Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d952
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 1 576 200 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 03703 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 avril 2010 RG : 09. 10879 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 APPELANTE : Mme Angélique X... née le 02 Juin 1970 à LYON (69004) ... 69340 FRANCHEVILLE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014714 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christian Y... né le 30 Octobre 1969 à OULLINS (69600) ... 69170 AFFOUX représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Christian Y...et Angélique X...ont eu ensemble une fille : Viollette X...-- Y..., née le 3 mai 2005. Par arrêt du 20 mars 2007, la cour d'appel de Lyon a notamment dit que des parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, fixé sa résidence chez la mère, organisé le droit de visite du père, en lieu neutre, pendant six mois, puis de manière classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et fixé à 150 € la pension alimentaire due par le père. Par jugement du 2 avril 2006, le juge aux affaires familiales de Lyon a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, dit que le père conserverait le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, supprimé le droit de visite du père et fixé à 170 € la pension alimentaire due par le père et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Madame X...a relevé appel de cette décision le 21 mai 2010. Par conclusions notifiées le 14 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite la fixation d'une pension alimentaire de 300 €. Elle sollicite la condamnation de M. Y...aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 11 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il demande la condamnation de Mme X...aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2011. Discussion Sur la pension alimentaire Pour fixer à 170 € la pension alimentaire due par M. Y...à Mme X...pour l'enfant Viollette, le premier juge a pris en compte : -- les revenus de M. Y..., en 2008, de 2 011 € (salaires + bénéfice industriels et commerciaux professionnels), – sa baisse de revenus, début 2010, par suite de son licenciement intervenu le 1er décembre 2009 (1 520 € perçus en janvier 2010), -- sa compagne disposant de 603 € d'allocation de retour à l'emploi, alors que M. Y...avait retrouvé un emploi dès le 15 février 2010, ce qu'il avait caché au premier juge à l'audience du 11 mars 2010, pour une rémunération moyenne du 15 février jusqu'au 31 octobre 2010, de 1 703 €, que sa rémunération retirée de son activité industrielle et commerciale était certes de 3 811 € en 2008 (soit 317 € par mois), mais de 15 762 € pour l'année 2009 (soit 1 313 € par mois), ce qui représente une moyenne perçue par M. Y...de 3 016 € par mois (1 703 + 1 313). Il justifie effectivement que sa compagne à des revenus modiques, de 691 € par mois en 2009. Il justifie régler une pension alimentaire de 155 € pour son enfant Terry, né le 29 juin 1992 d'une précédente union, pour lequel il avait indiqué devant le premier juge exercer normalement son droit de visite et d'hébergement. Madame X..., quant à elle, disposait jusqu'en novembre 2010, de 797, 69 € de prestations sociales (allocations familiales pour deux enfants, APL et RMI). Depuis décembre 2010, elle ne perçoit plus que le revenu de solidarité active de 520, 14 €. À défaut de donner des explications sur la raison pour laquelle elle a perdu l'allocation logement, une régularisation de sa situation devrait permettre à nouveau la perception de cette prestation qui s'élevait précédemment à 415 €. Le 19 février 2009, la COTOREP lui avait reconnu un taux d'incapacité inférieure à 50 %, de sorte qu'elle n'a pu bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé (pièce 7). Elle justifie avoir subi un nouvel examen le 2 juillet 2009 dont il résulte une impossibilité de travailler (pièce 16). Elle a été hospitalisée à Saint-Jean de Dieu, du 4 octobre 2010 au 11 janvier 2011. Son état de santé ne lui permet pas la station assise prolongée ou la station debout prolongée (pièces 41 et 42). Dans ces circonstances, le premier juge a fait une appréciation insuffisante des capacités contributives du père. L'enfant étant au demeurant, à la charge exclusive de la mère, il apparaît justifié de fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Viollette, à la somme de 300 €. Sur les dépens Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y avait pas lieu de laisser à chacune des parties, la charge de ses dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. Y.... Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Réforme la décision entreprise en ce qui concerne la contribution mise à la charge du père et les dépens de première instance, Statuant à nouveau, Fixe à 300 € la pension alimentaire due par M. Y...à Mme X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, Condamne, en tant que de besoin, M. Y...à payer cette pension alimentaire à Mme X..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =---------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Dit que M. Y...supportera les dépens de première instance, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Y...aux dépens d'appel, Autorise Me Morel à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d952
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