Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d960
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06292 Ordonnance (No 08/ 04105) rendue le 18 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANTE Madame Nathalie X... née le 16 Septembre 1967 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09108 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Patrick Y... né le 04 Décembre 1959 à ESCAUPONT demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Patrick Y...et Madame Nathalie X... se sont mariés le 4 août 1990 à VIEUX-CONDE sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Aurélien, né le 22 juillet 1992, - Amélie, née le 8 septembre 1995. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, et après audition des enfants, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de non conciliation du 3 mars 2009, a : - constaté que chacun des époux acceptait le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de rembourser le prêt y afférent, - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable à l'égard d'Aurélien et un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l'égard d'Amélie, - constaté l'impécuniosité de Madame X... , - condamné Monsieur Y...à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 400 Euros pour elle-même. Par acte du 28 juillet 2009, Monsieur Y...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Par jugement du 5 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES s'est déclaré incompétent pour connaitre en référé de la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement de la mère. Par conclusions d'incident du 22 mars 2010, Monsieur Y...a sollicité l'audition des enfants, la suppression du droit de visite et d'hébergement maternel, et ne s'est pas opposé à l'organisation d'une mesure d'enquête sociale. Il a demandé un droit de visite et d'hébergement purement amiable de la mère à l'égard d'Amélie. Madame X... s'est opposée à ces prétentions et c'est dans ces circonstances que par ordonnance du 18 mai 2010, après avoir procédé à l'audition d'Amélie et d'Aurélien, le Juge de la Mise en Etat a : - rejeté la demande d'enquête sociale, - dit que Madame X... exercera à l'égard de sa fille Amélie un droit de visite selon des modalités convenues amiablement, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'incident. Madame X... a formé appel de cette décision le 2 septembre 2010, et par ses conclusions signifiées le 2 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de débouter Monsieur Y...de ses demandes et de maintenir les mesures prises par l'ordonnance de non conciliation concernant son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Amélie. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 décembre 2010, Monsieur Y...sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante aux dépens. Le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par jugement du 10 janvier 2011, et a notamment accordé à Madame X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant amiablement. SUR CE Attendu que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a prononcé le divorce des époux Y...-X...par jugement du 10 janvier 2011, versé aux débats ; Qu'il a statué sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant mineur Amélie ; que ces mesures sont naturellement assorties de l'exécution provisoire ; Attendu que, quand bien même ce jugement de divorce ne serait pas définitif, ses dispositions concernant les enfants se substituent aux mesures de l'ordonnance de non conciliation et à celles des éventuelles décisions ultérieures du Juge de la Mise en Etat modifiant ladite ordonnance ; Attendu que dès lors, l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18 mai 2010 se trouve atteinte de caducité en toutes ses dispositions qui ne concernent que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Attendu que l'appel de cette ordonnance formé par Madame X... est donc sans objet ; PAR CES MOTIFS Vu le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES en date du 10 janvier 2011 prononçant le divorce des époux Y...-X...; Constate que l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de VALENCIENNES en date du 18 mai 2010 est désormais sans objet ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d960
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