées à la victime et invité la Société Armoricaine de Canalisations à préciser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers les modalités exactes et complètes des garanties souscrites au titre de la faute inexcusable, ainsi que les coordonnées de l'assureur concerné. SUR L'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE Dans sa décision du 18 juin 2010 et plus précisément dans le considérant no 16, le Conseil Constitutionnel a estimé qu'en cas d'accident du travail non causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices, et l'impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'employeur, sont conformes à la Constitution. Le principe de la réparation intégrale n'a pas été retenu par le Conseil Constitutionnel pour remettre en cause le principe de la réparation forfaitaire qui prévaut en matière de réparation des préjudices résultant de tout accident du travail. Dans le considérant no 17, le Conseil Constitutionnel a estimé que lorsqu'un accident du travail a été causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, le plafonnement de la majoration de l'indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité est également conforme à la Constitution. Il est ainsi acquis que la détermination de l'incapacité permanente partielle et la réparation de ce préjudice par une rente ou un capital telles que fixées par le Livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas être remises en cause à l'occasion d'une action en faute inexcusable formée à l'encontre de l'employeur ; Dans le considérant no 18, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; Il résulte de l'ensemble des motifs de cette décision que les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le Livre IV du code de la sécurité sociale, n'ouvrent droit à aucune action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur. En conséquence, seuls les préjudices qui ne font l'objet d'aucune couverture par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation à l'encontre de l'employeur. Le commentaire de la décision publié dans les Cahiers du Conseil Constitutionnel (cahier no 29), indique que " la réserve laisse à l'appréciation souveraine des juridictions le soin de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime d'un accident peut demander réparation. " Les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : - dépenses de santé actuelles et futures : articles L. 431-1, 1o, et L. 432-1 à L. 432-4, - dépenses de déplacements : article L. 442-8, - dépenses d'expertises techniques : article L. 442-8, - dépenses d'appareillage actuelles et futures : articles L. 431-1, 1o et L. 432-5, - incapacités temporaire et permanente : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15, - pertes de gains professionnels actuelles et futures : articles L. 433-1 et L. 434-2, - assistance d'une tierce personne après la consolidation : article L. 434-2 ; La couverture de chacun de ces préjudices ouvre des voies de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de désaccord entre la victime et la caisse. En outre il existe des avantages complémentaires qui peuvent être stipulés au profit des victimes d'accident du travail et sont assurés par l'employeur ou par les institutions de prévoyance conformément à l'article L. 431-3 du code de la sécurité sociale. Enfin, il existe un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle, pris en charge par la caisse conformément aux articles L. 432-6 à L. 432-11, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la sécurité sociale, dispositif qui complète la prise en charge, notamment par l'attribution de la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident. L'action en faute inexcusable ouvre le droit à l'obtention d'une indemnité complémentaire à l'ensemble de ces indemnisations ; ainsi, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices suivants peut être demandée : - incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, - souffrances endurées (physiques et morales), - préjudices esthétiques, - préjudices d'agrément, Le préjudice d'agrément englobe nécessairement le « déficit fonctionnel temporaire » dès lors que ce dernier a été défini comme empêchant la victime de poursuivre ses activités personnelles habituelles. La décision du Conseil Constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif au titre des seuls préjudices ouvrant droit à une indemnité complémentaire. En conséquence, seuls les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a d'ores et déjà saisi un expert judiciaire, le docteur A..., aux fins d'évaluation des dommages de caractère personnel de monsieur Y...et cet expert s ‘ est prononcé sur les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte de chance de promotion professionnelle. Au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, il y a lieu de compléter la mission initiale aux fins d'évaluation des postes de préjudices suivants : frais d'aménagement d'un véhicule et/ ou d'un logement, préjudices permanents exceptionnels, frais divers. Les frais de l'expertise seront avancés, par application des dispositions de l'article L144-5 du code de la sécurité sociale, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, qui pourra en demander remboursement à la Société Armoricaine de Canalisations. La demande formée par monsieur Y...de voir les frais de l'expertise complémentaire mis à la charge de la Société Armoricaine de Canalisations n'a pas été contradictoirement débattue : elle est en conséquence irrecevable. Les préjudices indemnisables de monsieur Y...n'étant pas encore évalués, il paraît prématuré de liquider les préjudices couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et notamment celles de l'article L 452-3. Il sera néanmoins versé à monsieur Y..., compte-tenu de l'importance de ceux-ci la somme provisionnelle de 30 000 euros. Il paraît inopportun de statuer sur les demandes faites par monsieur Y...et par la société Armoricaine de Canalisations en application de l'article 700 du code de procédure civile, une mesure d'instruction complémentaire étant ordonnée. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 23 juin 2009 en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur Y...le 24 février 2005 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, - dit que monsieur Y...avait droit à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et en a fixé le quantum au maximum légal, - avant-dire droit ordonné une expertise et commis pour y procéder monsieur le docteur A..., - ordonné l'exécution provisoire, - renvoyé monsieur Y...devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers pour la liquidation de ses droits, - réservé la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le reformant pour le surplus, ACCORDE à monsieur Y...une provision de 30 000 euros (trente mille) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, tels que prévus à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers versera à monsieur Y...cette somme provisionnelle de 30 000 euros au titre des préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. DIT sans objet la demande d'inopposabilité de la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, de l'accident dont a été victime monsieur Y.... DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers n'est pas fondée à récupérer auprès de la Société Armoricaine de Canalisations le montant de la majoration de la rente et des indemnités allouées à la victime. DIT n'y avoir lieu à inviter la Société Armoricaine de Canalisations à préciser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers les modalités exactes et complètes des garanties souscrites au titre de la faute inexcusable ainsi que les coordonnées de l'assureur concerné. Y ajoutant, statuant avant dire droit : ORDONNE une expertise complémentaire à l'expertise ordonnée le23 juin 2009 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers sur les préjudices à caractère personnel de monsieur monsieur Y... COMMET pour y procéder monsieur le docteur A...demeurant ...tel : .... Avec pour mission de : - se faire remettre par les parties et par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, toutes pièces utiles et tous documents médicaux en leur possession relatifs aux lésions résultant de l'accident, à leur traitement et à leurs séquelles, - se faire communiquer par tous les établissements et services hospitaliers où monsieur monsieur Y...a pu être soigné à la suite de son accident du travail, les dossiers d'hospitalisation de ce patient, - examiner monsieur Y..., - dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter le logement de monsieur Y..., - dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter le véhicule de monsieur Y..., - dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont reste atteint monsieur Y..., - évaluer le besoin actuel et futur de monsieur Y...en chaussures orthopédiques et en préciser le coût, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans cette mission complémentaire, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine et qu'en cas d'empêchement de sa part il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente. DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers avancera, en application des dispositions de l'article L144-5 du code de la sécurité sociale, les frais de la présente expertise. DIT la demande de monsieur Y...de voir ces frais avancés par la Société Armoricaine de Canalisations irrecevable. DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité sociale et déjarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne fonarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité sociale.
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