Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d95e
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 488 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02892 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 mars 2010 RG : 2009/ 10342 ch no 2 - Cab. 5 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANT : M. Abdelkader X... né le 02 Novembre 1945 à ZERNI (ALGERIE) ... 69003 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 011508 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fatima Z... divorcée X... née le 21 Juillet 1953 à BENI MESTER (ALGERIE) ... 69003 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 20 avril 1999, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Fatima Z... et Abdelkader X..., a notamment condamné M. X...à régler à Mme Z... , une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 1 500 F par mois, pendant 13 ans, prenant effet par tranche de 500 F au fur et à mesure de l'accès à l'autonomie de chacun des quatre enfants restant à charge, fixé à 900 F la pension alimentaire due pour les trois enfants mineurs, Mohamed, né le 26 décembre 1981, Kheira, née le 29 novembre 1985 et Aïcha, née le 31 octobre 1993, soit 300 F par enfant, fixé à 300 F la pension alimentaire due par le père, pour l'enfant majeure à charge, Farida. Par requête enrôlée le 29 juillet 2009, M. X...a saisi le juge aux affaires familiales pour solliciter qu'il soit constaté qu'il ne doit plus de pension alimentaire pour les deux aînés, Mohamed et Kheira et offrir 100 € par mois, pour Aïcha, née le 31 octobre 1993. À l'audience du 4 février 2010, il a également demandé la suppression de la prestation compensatoire. Par jugement en date du 11 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a rejeté la demande de M. X...en ce qui concerne la prestation compensatoire, a fait droit à sa demande relative à la pension alimentaire, fixant à 100 € la pension alimentaire qu'il doit pour l'enfant Aïcha, et ce, avec indexation, et a condamné M. X...aux dépens. Monsieur X...a relevé appel de cette décision le 20 avril 2010. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite la suppression de la prestation compensatoire. À titre infiniment subsidiaire, si le principe de la prestation compensatoire était maintenu, il sollicite la réduction de la pension alimentaire pour Aïcha à 50 €. Il sollicite, en conséquence, la restitution de la somme de 240, 59 € qu'il aurait trop versée à Mme Z... au titre de la pension alimentaire. Il demande la condamnation de Mme Z... aux dépens. Par conclusions notifiées le 7 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression de prestation compensatoire. Elle forme appel incident, sollicitant 200 € de pension alimentaire pour Aïcha, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010. Elle s'oppose à la demande de restitution d'un soi-disant trop-perçu de 240, 59 €, comme irrecevable et non fondée. Elle demande la condamnation de M. X...aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2011. Discussion Sur la prestation compensatoire La prestation compensatoire a été fixée sous forme d'une rente temporaire pour 13 ans et s'élevait à 268, 82 € au 1er janvier 2010, et non à 228, 67 € car le tribunal, prononçant le divorce, avait indexé la rente due à titre de prestation compensatoire (indexation sur le dernier indice connu au 1er janvier 2010, soit l'indice de novembre 2009). À la date de la présente décision, compte tenu de la nouvelle indexation courue au 1er janvier 2011, la rente mensuelle s'élève à 272, 77 € (indexation sur le dernier indice connu au 1er janvier 2011, soit l'indice de novembre 2010). Aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi du 30 juin 2000 et l'article 33 VII de la loi du 26 mai 2004, les rentes temporaires fixées par le juge avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Au moment du divorce en 1999, M. X...percevait un salaire de 6 000 F, tandis que son épouse disposait d'un salaire de 1 600 F auquel s'ajoutaient 3 300 F de prestations familiales. Il était prévu qu'à 60 ans, elle disposerait d'une retraite de 3 570 F. Monsieur X...justifie d'un revenu moyen de 1 710 € en 2007. Comme relevé par le premier juge, les documents qu'il produit sur ses revenus déclarés en 2008, apparaissent incomplets puisqu'il en résulterait un revenu moyen de 526 € par mois, au titre des salaires, indemnité chômage, pensions et prévoyances, sans qu'y figurent les indemnités journalières, alors que M. X...déclare être en maladie depuis le 19 mars 2008. Il justifie pour l'année 2009 avoir perçu 4 886 € au titre de Réunica Prévoyance. Pour l'année 2010, il justifie percevoir des indemnités journalières de 42, 24 € par jour, soit 1 267 € par mois, et des indemnités complémentaires versées par Réunica, de janvier à octobre 2010, pour un total de 3 947, 43 €, soit 394, 74 € par mois. Il disposait donc d'un revenu moyen de 1 661 € jusqu'en novembre 2010. Il est à la retraite, à compter du 1er décembre 2010 et perçoit, à ce titre 818, 46 €. Toutefois il ne précise pas la perception de retraites complémentaires, qu'il ne doit pas manquer de percevoir compte tenu du fait qu'il a travaillé sans arrêt en France depuis 1968, dans diverses entreprises et a cotisé non simplement à CRAM, mais aussi à des organismes de retraite complémentaire. Il est remarié depuis 2000 avec une femme algérienne, née en 1955. Pour des raisons culturelles et d'âge, il n'est pas surprenant que sa deuxième épouse ne travaille pas. Cet élément est à prendre en compte pour évaluer le changement important intervenu dans les ressources ou les besoins des parties, contrairement à l'appréciation du premier juge. Des photos versées aux débats semblent justifier que M. X...dispose d'un bien immobilier en Algérie, qui selon Mme Z... , serait loué à son beau-frère, ce que M. X...conteste. Madame Z... , quant à elle, justifie d'un revenu moyen de 463 € en 2007, 942 € en 2008, 1 197 € en 2009, ce, comprenant son salaire et ses indemnités journalières. Ainsi en octobre 2009, elle a perçu 887, 72 € de rémunération et 210, 24 € d'indemnités journalières, en novembre 823, 76 € de rémunération et 147 € d'indemnités journalières. Elle expose, sans en justifier, qu'à compter de début 2011 elle va être mise en invalidité par la Sécurité Sociale et ne percevra plus qu'une pension d'invalidité de l'ordre de 360 €. N'ayant plus qu'un enfant à charge, elle ne dispose plus de prestations familiales, et ne touche que l'allocation logement, versée directement à son bailleur. Monsieur X...n'avait pas justifié de la réalité de sa situation devant le premier juge, cachant la perception d'indemnités Réunica. Il continue à présenter incomplètement sa situation devant la cour puisqu'il n'indique pas la perception de retraites complémentaires. Aussi, même s'il y a lieu de considérer que ses charges se sont aggravées du fait de la présence de sa seconde épouse qui ne travaille pas, les imprécisions constantes sur la réalité de sa situation ne permettent pas de rapporter la preuve d'un changement important dans ses ressources ou ses besoins qui justifieraient d'une révision de la prestation compensatoire. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de révision de prestation compensatoire. Sur la pension alimentaire pour Aïcha La pension alimentaire de 500 F par enfant (76, 22 €) fixée en avril 1999 s'élevait à 89, 63 € au 1er janvier 2010, compte tenu de l'indexation (l'indice de référence étant l'indice paru au 1er janvier 2010, soit l'indice de novembre 2009). Monsieur X...avait offert de verser 100 € pour Aïcha, ce qui constitue une augmentation par rapport à la pension alimentaire qu'il devait pour un seul enfant, mais c'était en considération d'une demande de suppression de la prestation compensatoire. C'est donc à tort que le premier juge a fixé à 100 € la pension alimentaire pour Aïcha en considération d'un accord entre les parties, cet accord ne valant, aux yeux de M. X..., que pour autant que la prestation compensatoire était supprimée. Le premier juge, en rejetant la demande de suppression de prestation compensatoire et en fixant à 100 € la pension alimentaire pour Aïcha a donc aggravé la charge financière de M. X..., alors que ce n'était pas la demande expresse de Mme Z... qui se contentait d'accepter l'offre de 100 € pour Aïcha et s'opposait à la suppression de prestation compensatoire. Il convient donc de maintenir la pension alimentaire due pour Aïcha à son taux antérieur, soit 89, 63 € au 1er janvier 2010, et 90, 95 € au 1er janvier 2011 (compte tenu du dernier indice connu au 1er janvier 2011, soit l'indice de novembre 2010 de 120, 03). Sur la demande de remboursement d'une somme de 240, 59 € Monsieur X...prétend que l'application tardive de la nouvelle décision a entraîné un trop-perçu pour Mme Z... à laquelle il devait précédemment 363, 04 €, alors qu'à la suite du jugement du 11 mars 2010 il restait devoir 328, 67 €. Ce calcul est manifestement faux d'une part, parce que la décision du premier juge a aggravé sa charge financière et ne l'a pas allégée, de sorte qu'une application tardive a plutôt entraîné un déficit de versement des sommes dues à Mme Z... qu'un trop-versé, et d'autre part, parce qu'il a omis d'indexer la rente due au titre de la prestation compensatoire. Enfin la présente décision modifie le montant de la pension alimentaire pour Aïcha. Il conviendra aux parties de faire leurs comptes en exécution des diverses décisions qui se sont succédé, comptes qui ne relèvent pas de la compétence du juge aux affaires familiales. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour Aïcha, Statuant à nouveau, Maintient la pension alimentaire due pour Aïcha à son taux antérieur, soit 89, 63 € au 1er janvier 2010, et 90, 95 € au 1er janvier 2011, avec son indexation et son maintien au-delà de la majorité si l'enfant reste à titre principal à la charge de sa mère, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme Z... de sa demande d'augmentation de pension alimentaire, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de M. X...en remboursement de sommes trop versées, Renvoie des parties à faire les comptes des sommes dues par M. X...à Mme Z... en exécution des diverses décisions rendues, Condamne M. X...aux dépens, Autorise la SCP Brondel Tudela à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d95e
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