Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d95d
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01943 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 11 du 05 février 2010 RG : 08. 7896 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Gisèle X... épouse Y... née le 01 Mars 1967 à BEGOUA BIMBA (CENTRAFRIQUE) ... 69003 LYON 03 (RHÔNE) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 8100 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Armand Y... né le 20 octobre 1964 à Bangui (République centrafricaine) ... 69003 LYON 03 (RHÔNE) non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 28 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Armand Y... et Madame Gisèle X... se sont mariés le 16 octobre 1993 à BIMBO (République Centrafricaine), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Liv Y... née le 28 février 1997 - Dexter Y... né le 20 mai 1998 - Ray-Etienne Y... né le 25 septembre 2002 L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 2 septembre 2008, la jouissance du domicile conjugal (location) lui a été attribuée, un délai jusqu'au 2 novembre 2008 étant accordé à l'époux pour quitter les lieux, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement et le père exerçant son droit de visite à l'amiable, une pension alimentaire de (80 euros x 3) 240 euros a été mise à la charge du père pour contribuer à l'entretien et d'éducation des enfants. Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Madame Gisèle X... épouse Y... de sa demande de divorce pour faute. Madame Gisèle X... épouse Y... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 mars 2010. Par conclusions déposées le 8 juillet 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, - prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixer la résidence habituelle de ces derniers chez leur mère, - dire que le père exercera son droit de visite à l'amiable, - condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire de (80 x 3) 240 euros à titre de contribution à l'entretien et d'éducation des enfants, outre indexation. A titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande en divorce, elle demande à la Cour de faire application de l'article 258 du code civil, de fixer de la résidence habituelle de l'épouse et des enfants au... à LYON (69003), de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, le père exerçant son droit de visite à l'amiable, et de condamner Monsieur Y... à lui payer une somme de 300 euros à titre de contribution aux charges du mariage. Son acte d'appel ainsi que ses conclusions ont été notifiés à Monsieur Armand Y... par acte d'huissier en date du 29 juillet 2010. Ce dernier n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010. DISCUSSION : Sur la procédure : Attendu que l'intimé a été assigné dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile avec procès-verbal de recherches infructueuses et n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par défaut à son égard ; Sur la demande en divorce : Attendu que Madame X... fonde sa demande en divorce sur les dispositions de l'articles 242 du Code Civil ; Qu'il lui appartient d'établir que son conjoint a commis des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu'elle reproche à son époux de s'être montré violent et menaçant à son égard pendant la vie commune, d'avoir refusé de l'assister et de la soutenir dans les actes de la vie courante et la gestion du foyer et de l'avoir totalement délaissée et abandonnée spécialement lorsqu'elle a rencontré des problèmes de santé ; Que toutefois, les éléments qu'elle verse aux débats pour étayer ses griefs, à savoir les témoignages de membres de sa famille sur l'absence de son mari à ses côtés lors de son hospitalisation, sont insuffisants pour caractériser une faute grave ou renouvelée justifiant le prononcé du divorce aux torts du mari ; Qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande en divorce ; Sur l'application des dispositions de l'article 258 du code civil : Attendu qu'en application de l'article 258 du Code Civil, lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; Attendu que Madame X... déclare que son mari a quitté définitivement le domicile conjugal depuis la fin de l'année 2009 et ne donne plus signe de vie ; Que dans ce contexte, il convient d'organiser la séparation des époux en fixant la résidence de l'épouse ainsi que celle des enfants dans l'appartement constituant le domicile conjugal sis au ... à LYON 3ème, de constater que les parents exercent de plein droit l'autorité parentale conjointement et de dire que le père exercera son droit de visite à l'amiable ; Attendu qu'au vu des feuilles de paye produites, Madame X..., qui travaille comme agent de service pour la Ville de LYON, a perçu en 2009 un salaire net imposable de 1. 484 euros en moyenne, outre 985, 05 euros au titre des prestations familiales, de l'allocation pour le logement, de l'allocation de soutien familial et du complément familial (attestation de paiement du 26 mars 2009) ; qu'en février 2010, les prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales s'élevaient à 950, 02 euros par mois dont 471, 17 euros au titre de l'allocation pour le logement ; qu'en décembre 2007, son loyer était de 716, 85 euros par mois ; Qu'aucun justificatif concernant la situation et les revenus du mari n'est versé aux débats ; que lors de la tentative de conciliation, Madame X... épouse Y... avait indiqué que son mari percevait un salaire mensuel de 1. 200 euros ; Attendu qu'en fonction de ces éléments, il convient de fixer à 300 euros la contribution mensuelle de Monsieur Y... aux charges du mariage, outre indexation ; Sur les frais et dépens : Attendu que Madame X... épouse Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) : qu'il convient de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 600 euros et de condamner Monsieur Y... qui succombe au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement rendu le 5 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour faute ; L'infirme pour le surplus, Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 258 du Code Civil, Fixe la résidence de Madame Gisèle X... épouse Y... et de ses enfants mineurs au domicile conjugal sis... à LYON (69003) Constate que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Dit que Monsieur Armand Y... exercera son droit de visite à l'amiable, Fixe à 300 euros par mois le montant de sa contribution aux charges du mariage ; En tant que de besoin, le condamne à payer la-dite contribution à Madame X... épouse Y... d'avance, le 1er de chaque mois ; Dit qu'elle est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », l'indice de base étant celui en vigueur au jour référence du jour de la présente décision, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur de la pension devra de lui-même opérer chaque année cette indexation selon la formule suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice du mois et de l'année de la présente décision Condamne Monsieur Armand Y... à payer à Madame Gisèle X... épouse Y... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Armand Y... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d95d
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