Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d963
- Date
- 7 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02734 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 17 décembre 2009 RG : 2009/ 02582 Y...- Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANTE : Mme Sandrine Y...- Z... née le 18 Octobre 1975 à BELFORT (90000) ... 01540 VONNAS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014818 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. André X... né le 11 Décembre 1975 à BELFORT (90000) ... 21110 GENLIS Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Sandrine Y...- Z... et André X... ont eu ensemble deux enfants, Steven X..., né le 18 septembre 1992 et Laëtitia X..., née le 1er janvier 1995. Par ordonnance du 14 juin 1999, le juge aux affaires familiales de Vesoul a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et n'a pas fixé de pension alimentaire à la charge du père. Par jugement du 11 juin 2007, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a débouté M. X... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale et de sa demande que la résidence habituelle de Laëtitia soit fixée chez lui, a précisé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a dit que le père exercerait seul l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé la résidence habituelle de Laëtitia chez son père, sous réserve des décisions du juge des enfants compétent, réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère, pris acte de ce que M. X... ne réclamait pas de pension alimentaire. Madame Y...- Z... a relevé appel de cette décision le 14 avril 2010. Par acte d'huissier délivré au domicile de l'intimé, le 19 août 2010, elle a notifié ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite l'exercice en commun, avec le père, de l'autorité parentale sur l'enfant et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et pendant la moitié des vacances scolaires. Elle sollicite qu'il soit statué sur les dépens, avec distraction au profit de son avoué. Monsieur X... n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010. Discussion Sur l'exercice de l'autorité parentale Il résulte des décisions rendues par le juge des enfants (ordonnance aux fins d'enquête sociale en date du 25 septembre 2009 et jugement ordonnant une mesure d'assistance éducative en date du 31 mars 2010), que M. X... était un père peu impliqué, tant dans le suivi de son fils Steven, placé depuis la petite enfance, que dans celui de Laëtitia, qui demeurait auprès de sa mère depuis 1999, que les relations entre la mère et la fille se sont fortement dégradées au point que Laëtitia, qui a connu une phase difficile, a trouvé refuge chez son père au cours de l'été 2009, que le lien père-fille se reconstruit petit à petit, que la mère a entendu les conseils délivrés par les éducateurs et a réagi de manière constructive, que l'intérêt de Laëtitia est également de garder des contacts avec ses frères et soeurs (issus du mariage de Mme Z... avec M. Y..., lesquels sont placés dans l'Ain). Il apparaît aussi que M. X... avait formé deux requêtes identiques en date du 26 août 2009 et 17 septembre 2009, aux fins de se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et se voir transférer la résidence de Laëtitia, que par la suite du dysfonctionnement du service du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, deux audiences ont eu lieu, l'une le 14 décembre 2009 devant le cabinet no4 à laquelle Mme Y...- Z... s'est présentée mais M. X... ne s'est pas présenté, audience à la suite de laquelle le juge a rendu un jugement de caducité, l'autre, le 3 décembre 2009 devant le cabinet no 3 à laquelle Mme Y...- Z... ne s'est pas rendue pensant que l'audience du 14 décembre 2010 remplaçait celle du 3 décembre, De ce fait, contrairement à l'appréciation du premier juge, l'absence de Mme Y...- Z... à l'audience, était motivée par cette double convocation et ne signifiait nullement son désintérêt pour sa fille. Il convient donc de dire que Mme Y...- Z... exercera en commun, avec le père, l'autorité parentale, conformément à l'intérêt de l'enfant. Il y a lieu de prendre acte de ce que Mme Y...- Z... accepte que Laëtitia reste confiée à son père. Sur le droit de visite et d'hébergement Pour les mêmes raisons invoquées précédemment, l'intérêt de l'enfant commande qu'elle puisse se rendre très régulièrement chez sa mère. Il y a lieu de faire droit à la demande d'organisation d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, demande à laquelle d'ailleurs le père ne s'oppose pas. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement de la mère, Statuant à nouveau, Dit que Mme Y...- Z... exercera en commun, avec M. X..., l'autorité parentale sur l'enfant Laëtitia, Dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille, à l'amiable, et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires), Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d963
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