Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d957
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05409 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 28 mai 2010 RG : 10/ 01414 ch no 2- Cab. 6 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANTE : Mme Socheat Y... divorcée X... née le 16 Janvier 1975 à PHNOM PENH (CAMBODGE) ... 71680 CRECHES SUR SAONE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Cédric X... né le 01 Septembre 1971 à PHNOM PENH (CAMBODGE) ... 69320 FEYZIN représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 4 décembre 2008, le juge d'affaires familiales de Lyon a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce entre les époux Cédric X...et Socheat Y..., homologué leur convention définitive aux termes de laquelle ils exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants Darren, né le 7 novembre 2003 et Dylan, né le 13 janvier 2007, leur résidence habituelle est fixée chez la mère, le droit de visite et d'hébergement du père organisé et une pension alimentaire de 200 € est fixée à la charge du père. Par jugement du 28 mai 2010, le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de partage de Monsieur X..., de la charge des trajets, et donc, dit que le père irait chercher les enfants le vendredi soir et que la mère assurerait leur retour le dimanche soir. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 11 août 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... a sollicité d'être déchargée du trajet retour et a sollicité que la pension alimentaire soit portée à 360 €, soit 180 € par enfant. Elle demande la condamnation de M. X...à lui régler 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 11 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, M. X...sollicite la confirmation de la décision entreprise et soulève l'irrecevabilité de la demande relative à la pension alimentaire, s'agissant d'une demande nouvelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2011. Discussion Sur la demande d'augmentation de pension alimentaire Au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... d'augmentation de pension alimentaire, non formulée devant le premier juge, est une demande nouvelle et donc irrecevable. Sur la demande de partage des trajets Le premier juge a fait droit à la demande de M. X...de partage des trajets en retenant que Mme Y... avait déménagé, même si ce n'était pas pour convenances personnelles, et que M. X...ne devait pas supporter seul les conséquences de cette modification, qu'il était légitime pour M. X...de ne pas se fatiguer au volant, le dimanche soir juste avant de reprendre le travail. Or Mme Y... a dû s'installer en Saône-et-Loire, uniquement parce que l'entreprise qui l'embauchait a fermé son site d'exploitation dans le Rhône à la fin de l'année 2009 et qu'elle s'est trouvée contrainte d'aller travailler à Mâcon pour sauvegarder son emploi. Au demeurant, elle dispose d'aucun véhicule personnel et ne possède pas le permis de conduire. Il n'est pas possible pour elle de faire des accompagnements en train, compte tenu des horaires de transport le dimanche. Elle a accouché au mois de septembre et doit s'occuper de son bébé sans pouvoir s'absenter de son domicile. Elle est donc contrainte de recourir systématiquement à un tiers, en l'espèce son compagnon, pour raccompagner les enfants chez le père le dimanche soir. Monsieur X..., quant à lui, travaillait le dimanche soir à 21 heures, mais seulement une semaine sur deux, de sorte qu'il était tout à fait possible qu'il reçoive les enfants pour les week-ends à l'issue desquels il ne travaillait pas le dimanche soir. Il pouvait éventuellement avoir recours à des tiers pour faire accompagner les enfants, comme Mme Y... est elle-même contrainte de le faire. Enfin il travaille désormais une fin de semaine sur deux, dans la nuit de dimanche à lundi simplement à compter de minuit, de sorte qu'il est toujours possible qu'il reçoive les enfants une fin de semaine sur deux lors des week-ends à l'issue desquels il ne travaille pas le dimanche soir, ou même n'importe quel week-end, ayant la possibilité de faire le trajet aller et le retour (entre son domicile et celui de Mme Y... ) avant la prise de son travail. Il convient donc de rejeter la demande de M. X...aux fins de partage de la charge des trajets, et donc de réformer la décision entreprise. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X...succombe en ses prétentions. Sa demande de remboursement de frais non compris dans les dépens sera rejetée. L'équité commande de ne pas condamner M. X...à régler à Mme Y... ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Déboute M. X...de sa demande de partage de la charge des trajets, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Mme Y... aux fins d'augmentation de la pension alimentaire, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X...aux dépens, Autorise Me Guillaume à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d957
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